Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 janvier 2024
- ECLI
- 659658b6fa0e60000859aa0e
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISP N° de Minute : 06 Ordonnance du mardi 02 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [R] né le 23 Novembre 1993 à [Localité 1] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [W] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Serge MONPAYS, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 janvier 2024 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 02 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par décision en date du 29 décembre 2023 notifiée le même jour à 13h50, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [R] né le 23 novembre 1999 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 31 décembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours. M. [F] [R] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il soutient d'une part qu'il dispose des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence, et d'autre part que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires. Sur la demande d'assignation à résidence, Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le juge des libertés a retenu que M. [F] [R] ne pouvait bénéficier d'une assignation à résidence dès lors qu'il ne produit que la carte de résident de sa s'ur, et qu'un avis d'échéance de loyer au nom de Monsieur et Madame [B].la production le jour de l'audience d' un courrier manuscrit de sa soeur indiquant qu'elle peut l'héberger n'est pas suffisant pour d'assurer que Monsieur [R]dispose de garanties effectives de représentations propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.Ce moyen sera rejeté. Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » En l'espèce, l'administration justifie avoir fait une demande de routing pour M. [F] [R] dès le 29 décembre, ce dont il a été accusé réception le même jour à 17h03. L'administration justifie donc avoir effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [F] [R]. L'ensemble des moyens étant rejetés, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [F] [R] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [F] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Serge MONPAYS, Greffier Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 02 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [W] Le greffier N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 06 DU 02 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [R] le mardi 02 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le mardi 02 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER Le greffier, le mardi 02 janvier 2024 N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISP
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA disposearticle L743-13 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659658b6fa0e60000859aa0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel