Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 janvier 2024
- ECLI
- 6594b219082ae60008c457cb
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00780 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCKN O R D O N N A N C E N° 2024 - 02 du 02 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [L] né le 24 Septembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [G] [U], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 23 octobre 2023 condamnant Monsieur [V] [L], à une interdiction du territoire français de 2 ans ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 décembre 2023 de Monsieur [V] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire 2023 notifié à 09 heures ; Vu la requête de Monsieur [V] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 décembre 2023 reçue à 13 heures 44 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 27 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 29 Décembre 2023 à 11h57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [L], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [L] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 décembre 2023 à 09h00, Vu la déclaration d'appel faite le 29 Décembre 2023 par Monsieur [V] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h34, Vu les télécopies adressées le 29 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Janvier 2024 à 09 H 45, Vu l'appel téléphonique du 29 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 02 Janvier 2024 à 09 H 45 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h00 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [G] [U], interprète, Monsieur [V] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle Monsieur [V] [L] , je suis né le 29 avril 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) Je n'ai pas de passeport valide , ( monsieur présente un justificatif d'adresse ) je vous laisse le justificatif ; je n'ai pas été reconnu par le consulat algérien . Je travaille mais au noir j'exerce la peinture , le placo et la soudure ' L'avocat, Me [P] [F] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Moyen de nullité soulevé devant le JLD , information tardive du parquet faisant grief à Monsieur ; deuxième moyen : il a fait une demande d'asile en suisse il devrait être renvoyé en suisse ; or violation des conditions de l'article 741-3 CESEDA , vulnérabilité de Monsieur non pris en compte ; Assisté de [G] [U], interprète, Monsieur [V] [L] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis malade je ne peux pas rester en rétention ; ça fait 5 jours que je suis en rétetention sans médicaments alors que j'ai une ordonnance ; ils n'ont pas de médicaments pour les reins ; j'ai deamndé à voir un médecin mais il n'y a qu'une infirmière ; je vous présente l'ordonnance du 23/11/2023 ( antibiotiques pendant 7 jours ) et du 16/11/2023 ( valable 30 jours ) ; j'ai eu un accident de trottinette j'ai été touché aux reins et à la mâchoire ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Décembre 2023, à 15h34, Monsieur [V] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 29 Décembre 2023 notifiée à 11h57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur la contestation de la décision de placement en rétention : La requête est recevable en application des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA. Sur l'information tardive du procureur de la République du placement en rétention : Aux termes de l'article L.741-8 du CESESA, 'le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention'. Monsieur [V] [L] soutient que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MONTPELLIER a été informé tardivement à 10 heures 23 de son placement en rétention administrative, qui lui a été notifié le 27 décembre 2023 à 9 heures. Il ressort de la procédure qu'un premier courriel a été adressé au procureur de la République le 27 décembre 2023 à 8 heures 46 par la préfecture de L'HERAULT l'avisant du placement en rétention de l'intéressé au centre de rétention de [Localité 4]. De jurisprudence constante, l'avis au procureur de la République peut être effectué avant le placement effectif de l'étranger. Il convient de rejeter ce moyen. Sur l'erreur d'appréciation concernant l'état de vulnérabilité : L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. M. [V] [L] soutient que le préfet a procédé à une évaluation partielle de son état de vulnérabilité eu égard aux éléments dont il disposait sur son état de santé. Il précise qu'il souffre d'un problème rénal et de douleurs. Il ajoute à l'audience que depuis son placement en rétention, il ne bénéficie plus des soins nécessaires à sa pathologie prescrits par ordonnances médicales et n'a pu encore consulter de médecin, n'ayant eu accès qu'à un infirmier. L'arrêté préfectoral du 27 décembre 2023 portant placement en rétention adminstrative indique qu'il ' ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention puisqu'il est majeur, ne se déclare ni malade ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle bien qu'il déclare avoir 'un problème au rein et avoir un traitement'. L'autorité préfectorale a repris textuellement les informations données par l'intéressé sur son état de santé le 13 novembre 2023. Il ne peut lui être reprochée une erreur d'appréciation au vu de ces éléments. Il ne ressort pas des pièces médicales remises que le placement en rétention de l'intéressé soit incompatible avec son état de santé étant relevé que la dernière prescription médicale date du 23 novembre 2023 et n'a pas été renouvelée. A cet égard, l'intéressé doit pouvoir avoir accès à un médecin au centre de rétetion en vue d'un éventuel traitement médicamenteux le cas échéant. Aucun élément ne permet d'étabIir que l'état de santé de M. [V] [L] est incompatible avec la rétention administrative, compte tenu des éléments médicaux du dossier. Par ailleurs, l'article R. 751-8 du CESEDA précise que l'étranger, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA). Le moyen sera donc rejeté. Sur la requête préfectorale : Sur l'absence de compétence du signataire de la requête : Madame [R] [O], signataire de la requête préfectorale, dispose d'une délégation de signature conformément à l'article 4 de l'arrêté préfectoral n°2023- 12-DRCL -0601 pris par le préfet de L'HERAULT. Ce moyen est dès lors rejeté. Sur l'absence de diligence de l'administration : Au terme de l'article L74l-3 du CESEDA, ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administratíon exerce toute díligence à cet effet'. M. [V] [L] indique que la Suisse, où il a effectué une première demande d'asile, a refusé de le reprendre et n'a pas commtmiqué quant à sa capacité de prise en charge de sorte qu'il n'existe aucune perpective de renvoi en Suisse. L`administration a organisé l'éloignement de l'intéressé en délivrant un laissez-passer entre la France et la Suisse et en organisant un routíng le 27 décembre 2023. Le refus de transfert opposé par la Suisse le 20 décembre 2023 est lié au fait que le quota de transfert avait été atteint à cette date. Les autorités suisses ont invité l'autorité préfectorale à solliciter un nouveau transfert. Une nouvelle demande de routing a été effectuée le 28 décembre 2023 de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas être diligente pour organiser l'éloignernent de l'intéressé et qu'il n'est pas établi que le renvoi ne puisse s'effectuer. Le moyen sera rejeté. Sur le bien-fondé de la demande de prolongation : En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» M. [V] [L] est dépourvu de document d'identité et n'a pas remis aux autorités son passeport. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens soulevés, et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Janvier 2024 à 11h54. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.741-8 du CESESAarticle L741-4 du code de larticle 741-3 CESEDAarticle L 743-13 du CESEDAarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6594b219082ae60008c457cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel