Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659dbfa0e60000859aaa0
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/04298 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRG5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 Nous, Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Madame [H] [I] née le 22 Décembre 1987 à [Localité 4] ([Localité 4]) Résidence habituelle: [Adresse 2] [Localité 4] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6] [Adresse 3] BP 45 [Localité 5] représentée par Me Marion Maréchal, avocate au barreau de Rouen INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6] [Adresse 3] BP 45 [Localité 5] Madame [X] [I] [Adresse 1] [Localité 5] **** Vu l'admission de Mme [H] [I] en hospitalisatin complète au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 14 décembre 2023, sur décision de son directeur prise à la demande d'un tiers, en l'espèce Madame [X] [I] ; Vu la saisine en date du 20 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier du Rouvray; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 22 décembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [H] [I] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [H] [I] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 décembre 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu l' avis du Dr [Z] du 28 décembre 2023 et la décision de levée de la mesure de soins sans consentement du même jours prise par le directeur du centre hospitalier du [Localité 6] ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 2 janvier 2023 qui constate que l'appel est sans objet ; Lors des débats en audience publique du 03 janvier 2024, Mmes [H] et [X] [I] n'ont pas comparu. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Mme [I] ne relevant plus des dispositions des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, la patiente poursuivant sn traitement en hospitalisation libre, l'appel formé est sans objet. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [H] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] ; Constate que l'appel est sans objet ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 5], le 03 Janvier 2024. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659dbfa0e60000859aaa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel