Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65970613f74364d4a5c86209
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 206 271 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [H] [J] Madame [Z] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Association FAC HABITAT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06302 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QIH N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 22 décembre 2023 DEMANDERESSE L’association FAC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par M. [K] [Y], muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSES Madame [H] [J], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Julie TAUZIN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06302 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QIH EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 janvier 2020, l'association FAC HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 371,05 euros et d’une provision pour charges de 86,42 euros. Le paiement du loyer a été garanti par le cautionnement de Madame [Z] [X] par acte du même jour. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2013,48 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 22 mai 2023. Par actes de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, l'association FAC HABITAT a fait assigner Madame [H] [J] et Madame [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris aux fins de voir : constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et en conséquence constater sa résiliation ;ordonner l’expulsion de Madame [H] [J] ainsi que de tous les occupants de son chef du logement, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;obtenir sa condamnation solidaire avec Madame [Z] [X] au paiement des sommes suivantes :1933,28 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023. L'association FAC HABITAT, représentée par Monsieur [K] [Y], muni d’un pouvoir à cet effet, se désiste de ses demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de la locataire, indiquant que cette dernière a quitté les lieux le 31 aout 2023. Il actualise en revanche sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 2062,71 euros, arrêté au 31 aout 2023. Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’est pas parvenu au greffe avant l’audience. Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Madame [H] [J] et Madame [Z] [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validité de l’engagement de caution solidaire Selon les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ». En l’espèce, l’engagement souscrit par Madame [Z] [X] répond aux exigences ci-dessus formulées. Il convient donc de constater l’engagement de caution solidaire de Madame [Z] [X] sur l’ensemble des obligations découlant du bail. Sur la dette locative Conformément aux dispositions des articles 1709 et 1728 du code civil et aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En l’espèce, l'association FAC HABITAT verse aux débats un décompte indiquant qu’à la date du 31 août 2023, Madame [H] [J] lui devait la somme de 2062,71 euros. Toutefois, en l’absence de comparution des défendeurs, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 1933,28 euros, suivant décompte arrêté au 30 juin 2023 (mois de juin 2023 inclus). Au regard des obligations prévues dans le contrat, de la précision du décompte versé aux débats, les défendeurs, non comparants, n’apportant, de ce fait, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 1933,28 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [H] [J] et Madame [Z] [X], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnées aux dépens de la présente instance. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de l'association FAC HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare l’action recevable ; Condamne Madame [H] [J] solidairement avec Madame [Z] [X], à payer à l'association FAC HABITAT la somme de 1933,28 euros (mille neuf cent trente-trois euros et vingt-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023 (mois de juin 2023 inclus) ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de commandement de payer du 15 mai 2022 ; Condamne Madame [H] [J], solidairement avec Madame [Z] [X], à payer à l'association FAC HABITAT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Condamne Madame [H] [J], solidairement avec Madame [Z] [X], aux dépens de l’instance. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65970613f74364d4a5c86209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA