Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659658fbfa0e60000859aa30
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCKT O R D O N N A N C E N° 2024 - 03 du 03 Janvier 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [S] [C] né le 18 Juillet 1995 à [Localité 3] (IRAN) de nationalité Iranienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Sylvie BOGE, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 01 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [S] [C] de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 6 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 29 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 30 décembre 2023 à 13 h 40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [C] faite le 01 janvier 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 25 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance pour défaut de diligence de l'administration, Vu les courriels adressés le 2 janvier 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 3 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité de l'appel, Vu l'absence d'observations formées par les parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Janvier 2024 à 12 h 25, Monsieur [S] [C] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Décembre 2023 notifiée à 13 h 40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée. Aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1er du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, Monsieur [S] [C] motive son appel en se bornant à critiquer l'absence de diligence de l'administration pendant 25 jours entre le 4 décembre 2023 date de demande d'identification aux autorités consulaires de son pays et le 29 décembre 2023 date de relance des autorités consulaires. S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, ce grief ne peut être considéré comme recevable. Son appel doit dès lors être déclaré irrecevable sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel irrecevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Janvier 2024 à 09 h 05. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659658fbfa0e60000859aa30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel