Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65970611f74364d4a5c861d7
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 1 291 345 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Victor BILLEBAULT Copie exécutoire délivrée le : à : Etablissement public AP-HP Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/01721 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGKZ N° MINUTE : 1 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2023 DEMANDERESSE Etablissement public AP-HP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Madame [Y] [E], représentant légal DÉFENDEUR Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010012023018085 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/01721 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGKZ EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier du 3 février 2023 l’ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 3] (AP-HP), propriétaire de locaux situés [Adresse 1], a fait assigner M. [O] [W], locataire suivant bail d’habitation civil en date du 8 janvier 2009, avec clause de fonction, produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et le juge saisi pouvant liquider l’astreinte qui aura été fixée; - la fixation d’une indemnité d’occupation égale à 1276,80€ par mois, plus les charges, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la décision à intervenir; - la condamnation du défendeur au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer de 167,97€. A l’audience du 20 octobre 2023, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son représentant, réitère ses demandes. Elle précise que la dette locative qui était de 10 735,67€ au mois de février 2023 inclus, est désormais de 12 913,45€ au mois de septembre 2023 inclus, en l’absence de tout versement spontané depuis plusieurs années. M. [W] représenté demande au tribunal de constater que la clause résolutoire a été invoquée avec la plus mauvaise foi et en conséquence de débouter la partie demanderesse de toutes ses demandes. Il sollicite en outre la condamnation de l’APHP à verser à Maître Victor BILLEBAULT la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur le fond Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 12 913,45€ au mois de septembre 2023 inclus, Que M. [W] a été mis en demeure par un premier courrier recommandé du 18 juin 2020 de régler la somme de 5516,81€ dans un délai de 15 jours, puis par un second courrier du 30 novembre 2020 d’avoir à restituer le logement dans un délai de deux mois; Qu’un commandement de payer la somme de 8493,53€ a ensuite été délivré le 9 mai 2022; que cet acte qui rappelait tant les articles du code civil, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 9 juin 2022 et l’expulsion ordonnée; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire; Que M. [W] fait valoir que le commandement de payer a été délivré le 9 mai 2022 de mauvais foi car visant une dette incluse dans le plan de surendettement prévoyant que l’APHP acceptait de ne pas percevoir durant 24 mois la dette de loyer s’élevant à 6998,18€, et applicable à compter du 31 janvier 2021; Que la mauvaise foi résulterait selon lui également du fait que l’APHP est à l’origine des difficultés financières de son locataire qui a subi un accident du travail le 9 novembre 2015 et aucune proposition d’indemnisation n’étant intervenue; Que d’une part le plan de surendettement ne vise uniquement l’arriéré de loyers et charges et n’a pas entendu exonérer M. [W] du paiement des loyers appélés postérieurement à l’adoption du plan, et que cet engagement n’a pas été respecté jusqu’au 9 mai 2022, date de délivrance du commandement de payer; Que d’autre part le plan devient caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, tel en l’espèce la délivrance du commandement de payer; Que quoi qu’il en soit, aucune poursuite, ni mesure d’exécution forcée n’a été engagée par l’APHP pendant toute la durée de plan, la présente assignation n’ayant été délivrée que le 3 février 2023; Que concernant la procédure d’indemnisation de ses préjudices suite à son accident de travail, elle suit son cours et un rapport d’expertise ayant été déposé et n’est dés lors pas de nature à caractériser une absence de bonne foi, et M. [W] ayant par ailleurs continué à percevoir sa rémunération; Qu’enfin concernant la dette de loyer de 12 913,45€ au mois de septembre 2023 inclus, il est constaté que l’APHP ne sollicite pas de condamnation au paiement de cette somme; Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner M. [W] à son paiement à compter du 9 juin 2022, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux; Sur la demande d’exécution provisoire: Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile; Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile: Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [W] à payer à la partie demanderesse une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Sur les dépens: Attendu que M. [W] succombe à la procédure; qu’il sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 mai 2022; PAR CES MOTIFS: Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe; Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 juin 2022 et dit que M. [W] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées. Condamne M. [W] à payer à l’ ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 3] (AP-HP) l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 9 mai 2022, jusqu’à la libération effective des lieux. Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux. Condamne M. [W] à payer à l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 3] (AP-HP) la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 mai 2022. Déboute les parties du la partie demanderesse du surplus de ses demandes. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65970611f74364d4a5c861d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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