Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6595ae79d8464dd181d6f16a
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 99 752 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4I7 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03975 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Fatma BELLAHOYEID, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Octobre 2023 avons mis l'affaire en délibéré le 4 Décembre 2023 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SOCIETE SVENSKASAGAX 4, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0335 ET : La SOCIETE EBO, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée **************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2018, la SCI FONTARIM SOCIETE CIVILE, aux droits de laquelle vient la société SVENSKASAGAX 4, a consenti à la société EBO un bail commercial portant sur des locaux situés au sein d'un immeuble «[Adresse 4]. Par acte du 17 novembre 2023, la société SVENSKASAGAX 4a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société EBO, pourྭ: faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyersྭ;obtenir l'expulsion de la société sous astreinte de 150 euros par jour de retard et la séquestration des meublesྭ;la voir condamner à lui payerྭ: une provision de 7.997,52 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, selon décompte arrêté au 6 septembre 222, 3ème trimestre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022,au titre de la clause pénale, les intérêts au taux du marché monétaire plus 4 points sur le montant de sa dette, soit 3,04%,une indemnité d'occupation journalière égale à trois fois le montant du loyer, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileྭ;outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à TOYOTA France FINANCEMENT ET TFRF, créancier inscrit. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2022, lors de laquelle il a été convenu de la radiation de l'affaire, laquelle pourrait être rétablie si la société EBO ne s'acquittait pas de sa dette. Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, l'affaire a été radiée. Par écritures reçues le 30 juin 2023, la société SVENSKASAGAX 4 sollicite le rétablissement de l'affaire. Elle maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11.615,47 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 octobre 2023. A l'audience, la société SVENSKASAGAX 4 maintient sa demande. La société EBO n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2023. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, «ྭtoute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.ྭ» Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 30 mai 2022 pour le paiement de la somme en principal de 5.120,65 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 6 septembre 2022, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 1er juillet 2022. L'obligation de la société EBO de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société EBO causant un préjudice à la société SVENSKASAGAX 4, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société SVENSKASAGAX 4 justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à la demande de réenrôlement, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience, que la société EBO reste lui devoir au 10 mai 2023 une somme de 11.615,47 euros, échéance du 2ème trimestre 2023 incluse. La société EBO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. La demande présentée sur le fondement de la clause pénale nécessite une appréciation des modalités d'exécution par chacune des parties de leurs obligations contractuelles et excède à ce titre le pouvoir du juge des référés. La société EBO sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SVENSKASAGAX 4 l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 1er juillet 2022 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société EBO ou de tous occupants de son chef du local situé au sein d'un immeuble au [Adresse 2] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société EBO au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société EBO à payer à la société SVENSKASAGAX 4 la somme provisionnelle de 11.615,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; Condamnons la société EBO à payer à la société SVENSKASAGAX 4 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société EBO à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contrairesྭ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2023. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT Bernard AUGONNET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6595ae79d8464dd181d6f16a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA