Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 20 décembre 2023
- ECLI
- 659705d4f74364d4a5c85fda
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 96 978 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [Y] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05124 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ERY N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 octobre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 décembre 2023 par Morgane JUMEL, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05124 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ERY EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de résidence en date du 19 janvier 2021, la société HENEO a mis à disposition de Monsieur [W] [Y] un appartement n°512 dans la résidence située [Adresse 1]. Par acte d’huissier en date du 5 juin 2023, la société HENEO a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence et dire en conséquence que le résident est occupant sans droit ni titre à compter de cette date, - autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, - condamner le défendeur à payer à la société HENEO la somme provisionnelle de 3.969,78 euros représentant les redevances arriérées au 30 mai 2023 augmentée des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2023, - condamner le défendeur à payer à la société HENEO une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à complète libération des lieux, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 480 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l’audience du 5 octobre 2023, la société HENEO, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes en actualisant sa demande en paiement au titre des redevances impayées à la somme de 6.275,70 euros arrêtée au 20 septembre 2023. Elle s’est par ailleurs opposée à l’argumentation du défendeur en soulignant que ce dernier ne produisait aucun élément à l’appui de ses prétentions et qu’il ne justifiait pas non plus d’une demande préalable de suspension du paiement du loyer. Monsieur [W] [Y] s’est opposé à l’ensemble des demandes formulées à son encontre. Il a soutenu que la société HENEO avait gravement manqué à ses obligations de fournir un logement décent. Monsieur [W] a estimé que dans ces conditions, la société HENEO n’était pas fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire. Pour finir, il a sollicité l’indemnisation de son entier préjudice, sans toutefois chiffrer ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Le contrat de résidence du 19 janvier 2021 comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des redevances et charges, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai d’un mois. Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2023, la société HENEO a fait délivrer à Monsieur [W] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 1.663,86 euros, au titre de l’arriéré de redevances. Monsieur [W] [Y] soutient que la société HENEO n’est pas fondée à sa prévaloir de ce commandement au motif qu’elle n’a pas respecté ses engagements de bailleur. Monsieur [W] affirme en effet avoir subi un trouble de jouissance en raison des manquements de la société HENEO à son obligation de délivrer un logement décent. En l’espèce, Monsieur [W] affirme que le logement est infesté de punaises de lit et de cafards. Il se plaint également de la présence de nombreuses fientes de pigeons. Il insiste sur les conséquences de ces infestations et des traitements insecticides sur son état de santé. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] invoque deux certificats médicaux ainsi que des courriers qu’il affirme avoir adressés à la société HENEO. Les éléments produits par Monsieur [W] à l’appui de ses demandes sont toutefois insuffisants pour déterminer l’existence et l'origine des désordres qu’il invoque. Ainsi, aucun procès-verbal de constat d’huissier n’est produit ou rapport des services techniques d’hygiène municipaux n’est produit. En outre, Monsieur [W] ne justifie d'aucune mise en demeure de la société HENEO sur ces points au cours de l'exécution du contrat. Il ne démontre en effet pas que les courriers dont il fait état aient été effectivement adressés à la société HENEO. De la même façon, les certificats médicaux dont il se prévaut sont dépourvus de toute valeur probante dès lors qu’ils reprennent les déclarations de Monsieur [W] et ne comportent pas d’éléments relatifs à des constatations médicales. Il apparaît ainsi que Monsieur [W] ne démontre pas l'existence de manquements de la société HENEO à son obligation de faire jouir le défendeur paisiblement du logement et de fournir un logement décent. Faute pour Monsieur [W] d’établir l’existence des manquements qu’il reproche à la société HENEO, il sera débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts qu’il formule à ce titre (sans toutefois les chiffrer). Il n’est pas non plus fondé à s’opposer à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. En effet, au vu du décompte, il est constaté que la dette n’a pas été réglée dans le délai d’un mois. La clause résolutoire est donc acquise au 1er mars 2023. L’expulsion de Monsieur [W] [Y] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Aucune considération tirée des circonstances de l’espèce et du comportement de l’occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux. Du fait de sa qualité d’occupant sans droit ni titre, Monsieur [W] [Y] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la libération des lieux. Il sera tenu en outre au paiement de l’arriéré s’établissant à la somme provisionnelle de 6.275,70 euros au 6 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Monsieur [W] [Y] sera condamné aux dépens. Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d’entre elle la charge des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, Constatons l’acquisition au 1er mars 2023 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé entre la société HENEO et Monsieur [W] [Y], Ordonnons en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé appartement n°512 dans la résidence située [Adresse 1], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, Autorisons la société HENEO à faire enlever et conserver aux frais de Monsieur [W] [Y] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons Monsieur [W] [Y] à payer à la société HENEO à titre provisionnel les sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit de la redevance courante, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la libération des lieux, - une provision de 6.275,70 euros au titre de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation au 6 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, Renvoyons la société HENEO à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes, Rejetons les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [W] [Y], Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [W] [Y] aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article L.433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
659705d4f74364d4a5c85fda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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