Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65970614f74364d4a5c8622c
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 70 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Anne-Laure PASTRE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07543 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23FU N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE S.C.I. BENALRIC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne-Laure PASTRE de la SCP PALEXO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0710 DÉFENDEUR Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2023 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, la SCI BENALRIC a donné en location à Monsieur [F] [T] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial de 1.300 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BENALRIC a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 février 2023 à Monsieur [F] [T] d'avoir à lui régler la somme de 5.200 euros au titre des loyers et charges impayés. Cet acte a été transmis à la CCAPEX le 1er mars 2023. La SCI BENALRIC a également fait délivrer à Monsieur [F] [T] le 24 février 2023 un commandement de produire l’attestation d’assurance locative. Puis, par acte d’huissier du 10 juillet 2023, notifié au Préfet le 11 juillet 2023, la SCI BENALRIC a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin notamment que celui-ci : - constate l'acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail, - en conséquence, ordonne l'expulsion de Monsieur [F] [T] et de tous occupants de son chef des locaux, à compter du jugement à intervenir et, à défaut de départ volontaire à cette date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - autorise, si nécessaire, la séquestration du mobilier laissé dans les lieux, - condamne Monsieur [F] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours HT HC, à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à restitution complète des locaux, - condamne Monsieur [F] [T] en la somme de 9.100 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 15 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - le condamne au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l’audience du 5 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la SCI BENALRIC, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, la SCI BENALRIC fait valoir que le logement constituait la résidence secondaire du défendeur et que le régime juridique de la loi du 6 juillet 1989 ne lui est donc pas applicable ; que Monsieur [F] [T] ne s’est pas acquitté du règlement des sommes visées dans le commandement de payer délivré le 24 février 2023 ; que la clause résolutoire insérée au contrat de location doit donc être considérée comme acquise. Monsieur [F] [T], cité à étude, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expulsion : Le bail conclu le 29 mars 2019 contient une clause résolutoire rédigée de la façon suivante : "Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit […] deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiés ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat. » Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 février 2023 à Monsieur [F] [T], pour la somme de 5.200 euros en principal. L'examen des relevés de compte locatif laisse apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 avril 2023. Il y a lieu, en conséquence d’autoriser son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la décision. Le recours à la force publique constitue une possibilité suffisante pour permettre l’exécution de la présente décision. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de prononcé d’une astreinte. Sur l’indemnité d’occupation : Jusqu’à la complète libération des lieux par la locataire, il est légitime, faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers, de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 24 avril 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif : Il résulte de l’examen du décompte locatif, dont les termes ne sont pas discutés, que Monsieur [F] [T] devra être condamné au paiement de la somme de 9.100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 15 juin 2023. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les frais et dépens : L’équité commande de condamner Monsieur [F] [T] au versement d'une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [F] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que la clause résolutoire prévue au contrat de location conclu le 29 mars 2019 est acquise par la SCI BENALRIC depuis le 24 avril 2023 ; ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [F] [T], son expulsion des locaux situés [Adresse 2], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 24 avril 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux; CONDAMNE Monsieur [F] [T] au versement à la SCI BENALRIC d'une somme de 9.100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 15 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] au versement à la SCI BENALRIC d'une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens. AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65970614f74364d4a5c8622c
Données disponibles
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