Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65965a0ffa0e60000859aaba
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 03 Janvier 2024 MINUTE N° 2024/02 N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5DQ Décision déférée du 31 Décembre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 13H55 L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le TROIS JANVIER à 14H00 heures Nous, V.CHARLES-MEUNIER, conseiller de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 DECEMBRE 2023 et statuant dans l'affaire : APPELANT [X] [R] né le 25 Mai 1989 à [Localité 1] Actuellement hospitalisé à l'hopital [2] représenté par Maître Adèle SOUAMES, avocat au barreau de Toulouse INTIMÉ Monsieur le Directeur du centre hospitalier [2] représenté par Maître Aimée CARA, avocat au barreau de Toulouse Le Ministère Public ayant pris des réquisitions écrites ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 19 décembre 2023 concernant [X] [R], Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 27 décembre 2023 à 18h14, Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier [2] en vue du renouvellement de cette mesure le 30 décembre 2023, Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2023 à 13h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement, Vu l'appel interjeté par [X] [R] le 2 janvier 2024 à 17h28, Vu les avis adressés aux parties, Vu les conclusions adressées par l'hopital le 3 janvier 2024 à 12h37, qui seront écartées pour avoir été coommuniquées au-delà de deux heures courant à compter de 09h04, Vu les observations de Maître Souames concluant : -> Sur la forme : La dernière décision de renouvellement du Docteur [B] [G] est datée du 29 décembre 2023 et non du 30 décembre 2023. Cette circonstance est de nature à entrainer une irrégularité de procédure dans la mesure où il n'est produit aucune décision de renouvellement de l'isolement postérieure au 29 décembre 2023. -> Sur le fond : Le Docteur [G] justifie le renouvellement de la mesure par les éléments cliniques suivants : - légère amélioration clinique avec persistance d'une tension interne majeure et épisodes de sthénicité avec instabilité psychomotrice, - activité délirante persécutrice persistance avec déni des troubles, - risque de passage à l'acte hétérodoxies-agressif élevé. ces éléments ne permettent pas de justifier du maintien de la mesure d'isolement qui doit, conformément aux dispositions de l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique, n'être utilisée que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque. Pour ces raisons, la réformation de l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 décembre 2023 autorisant le maintien en isolement de Monsieur [R] sera réformée et cette mesure d'isolement dont il fait l'objet depuis le 27 décembre 2023 suspendue. Vu l'avis du ministère public du 3 janvier 2024 à 9h54 tendant à émettre un avis favorable au maintien de la décision rendu le 31 décembre par le JLD de Toulouse autorisant le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [X] [R] : la dernière décision de renouvellement de la mesure d'isolement, datant du 30 décembre 2023, est motivée, notamment, par la persistance du délire de persécution et du déni des troubles. Par ailleurs, le requérant a fait l'objet de 2 évaluations par périodes de 24 heures. La décision rendue par le JLD, dont il est relevé appel, est parfaitement justifiée et motivée. -:-:-:-:- MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, M. [X] [R] n'ayant pas exprimé le souhait d'être entendu, pas plus que son conseil. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement. 1. Sur la régularité de la procédure En l'espèce, [X] [R] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement à l'UHSA de [Localité 3] par arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2023. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 27 décembre 2023 à 18h14. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures. Le juge des libertés et de la détention en a été informé le 29 décembre 2023 avant l'expiration de la 72ème heure. Le conseil de M. [R] soutient que la dernière décision de renouvellement du Docteur [B] [G] est datée du 29 décembre 2023 et non du 30 décembre 2023 et que cette circonstance est de nature à entrainer une irrégularité de procédure dans la mesure où il n'est produit aucune décision de renouvellement de l'isolement postérieure au 29 décembre 2023. La décision de renouvellement de la mesure d'isolement au-delà des 48h a été rendue 29 décembre 2023 juste avant minuit pour la période allant du 30 décembre 2023 de minuit à 12h, conformément à l'expiration du délai qui intervenait le 29 décembre à 18h14 après évaluation du patient au moins deux fois par 24h et le juge des libertés et de la détention a été informé le 29 décembre 2023: dès lors aucune décision de renouvellement ultérieure n'était nécessaire puisque le juge était informé de la situation et devait procéder à l'examen de la mesure de l'isolement avant l'expiration du délai de la 72ème heure selon requête en date du 30 décembre 2023. Dès lors l'irrégularité soulevée n'est pas constituée, et la procédure sera déclarée régulière. 2. Sur le fond Il résulte du certificat médical établi par le docteur [G] le 29 décembre 2023 que l'état de santé du patient justifie le renouvellement de la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants: '- légère amélioration clinique avec persistance d'une tension interne majeure et épisodes de sthnéicité avec instabilité psychomotrice - activité délirante persécutoire persistante avec déni des troubles - risque de passage à l'acte hétéro-agressif élevé'. Le psychiatre a donc rendu une décision motivée afin de prendre une mesure d'isolement adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, conformément aux dispositions légales, notamment en cractérisant la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui alors que ce patient était présent depuis plusieurs jours dans la structure sous surveillance stricte et qu'il a fait l'objet de deux évaluations par période de 24h et que des interventions alternatives ont été tentées. En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Déclarons régulière la procédure, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 décembre 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER V.CHARLES-MEUNIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65965a0ffa0e60000859aaba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel