Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659b4fa0e60000859aa8c
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°24/00001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 3 janvier 2024 Dossier N° N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IXAB Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [Z] [K] née [V] - Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] Nous, Christel CARIOU, Conseiller à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 3 janvier 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 3 janvier 2024, Avec l'assistance de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier ENTRE : Madame [Z] [K] née [V] Demeurant [Adresse 1] Actuellement au centre hospitalier de [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Benoît VICTOR, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TARBES en date du 21 Décembre 2023 ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], avisé, non comparant Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comprant PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Thierry MAY, substitut général, en ses réquisitions écrites du 2 janvier 2023. Oui à l'audience publique tenue le 3 janvier 2024: - Monsieur le Président en son rapport, - l'appelant en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en son avis, - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** Madame [Z] [K] a été hospitalisée le 12 décembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 2]. Sur requête de la Directrice du centre hospitalier de [Localité 2] du 19 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Tarbes a, par ordonnance du 21 décembre 2023, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [K]. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courrier daté et reçu au 'Bureau des entrées, Hopitaux de [Localité 2]' le 28 décembre 2023 et transmis par courriel au greffe de la cour d'appel, Madame [Z] [K] en a interjeté appel. Mme [Z] [K] née [V] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure. Me Benoît VICTOR, son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure conformément au souhait de sa cliente. Il fait état du dernier certificat médical qui ne précise pas que l'hospitalisation doit être complète ce qui doit entraîner la mainlevée de l'hospitalisation. Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 2 janvier 2024, conclut à la confirmation de l'ordonnance. Le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] n'est pas présent à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces du dossier que Mme [Z] [K] née [V] a été hospitalisée sous contrainte le 12 décembre 2023, au centre hospitalier de [Localité 2] en raison d'un péril imminent. Le certificat médical du même jour du docteur [A] [X] faisait état d'une tachypsychie, passage de coq à l'âne et agressivité. Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme : Le docteur [H] [P], le 13 décembre 2023, décrivait un tableau hypomane, des conduites à risque à répétition notamment sur le plan financier chez une patiente en rupture de soins et de traitement ; Le docteur [L] [Y], le 15 décembre 2023, décrit la persistance d'une symptomatologie hypomane avec une tachypsychie et une logorrhée avec minimisation et banalisation des conduites à risque sur le plan financier ; l'adhésion aux soins est fragile avec absence de conscience des troubles. Le docteur [O] [N], le 18 décembre 2023 décrivait également la persistance de la symptomatologie hypomaniaque avec discours diffluent, tachypsychie, ludisme, hyperactivité motrice, irritabilité et interprétativité. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Tarbes a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète. Dans son dernier certificat médical du 2 janvier 2024, le docteur [L] [Y] sollicite la poursuite de l'hospitalisation pour la mise en place d'un neuroleptique retard et pour s'assurer de sa bonne tolérance et de la stabilité de son état thymique. La patiente n'a aucune conscience des troubles et son adhésion aux soins est fragile. * Sur la recevabilité de l'appel L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [Z] [K] née [V] le 21 décembre 2023. Elle a interjeté appel par courrier du 28 décembre 2023 adressé par mail à la cour d'appel le jour-même. Il y lieu de déclarer l'appel recevable. * Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte Lors de l'audience, Mme [Z] [K] née [V] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte sous cette nouvelle forme indiquant qu'elle ne souhaite plus être hospitalisée sous contrainte, qu'elle se sent beaucoup mieux, qu'elle prend le traitement. Elle reconnaît des troubles de l'humeur et est d'accord pour continuer les soins. S'agissant d'une mise en danger sur le plan financier, elle la nie indiquant donner de l'argent intentionnellement en ayant pleinement conscience de ses actes. Il ressort cependant du dossier que Mme [Z] [K] née [V], âgée de 71 ans, présente un trouble bipolaire difficilement stabilisable du fait des ruptures régulières de traitement et de suivi. Elle présente ainsi une grande vulnérabilité avec altération du jugement lors des décompensations ce qui entraîne une mise en danger notamment sur le plan financier nécessitant une protection. Elle ne reconnaît d'ailleurs pas cette mise en danger affirmant disposer de son argent en pleine conscience. Concernant le certificat médical du 2 janvier 2024, il préconise la poursuite de l'hospitalisation complète, le fait que l'adjectif « complète » ne soit pas spécifié ne découle que d'une simple omission matérielle, le médecin faisant état dans le corps du document des « motifs cliniques de la demande de maintien de la mesure de soins actuelle » soit hospitalisation complète. L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres. Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que Mme [Z] [K] née [V] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Elle présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins. Une sortie prématurée pourrait mettre en échec la mise en place d'un traitement adéquat et d'un suivi ambulatoire étayant Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation de Mme [Z] [K] née [V] et de la nécessité de lui administrer des soins adaptés, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée. Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [Z] [K] née [V]. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 21 décembre 2023. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à dispostion au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons l'appel de Madame [Z] [K] recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes du 21 décembre 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, P/ Le Premier Président, Le Conseiller J.FITTES-PUCHEU C. CARIOU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659b4fa0e60000859aa8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel