Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 janvier 2024
- ECLI
- 6594b20e082ae60008c457c5
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIST N° de Minute : 02 Ordonnance du mardi 02 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [X] né le 21 Mars 2000 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Serge MONPAYS, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 janvier 2024 à 09 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 02 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] ; Vu l'appel interjeté par Maître [O] [W] venant au soutien des intérêts de M. [B] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 30 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [X] né le 21 mars 2000 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 31 décembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours. M. [B] [X] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il fait valoir d'une part que l'administration n'a pas fait une appréciation exacte de ses garanties de représentation lorsqu'elle l'a placé en rétention dès lors que la condition de disposer d'un passeport n'était pas nécessaire et qu'une assignation à résidence judiciaire peut être prononcée, dès lors qu'il disposait d'un titre de séjour régulier jusqu'en 2020, ce qui lui a permis de travailler, qu'il vit en couple et partage avec sa compagne une résidence stable. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Ce dernier article liste les critères permettant d'établir qu'« il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Il précise que : « ['] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » En l'espèce, il est établi que la résidence dans laquelle M. [X] déclare vivre avec sa compagne est le logement universitaire de sa compagne, et il ne ressort d'aucun élément qu'il réside de façon effective et stable à cette adresse. Par ailleurs, s'il déclare avoir travaillé jusqu'en 2020, il ne justifie pas travailler depuis cette date, notamment comme boucher. Il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises, et sort de détention. Il ne dispose pas de document de voyage. Enfin, il déclare à la fois vouloir se pacser avec sa compagne, ne pas vouloir quitter la France et accepter de s'éloigner. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que l'autorité administrative ait commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention, ni qu'il dispose aujourd'hui des garanties de représentation, suffisantes permettant une assignation judiciaire à résidence, puisqu'il ne dispose pas de documents de voyage. L'ensemble des moyens étant rejetés, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Serge MONPAYS, Greffier Nathalie RICHEZ-SAULE, conseillère N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIST REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 02 DU 02 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 02 janvier 2024 : - M. [B] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [X] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [X] le mardi 02 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zouheir ZAIRI le mardi 02 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 02 janvier 2024 N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIST
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6594b20e082ae60008c457c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel