Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65970612f74364d4a5c861f4
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 945 129 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [V] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06328 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QTC N° MINUTE : 12 JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023 DEMANDERESSES S.C.I. AKELIUS [Localité 4] VII, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164 S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164 DÉFENDERESSE Madame [V] [P], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Gaelle MENEZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Gaelle MENEZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06328 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QTC EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020, la SCI AKELIUS [Localité 4] VII a consenti un bail d’habitation à Madame [V] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 955 euros et d’une provision pour charges de 40 euros. Le paiement des loyers était garanti par le cautionnement de la société SEYNA. Par acte d'huissier de justice du 24 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2255,76 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2023, la SCI AKELIUS [Localité 4] VII et la société SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [P] avec concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 6172,86 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2023, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, selon la répartition suivante : 784,84 euros à la SCI AKELIUS VII et 5388,02 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société AKELIUS VII, - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 9 novembre 2023, la SCI AKELIUS [Localité 4] VII et la société SEYNA, représentées par leur conseil, se désistent de leurs demandes en acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, la locataire ayant quitté les lieux courant octobre 2023. Elles maintiennent leurs demandes au titre de l'arriéré, précisant que la dette locative, actualisée au mois de septembre inclus, et dépôt de garantie déduit, s'élève désormais à 9451,29 euros (ventilée comme suit : 5388,02 euros pour la caution et 3108,27 pour la bailleresse), au titre des frais irrépétibles et des dépens. Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré à étude, Madame [V] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement des demandes en acquisition de la clause résolutoire du bail, en expulsion et en condamnation au titre des indemnités d'occupation En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En vertu des dispositions de l'article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou tacite ; il en est de même de l'acceptation. La défenderesse ayant quitté les lieux courant octobre 2023, son acceptation du désistement du bailleur est implicite en ce qui concerne ses demandes en résiliation du bail, en expulsion et en condamnation au titre des indemnités d'occupation. Il y a donc lieu de constater le caractère parfait du désistement de la SCI AKELIUS [Localité 4] VII et de la société SEYNA de leurs demandes en acquisition de la clause résolutoire du bail, en expulsion, et en condamnation au titre des indemnités d'occupation, en vertu de l'article 395 du code de procédure civile. Sur la dette locative L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. En l’espèce, la SCI AKELIUS [Localité 4] VII et la société SYNA versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 01 septembre 2023, Madame [V] [P] leur devait la somme de 9451,29 euros, date du départ des lieux, échéance de septembre 2023 incluse, et dépôt de garantie déduit. Madame [V] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, la demande en paiement pourra en effet être accueillie à concurrence de cette somme malgré l'absence de la locataire à l'audience dès lors que cette somme n'est que le chiffrage des demandes formées dans l'assignation ; elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse et à la caution, avec ventilation entre les deux comme indiqué dans le dispositif de la décision et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [V] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la SCI AKELIUS [Localité 4] VII et de la société SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la SCI AKELIUS [Localité 4] VII et de la société SEYNA de leurs demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de Madame [V] [P], et de condamnation de Madame [V] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à la SCI AKELIUS [Localité 4] VII la somme de 3108,27 euros sur l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse et dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à la société SEYNA la somme de 5388,02 euros sur l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse et dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à la SCI AKELIUS [Localité 4] VII et à la société SEYNA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 avril 2023 et celui de l'assignation du 10 juillet 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 397 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65970612f74364d4a5c861f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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