Tribunal JudiciaireLoyers commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 4 janvier 2024
- ECLI
- 65970612f74364d4a5c861e9
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 9 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 23/08098 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E7Z N° MINUTE : 1 Assignation du : 26 Mai 2023 Médiation JUGEMENT rendu le 04 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [I] [Adresse 4] [Localité 13] représenté par Maître Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0866 DEFENDEURS Monsieur [A] [I] [Adresse 3] [Localité 18] Monsieur [H] [I] [Adresse 20] ALGÉRIE Monsieur [P] [I] [Adresse 15] [Localité 17] Madame [Y] [X] [Adresse 8] ALGÉRIE Madame [B] [I] épouse [U] [Localité 22] [Localité 13] TURQUIE Madame [M] [I] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 13] Madame [N] [G] [Adresse 20] ALGÉRIE Monsieur [Z] [I] [Adresse 23] [Localité 7] Madame [J] [I] épouse [E] [Adresse 10] ALGÉRIE représentés par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC320 Madame [V] [K] [Adresse 14] [Localité 16] représentée par Maître Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P228 Monsieur [F] [I] [Adresse 4] [Localité 13] défaillant Monsieur [O] [I] [Adresse 4] [Localité 13] défaillant DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [W] [I] [Adresse 6] [Localité 19] défaillant Madame [C] [I] [Adresse 14] [Localité 16] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Manon PLURIEL, Greffière DEBATS A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort FAITS ET PROCEDURE Vu l'assignation délivrée par actes d’huissier des 26, 30 et 31 mai 2023 et 5 juin 2023 par M. [R] [I], propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 13], à Mme [B] [I] épouse [U], Mme [M] [I] épouse [D], Mme [C] [I], M. [F] [I], M. [O] [I], Mme [N] [G], M. [Z] [I], Mme [J] [I], M. [A] [I], M. [H] [I], M. [P] [I], Mme [V] [K] et Mme [Y] [X] (ci-après les consorts [I]-[X]) et à la direction nationale d’intervention domaniale (ci-après DNID) es qualité de curateur à la succession vacante de M. [W] [I], preneurs à bail desdits locaux, après notification d'un mémoire préalable le 21 février 2022 en fixation à la somme annuelle en principal de 94000 euros du loyer du bail en renouvellement à compter du 1er janvier 2023 entre les parties, à la suite d’une demande de renouvellement du bail signifié par le preneur par actes extrajudiciaires des 8, 13 et 29 décembre 2022 ; Vu le mémoire en défense notifié par la DNID le 14 septembre 2023 aux termes duquel elle indique ne plus avoir qualité pour représenter la succession vacante de M. [W] [I], et sollicite sa mise hors de cause, suite à une orodnnance de référé rétractation rendue le 31 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris rétractant l’ordonnance rendue le 30 avril 2021 qui avait déclaré vacante la succession de M. [W] [I]; Vu les débats à l'audience du 21 novembre 2023 et l'interrogation du juge des loyers commerciaux sur l’opportunité d’un recours à une mesure de médiation judiciaire ; Vu les messages notifiés au greffe par RPVA les 12 et 15 décembre 2023 par lesquels le demandeur d’une part et les consorts [I]-[X] d’autre part indiquent être d’accord sur le recours à une médiation judiciaire ; SUR CE Il résulte de la nature du litige et des éléments avancés par les parties qu'une mesure de médiation judiciaire serait de nature à mettre fin au litige existant entre les parties, leur permettant de rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige. Il y a donc lieu de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, lequel pourra, en application de l'article 131-8 de ce même code, entendre tout tiers-sachant avec l'accord des parties. Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées pendant le cours de la médiation au juge des loyers commerciaux, qui est chargé de contrôler le bon déroulement de la médiation et qui pourra y mettre fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné. Le médiateur sera désigné pour trois mois, durée qui pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur, le délai commençant à courir à compter de la première réunion de médiation, et il appartient donc au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, les parties pouvant se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire en cas d'accord. Il convient de rappeler que si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier M. [R] [I] d’une part et par les consorts [I]-[X] d’autre part (la DNID ayant vocation à être mise hors de cause), à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif. La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord pourra être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et non susceptible d'appel, DESIGNE M. [L] [T] [Adresse 5] [Localité 12] [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [Courriel 21] pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable, Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais et pourra entendre les tiers qui y consentent avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des loyers commerciaux, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation, Dit que le juge pourra mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties, et présenter une demande de taxation de ses honoraires, Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire, Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 1.000 euros par la partie demanderesse et 1.000 euros par la partie défenderesse) au plus tard le 20 février 2024, Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 12 mars 2024 pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation, Fait et jugé à Paris le 04 Janvier 2024 La Greffière La Présidente M. PLURIEL S. GUILLARME
Articles de loi cités
article 131-13 du code de procédure civile.article 1565 du code de procédure civile. A défaut
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
65970612f74364d4a5c861e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA