Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65965871fa0e60000859a9ec
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Janvier 2024 ---------------------- N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD2V ---------------------- [K] [P] C/ S.A. SOCIÉTÉ GENERALE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 06 avril 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 20/00146 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [K] [P] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A. SOCIÉTÉ GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 552 120 222 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame TEDESCO, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Signé par Mme BETTELANI, Conseillère, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [P] a été embauchée par la S.A. Société Générale en qualité d'auditrice au sein de la direction du contrôle périodique, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 12 septembre 2011. Dans le dernier état de la relation de travail, elle exerçait, depuis le 31 juillet 2017, les fonctions de superviseur conformité et risques opérationnels au sein de la direction régionale de la Société Générale de [Localité 5]. Par courrier remis le 12 décembre 2019, Madame [K] [P] a démissionné de son emploi et la relation de travail a effectivement cessé le 12 mars 2020, la salariée ayant, toutefois, été préalablement dispensée par l'employeur d'effectuer son préavis à compter du 1er février 2020. Madame [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 22 septembre 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a: -débouté Madame [K] [P] de sa demande de rappel de bonus au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, -débouté Madame [K] [P] de sa demande indemnitaire en réparation d'une absence d'évaluation au titre de l'année 2019, -dit que la démission de Madame [K] [P] est non équivoque, -dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration du 28 avril 2022 enregistrée au greffe, Madame [K] [P] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: débouté Madame [K] [P] de sa demande de rappel de bonus au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, débouté Madame [K] [P] de sa demande indemnitaire en réparation d'une absence d'évaluation au titre de l'année 2019, dit que la démission de Madame [K] [P] est non équivoque, dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [K] [P] a sollicité: -d'infirmer le jugement du 6 avril 2022, en ce qu'il a: débouté Madame [K] [P] de sa demande de rappel de bonus au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, débouté Madame [K] [P] de sa demande indemnitaire en réparation d'une absence d'évaluation au titre de l'année 2019, dit que la démission de Madame [K] [P] est non équivoque, dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, -et statuant à nouveau: de requalifier la démission de Madame [P] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société Générale au paiement de la somme de 22.000 euros au titre des rappels de salaire constituant la part variable de la rémunération de Madame [P] pour les années 2016 à 2019, de condamner la Société Générale au paiement de 34.283,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de 11.252 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au paiement de 11.427,69 euros au titre de l'indemnité de préavis de licenciement, au paiement de 50.000 euros au titre de l'indemnité de départ prévue au plan de départ volontaire, au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence d'évaluation de Madame [P] pour l'exercice professionnelle annuel 2019, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la Société Générale aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Société Générale a demandé : -de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a débouté Madame [K] [P] de toutes ses demandes, en conséquence, de juger que la démission de Madame [K] [P] n'est pas équivoque, de débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Société Générale, -de condamner Madame [P] à payer à la Société Générale la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mai 2023. Selon arrêt avant dire droit du 31 mai 2023, la cour a: -ordonné la réouverture des débats, -enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [Z] [R]-[Y], demeurant [Adresse 3], [Localité 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, -dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation, -dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision, -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 10 octobre 2023 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience, -dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties étaient enjointes de rencontrer, -réservé les dépens. A l'audience du 10 octobre 2023, l'affaire a été appelée et n'a pu être recueilli d'accord concordant des parties pour une médiation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2024. MOTIFS Sur les demandes afférentes aux rappels sur part variable de rémunération Madame [P] sollicite, en premier lieu, l'infirmation des chefs du jugement l'ayant déboutée de ses demandes de rappels sur part variable de rémunération au titre des années 2017 à 2020, désignés par premiers juges comme 'rappels de bonus', et l'ayant également déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, au titre de l'année 2016. Madame [P] demande ainsi à la cour, 'statuant à nouveau', de condamner la S.A. Société Générale au paiement d'une somme totale de 22.000 euros au titre de rappels sur part variable de rémunération pour les années 2016 à 2019, qui aurait due, selon cette appelante, être successivement versée, à hauteur de 7.500 euros, au mois de mars de chacune des années suivantes, soit en 2017, 2018, 2019, 2020. La S.A. Société Générale demande, quant à elle, non une infirmation partielle du jugement s'agissant du débouté de prétention adverse au titre de l'année 2016, mais la confirmation du jugement ayant débouté Madame [P] de ses demandes. Il ressort des éléments du dossier que les premiers juges n'étaient pas saisis par la S.A. Société Générale d'une demande d'irrecevabilité partielle des prétentions adverses pour l'année 2016 au titre d'une prescription, de sorte qu'ils n'avaient pas à se prononcer sur ce point, ni à estimer, qu'en vertu d'une prescription, Madame [P] ne pouvait revendiquer aucune somme au titre de son 'bonus' de l'année 2016. Parallèlement, si la S.A. Société Générale soulève devant la cour une prescription partielle de la demande de Madame [P], s'agissant du rappel au titre de l'année 2016, elle ne forme pas, dans le dispositif de ses écritures, de demande tendant à déclarer ou constater l'irrecevabilité partielle de la demande de Madame [P]. La cour n'étant tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu d'examiner la fin de non recevoir soulevée. Sur le fond, au soutien de sa demande d'infirmation, Madame [P] ne conteste pas que les dispositions contractuelles, la liant à la S.A. Société Générale, ne prévoyaient pas de part variable sur rémunération, ni n'invoque l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur à cet égard, c'est-à-dire d'un acte par lequel l'employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de l'entreprise. Elle se prévaut, en revanche, de l'existence -déniée dans son principe par l'employeur- d'un usage général, constant et fixe concernant le versement d'une part variable de rémunération, à titre d'élément de salaire. Elle produit à cette fin: -ses bulletins de paie des mois de mars 2013 et mars 2015, mentionnant respectivement une 'part variable' de 6.000 euros brut et de 7.200 euros brut, -un courrier du 12 mars 2015 adressé par le P.D.G. de la S.A. Société Générale, toutefois sans rapport avec les rappels sur part variable sollicités, puisqu'il se réfère à une attribution de droits à actions de performance Société Générale, -un courrier de l'employeur du 24 mars 2017 l'informant de l'attribution au titre de l'exercice 2016 d'une 'part variable' d'un montant brut de 2.500 euros, -ses bulletins de paie des mois de mars 2018 et mars 2019, faisant apparaître respectivement une 'part variable' de 2.500 euros brut et de 3.000 euros brut. Toutefois, il n'est pas établi par Madame [P] que l'avantage en question, relatif au paiement à la salariée de somme au titre de 'part variable', opéré en mars 2013, mars 2015, mars 2017, mars 2018, mars 2019, sans jamais atteindre le montant de 7.500 euros invoqué par ses soins, présentait le caractère d'un usage. En effet, il n'est pas démontré que cet avantage présentait les caractères de généralité et fixité, exigés en cette matière: - faute de pièces permettant de retenir que cet avantage bénéficiait à l'ensemble des salariés, ou tout au moins à une catégorie déterminée d'entre eux, tandis que la cour constate qu'il n'est pas argué, ni mis en évidence que Madame [P] ait été la seule représentante d'une catégorie professionnelle, - tandis qu'il ne se déduit pas des éléments du dossier que l'avantage en question présentait une fixité dans ses modalités de calcul, autant que dans ses conditions d'octroi, c'est-à-dire qu'il obéisse à des règles prédéfinies, constantes et reposant sur des critères suffisamment objectifs, cet avantage ayant été, en réalité, déterminé et attribué discrétionnairement par l'employeur sur la période concernée. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'aller plus loin dans l'examen des moyens développés par les parties sur cet aspect, notamment relatifs au critère de constance de l'usage, la cour ne peut considérer que l'employeur était tenu, au titre d'un usage d'entreprise, de verser à Madame [P] une somme de 7.500 euros, chaque année au mois de mars, au titre d'une part variable de rémunération, ni, par suite, qu'était due par l'employeur à Madame [P], sur le fondement d'un usage d'entreprise, une somme totale de 22.000 euros correspondant à des rappels, sur la période comprise entre mars 2017 et mars 2020, sur part variable de rémunération au titre des années 2016 à 2019. Madame [P] se prévaut également, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, de méthodes discriminatoires de l'employeur, en raison de sa grossesse ou situation de famille, ne visant pas d'autre critère prohibé, au sens des dispositions légales. Toutefois, ce moyen n'est pas opérant, dans la mesure où Madame [P] présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, que l'absence de versement d'une part variable de rémunération équivalente à 7.500 euros entre mars 2017 et mars 2020, soit liée, de manière directe ou indirecte, au motif discriminatoire légal visé par ses soins, relatif à sa grossesse (avec un départ en congé maternité décrit comme opéré le 24 juillet 2016) ou situation de famille. Au regard de tout ce qui précède, Madame [P] ne peut qu'être déboutée de demande de condamnation de la S.A. Société Générale au paiement d'une somme totale de 22.000 euros correspondant à des rappels, sur la période comprise entre mars 2017 et mars 2020, sur part variable de rémunération au titre des années 2016 à 2019. Le jugement entrepris sera confirmé en ses chefs querellés à cet égard et les prétentions en sens contraire rejetées. Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail Il est traditionnellement admis que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci, en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, le salarié doit justifier qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur. Un lien de causalité entre les manquements et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si les manquements invoqués sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s'ils avaient donné lieu à réclamation, directe ou indirecte, du salarié auprès de son employeur. En l'espèce, par lettre datée du 11 décembre 2019, remise le 12 décembre 2019 à l'employeur, Madame [P] a démissionné de son poste de travail, en indiquant : 'Madame, Monsieur, Par cette lettre, je vous informe que j'ai pris la décision de démissionner de mes fonctions de superviseur qualité opérationnelle que j'occupe actuellement au sein de la Société générale, direction de [Localité 5] et donc de mon contrat à durée indéterminée, contractualisé le 02 septembre 2011 à [Localité 6] au sein de la direction du contrôle périodique. En vertu de la convention collective, ma démission sera effective à l'issue du délai de trois mois. Je vous prie d'agréer, Madame Monsieur de l'assurance de ma sincère considération'. Cette lettre de démission n'établit, explicitement ou implicitement, aucun lien de causalité entre des manquements de l'employeur à ses obligations et la démission opérée. Comme observé par la S.A. Société Générale, n'est pas mis en évidence de différend antérieur ou contemporain de la démission ayant opposé Madame [P] à son employeur. La lettre de démission n'a été en effet précédée ou accompagnée d'aucune réserve, acte de protestation, courrier adressé à l'employeur évoquant des manquements ou exigeant une régularisation. Ne ressort pas davantage des éléments du débat l'existence d'un lien de causalité entre la démission de Madame [P] et le courriel adressé à celle-ci le 11 décembre 2019 par Monsieur [S] [X] (responsable des ressources humaines, au sein de la société, à la direction régionale de [Localité 5]), ayant l'objet suivant 'suite entretien RRH du 9/12' et mentionnant 'Bonjour [K], Je vous confirme que vous n'avez pas la possibilité actuellement de bénéficier du dispositif de départ volontaire en tant que CDC (collaborateur directement concerné) ou NDC (non directement concerné). Bien à vous', courriel, dont il n'est pas démontré qu'il constitue un manquement de l'employeur à ses obligations, et qui n'a suscité aucune réponse, réaction ou réclamation de Madame [P], directe ou indirecte, vis à vis de son employeur. Force est de constater en outre que les premiers courriers adressés par le conseil de Madame [P] à la S.A. Société Générale, émettant divers griefs à l'égard de l'employeur, datés du 20 juillet 2020, se situent plus de six mois après le courrier de démission, et plus de trois mois après la cessation de la relation de travail entre les parties. Dès lors, la démission ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture, et il n'y a ainsi pas lieu d'examiner les manquements allégués par Madame [P] à l'appui du bien fondé d'une prise d'acte. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit la démission non équivoque et a débouté Madame [P] de demandes liées à une requalification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (en ce inclus celles de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité compensatrice de préavis). Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes à une absence d'évaluation au titre de l'année 2019 Si Madame [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire en réparation d'une absence d'évaluation au titre de l'année 2019, elle querelle de manière non fondée la décision déférée, ayant constaté l'absence de justification d'un préjudice subi par Madame [P], liée à cette non évaluation au terme de l'année 2019. En effet, comme en première instance, les pièces soumises à l'appréciation de la cour ne permettent pas de conclure: -à une privation d'une potentialité, présentant un caractère de probabilité raisonnable, de survenance d'un événement positif ou de non survenance d'un événement négatif, au travers d'une perte de chance d'être promue ou augmentée, étant, en sus, observé que le contrat de travail a été rompu du fait de la démission de Madame [P] par courrier du 11 décembre 2019, remis à l'employeur le 12 décembre 2019, -à un lien entre une absence de rémunération variable versée en mars 2020, et une absence d'évaluation de la salariée au terme de l'année 2019, -ni encore à un préjudice moral, subi par Madame [P], en raison de cette absence d'une dernière évaluation en décembre 2019. Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. Sur les demandes afférentes à l'indemnité de départ prévue au plan de départ volontaire Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur la demande indemnitaire formée en première instance par Madame [P], liée au plan de départ volontaire, la cour ne peut considérer que les dispositions du jugement déféré, relatives au débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires, concernent cet aspect. Il y a donc lieu, non d'infirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer. Madame [P] expose, au soutien de sa critique du jugement, qu'elle a subi une perte de chance de candidater, de bénéficier du plan de départ volontaire au sein de l'entreprise, ce qui justifie, selon elle, du versement d'une indemnité, correspondant à l'intégralité de indemnité de départ prévue au plan qu'elle aurait dû percevoir. Néanmoins, il n'est pas démontré d'un veto de l'employeur opposé à une candidature de la salariée à un départ volontaire, le courriel de Monsieur [S] [X] du 11 décembre 2019, adressé à Madame [P], dont les termes ont été précédemment rappelés, ne pouvant s'analyser comme constitutif d'un tel veto, tandis qu'il n'est pas justifié que la salariée ait été, factuellement, empêchée de présenter une candidature au départ, en adressant, comme prévu au 4.3 de l'accord d'entreprise 'sur l'accompagnement social de la transformation de la banque de détail en France', 'un courrier de demande de rupture d'un commun accord auprès du pôle RH de la délégation régionale auquel le salarié est rattaché, qui précise de façon expresse et non équivoque son souhait de rompre son contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective, de la date souhaitée de la rupture effective de son contrat de travail. Dans le cadre de son dossier de candidature, le salarié précise la fiabilité, la cohérence, le sérieux, et la réalisme du projet.'. Ainsi, ne peut être retenue de perte de chance subie par la salarié du fait d'un manquement de l'employeur à ses obligations, non démontrés par l'appelante. Dans ces conditions, Madame [P] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur la demande formée devant les premiers juges (suivant leur exposé du litige), relative à une remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, la cour ne peut considérer que les dispositions du jugement déféré, relatives au débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires, concernent cet aspect. Il convient donc, là encore, non d'infirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer. Au regard des développements précédents, cette demande de Madame [P] de remise de bulletins de paie et documents sociaux rectifiés sous astreinte n'est pas justifiée et sera rejetée. Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur les dépens de première instance, il convient non d'infirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission. Madame [P], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance, et l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en son chef relatif aux frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 janvier 2024, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 6 avril 2022, tel que déféré, Et y ajoutant, Réparant l'omission de statuer des premiers juges, DEBOUTE Madame [K] [P] de ses demandes afférentes à l'indemnité de départ prévue au plan de départ volontaire et à une remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE Madame [K] [P] aux dépens de première instance, CONDAMNE Madame [K] [P] aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65965871fa0e60000859a9ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel