Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65945e2649b6efe15a64c867
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 88 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/07463 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2IA 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 Décembre 2023 54G N° RG 21/07463 N° Portalis DBX6-W-B7F-V2IA Minute n°2023/ AFFAIRE : [S] [W] [C] [W] C/ S.A.R.L. DT AQUITAINE PEINTURE S.A.S.U. HOME PLUS DESIGN [H] [K] S.A. MAAF ASSURANCES S.A.R.L. PROPOSE AMENAGEMENT INTERIEUR (P.A.I) S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) S.A.S.U. IZI SOLUTIONS Grosse Délivrée le : à SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE HENRI ARAN SELARL GALINAT BARANDAS SELARL RAMURE AVOCATS Me Marin RIVIERE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Greffier lors des débats : Madame Sylvie DIDIER, Greffier lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mai 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2023, délibéré prorogé au 20 Décembre 2023 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [S] [W] né le 02 Janvier 1958 à [Localité 22] (VIENNE) [Adresse 15] [Localité 13] représenté par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représenté par Me Béatrice TRIGEAUD, avocat au barreau de NANTERRE (avocat plaidant) Madame [C] [W] née le 23 Février 1956 à [Localité 21] (VIENNE) [Adresse 15] [Localité 13] représenté par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représenté par Me Béatrice TRIGEAUD, avocat au barreau de NANTERRE (avocat plaidant) DÉFENDERESSES S.A.R.L. DT AQUITAINE PEINTURE [Adresse 18] [Adresse 9] [Localité 6] défaillante S.A.S.U. HOME PLUS DESIGN [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [H] [K] née le 09 Février 1989 à [Localité 23] (HAUTE GARONNE) [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 7] représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MAAF ASSURANCES agissant en sa qualité d’assureur de la SARL DT AQUITAINE PEINTURE [Adresse 19] [Adresse 12] représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. PROPOSE AMENAGEMENT INTERIEUR (P.A.I) [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Gérard LARAIZE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) PARTIE INTERVENANTE S.A.S.U. IZI SOLUTIONS [Adresse 20] [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté le 1er mars 2020, Monsieur [S] [W] et Madame [C] [M] épouse [W] ont confié à la SARL PROPOSE AMENAGEMENT INTERIEUR (PAI) exerçant sous le nom commercial “L’ATELIER BY HOME +”, pour un prix de 3.720 euros TTC, une mission de maîtrise d’oeuvre pour la rénovation d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 17]. Des travaux de peinture ont été confiés à la société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE, sous le nom “IZI BY EDF”, qui a fait réaliser les travaux par la SASU IZI SOLUTIONS. Exposant avoir refusé les travaux de peinture après réalisation le 20 août 2020 en raison de leur mauvaise qualité et des dégradations commises sur les biens dans l’appartement, mais n’avoir pas obtenu leur reprise, et avoir en conséquence dû faire réaliser celle-ci par une entreprise tierce en septembre 2020 aux fins d’emménager dans l’appartement, les époux [W] ont, par ace des 10 et 27 septembre 2021, fait assigner la société PAI, Madame [H] [K], architecte d’intérieur, la SASU HOME PLUS DESIGN dont Madame [K] est la présidente et la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux fins de réparation de leurs préjudices. Par acte du 14 avril 2022, la SA ELECTRICITE DE FRANCE et la SASU IZI SOLUTIONS, intervenante volontaire, ont fait assigner la SARL DT AQUITAINE PEINTURE, comme étant intervenue en qualité de sous-traitant pour réaliser les travaux de peinture litigieux, ainsi que la SA MAAF ASSURANCES son assureur, aux fins de garantie. La jonction a été prononcée le 16 juin 2022. Madame [H] [K] et la SAS HOME PLUS DESIGN ont refusé la proposition de médiation présentée par le juge de la mise en état. Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, Vu les dernières écritures de la société PAI notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, Vu les dernières conclusions de Madame [H] [K] et la SAS HOME PLUS DESIGN notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023 par la société IZI SOLUTIONS et la société ELECTRICITE DE FRANCE, signifiées le 25 avril 2023 à la SARL DT AQUITAINE PEINTURE, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022 par la société MAAF ASSURANCES, Vu l’absence de comparution de la société DT AQUITAINE PEINTURE, régulièrement assignée, Vu l’ordonnance de clôture du 21 avril 2023, MOTIFS Les époux [W] demandent principalement la condamnation in solidum de la SARL PAI, Madame [H] [K] et la SAS HOME PLUS DESIGN à réparer leurs préjudices sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du Code civil, pour avoir manqué à leurs obligations de conseil, de contrôle et de coordination du chantier, en leur qualité de maître d’oeuvre. Les parties s’opposent sur la qualité de ces différentes défenderesses et sur les contours de leurs obligations. N° RG 21/07463 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2IA Il est désormais constant qu’à la suite de l’acceptation le 1er mars 2020 de son devis en vue de la rénovation de l’appartement litigieux, un contrat a été conclu à cette date entre les époux [W], d’une part, et la SARL PAI, d’autre part, cette dernière ayant pour salariée Madame [K] qui a été le seul interlocuteur des époux [W] dans le cadre de la conclusion et de l’exécution de ce contrat. Il résulte des termes mêmes de celui-ci que la société PAI s’est engagée à réaliser un relevé d’état des lieux avec plan, un avant-projet sommaire, un avant-projet définitif comprenant la présentation des plans définitifs, la planche d’ambiance, la proposition des matériaux, le plan d’aménagement possible, le plan électrique et le dossier de suivi des travaux, ainsi que la “coordination du chantier”, comprenant une réunion de début chantier pour présentation du projet et mise au point avec les différents intervenants, une réunion de chantier hebdomadaire avec compte rendu envoyé par mail à l’ensemble des intervenants ainsi qu’au client, la gestion des délais en collaboration avec l’ensemble des intervenants et le contrôle du respect des plans et indications communiqués par L’ATELIER BY HOME +. S’agissant de la partie “coordination du chantier”, il ressort ainsi des termes mêmes du contrat que la société PAI s’est engagée, non seulement à coordonner l’intervention des entreprises, mais également à leur donner des directives propres à assurer le respect des conditions prévues au marché, à leur fournir les indications en sa possession, à diriger les réunions de chantier, à vérifier l’état d’avancement des travaux et à établir les comptes rendus nécessaires, autant de missions relevant de la direction du chantier dans le cadre d’une mission de maîtrise d’oeuvre, ainsi qu’à surveiller de manière hebdomadaire le chantier, l’ensemble caractérisant une mission complète de maîtrise d’oeuvre d’exécution, et ce, quand bien même la société PAI n’aurait pas pour métier la direction et la surveillance de chantier et aurait stipulé un prix hors taxe de 750 euros pour cette seule mission. En revanche, il ne lui appartenait pas, suivant ce contrat, de présenter et sélectionner les entreprises chargées des travaux, ni à l’évidence de s’engager au nom et pour le compte des époux [W] à l’égard de la société chargée des travaux de peinture. Tel que ceux-ci l’indiquent eux-mêmes, sans être contredits, Madame [K] a signé le devis IZI BY EDF n°DE-202006-0694 du 8 juin 2020 versé aux débats, aux fins de l’accepter, en qualité de mandataire des époux [W], suivant contrat de mandat verbal. C’est ainsi dans le cadre de l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre que la salariée de la société PAI, Madame [K], a notamment, par l’intermédiaire d’une adresse électronique “AtelierByH”, nom commercial de la société PAI, transmis aux époux [W] le 18 juin 2020 la facture d’acompte de la société EDF (IZI BY EDF), puis le 18 août 2020 le “document de réception de chantier de IZI” aux fins de leur voir noter les réserves avant de lui remettre le document pour transmission par elle-même à l’entreprise, puis est revenue vers les époux [W] le 8 septembre 2020 pour connaître le devis des travaux de reprise de peinture en vue de se rapprocher elle-même de la société “IZI” pour obtenir paiement en compensation du “travail”, autrement dit des malfaçons, de la société de peinture. N° RG 21/07463 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2IA Par courrier électronique du 20 août 2020 adressé au maître d’oeuvre par les époux [W], ces derniers ont indiqué ne pas accepter le chantier en l’état au regard de l’importance des malfaçons et notamment des traces de rouleau sur le mur peint en couleur, de la retombée du salon, de la porte d’entrée, des toilettes de l’entrée, du bas des murs mal fini, des plafonds, entourages de fenêtres et murs avec des traces dans certaines pièces, des traces de peinture sur certains meubles, d’un mur “oublié” dans la cuisine et de tous les entourages de fenêtres affectés de malfaçons. Le procès-verbal de constat d’huissier du 8 septembre 2020, dressé quelques jours après la fin du chantier alléguée par les sociétés EDF et IZI SOLUTIONS, le 14 août 2020, confirme l’ensemble des désordres ainsi dénoncés. Il en ressort en effet que la porte d’entrée est peinte très grossièrement, avec traces de pinceau sur la tranche, éclat de peinture en dessous du verrou et ferronnerie entièrement recouverte de peinture, que l’enduit n’est pas terminé dans l’entrée à la jointure de l’encadrement de la porte, du sol et du mur, n’étant ni appliqué en partie basse, ni lissé correctement, et que des traces verticales de rouleau sont visibles sur la peinture noire murale, non uniforme ; dans le séjour l’ensemble des peintures des plafonds ne sont pas uniformes avec traces grossières de rouleau, toutes les plinthes en bois présentent des traces de débordement de peinture, sur un mur peint en bleu des traces verticales sont visibles et la couleur n’est pas uniforme, sur l’ensemble des murs des traces verticales sont visibles, sur la poutre au milieu de la pièce la surface est gondolée et la peinture cloquée par endroits, la jointure avec l’encadrement de la baie vitrée est réalisée très grossièrement, l’enduit n’étant pas lisse et ne se prolongeant pas jusqu’à l’encadrement à certains endroits ; dans la cuisine, il existe un espace où l’enduit a été réalisé sur le bas très grossièrement et où la surface n’est ni plane ni lisse, la jointure n’est pas nette sur toute la longueur de l’encadrement de la baie vitrée, il en est de même autour de la fenêtre au-dessus de l’évier, des traces de débordement de peinture sont visibles sur l’encadrement, les jointures avec les plinthes ne sont pas nettes et lisses, des traces de débordement d’enduit sont visibles sur les plinthes ; dans le couloir, l’enduit des murs n’est pas lisse, une épaufrure importante est visible sur un angle, les plinthes en bois comportent des traces importantes de recouvrement d’enduit ou de peinture ; dans la chambre 1, la jointure avec l’encadrement de la fenêtre est réalisée très grossièrement, les bords ne sont pas nets et lisses, des traces de débordement d’enduit sont visibles par endroits sur l’encadrement, aux angles l’enduit est rugueux, sont visibles des creux et des bosses et des reprises d’enduit, les plinthes en bois comportent des traces importantes de recouvrement d’enduit ou de peinture ; dans la chambre 2, la jointure avec l’encadrement de la fenêtre est réalisée très grossièrement, les bords ne sont pas nets et lisses, des traces de débordement d’enduit sont visibles par endroits sur l’encadrement, l’enduit n’est pas arrêté à la jointure du seuil en bois de la salle d’eau, les plinthes en bois comportent des traces importantes de recouvrement d’enduit ou de peinture, l’enduit du bas du mur à main gauche de la porte n’est pas étiré jusqu’au sol ; dans la salle d’eau, la jointure avec l’encadrement de la fenêtre est réalisée très grossièrement, il existe un trou dans l’enduit dans l’angle à gauche ; dans la suite parentale, de larges trous grossièrement rebouchés sont visibles sur l’un des murs, les plinthes en bois comportent des traces importantes de recouvrement d’enduit ou de peinture, dans la partie nuit le bas du mur à gauche n’est pas terminé, l’enduit n’est pas lisse et n’a pas été étiré jusqu’au sol, la jointure de l’encadrement de la fenêtre est réalisé grossièrement, des traces de débordement d’enduit et de peinture sont visibles sur l’encadrement, le caisson du volet en bois n’est pas intégralement peint, un impact dans la peinture est visible sur un mur ainsi que des traces noires, une projection d’enduit est collée sur la porte en bois. N° RG 21/07463 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2IA Ces constatations précises ne nécessitant aucune compétence technique particulière et ne relevant d’aucune analyse technique, mais de la simple observation, le caractère probant de ce procès-verbal, même réalisé non contradictoirement, ne peut être valablement contesté, en l’absence de preuve contraire et eu égard, tant aux réserves faites par les époux [W] le 20 août 2020, qu’à l’absence de contestation de l’existence de désordres par Madame [K] dans son courriel du 8 septembre 2020 et par la société IZI SOLUTIONS dans celui du 24 novembre 2020 après réception du dit procès-verbal de constat. La société PAI, qui ne verse aucun compte-rendu de chantier et qui ne justifie ainsi ni avoir effectué un suivi régulier des travaux d’enduit et de peinture, ni s’être assurée de la qualité des travaux lors de leur réalisation, ni, a fortiori, avoir exigé la reprise les malfaçons en cours de travaux ni même après refus des maîtres d’ouvrage de les réceptionner, a manqué à son obligation de direction et de surveillance des travaux. Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres d’ouvrage et est tenue, en application de l’article 1231-1 du Code civil, d’en supporter les conséquences dommageables. A ce titre, il est justifié de travaux de reprise des malfaçons à hauteur de la somme totale de 9.671,23 euros TTC. La société PAI sera en conséquence condamnée à payer cette somme aux demandeurs à titre indemnitaire. Les époux [W] justifient en outre de frais de logement à hauteur de 2.883 euros du 18 août 2020, où les travaux auraient dû être achevés, au 17 septembre 2020, date à laquelle les travaux de reprise ont été effectués à leurs frais, les dits travaux, relatifs à la mise en peinture de l’ensemble de l’appartement, n’ayant pu permettre une occupation pendant leur durée. Cette somme sera donc également mise à la charge de la société PAI par application de l’article 1231-1 du Code civil. Les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application de l’article 1231-7 du Code civil. Dès lors que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n°22-17.001), la demande des époux [W] relative aux frais de constat d’huissier sera examinée au titre des frais irrépétibles et ne donnera lieu à l’allocation d’aucuns dommages-intérêts. Les époux [W] ne rapportent pas la preuve d’une atteinte à leurs sentiments d’affection, à leur honneur, à leur considération ou à leur réputation constitutive d’un préjudice moral et seront donc déboutés de ce chef. Seule la société PAI ayant été investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre et aucune mission de ce type n’étant démontrée à l’égard de Madame [K] et de sa société, la SASU HOME PLUS DESIGN, les époux [W], qui concluent à l’engagement de la responsabilité de ces deux dernières sur le seul fondement d’un manquement à leur mission de maîtrise d’oeuvre, seront déboutés de leurs demandes à leur encontre. La société PAI, qui, tel qu’il résulte de l’analyse qui précède, n’est pas liée contractuellement à la société EDF - laquelle ne démontre d’ailleurs nullement qu’elle aurait reçu paiement de ses prestations par la société PAI, est fondée à appeler en garantie la société EDF. En effet, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que seul le devis n°DE-202006-0494 du 8 juin 2020 de la société EDF est revêtu du nom et de la signature de Madame [K], mandataire des époux [W], pour des travaux à réaliser dans leur bien, d’une surface de 123 m² tel qu’il ressort du devis de la société PAI, consistant en des travaux à la fois d’application sur l’ensemble des murs d’une surface totale de 212 m², d’un enduit de rebouchage avec reprise d’enduit des trous et ponçage de la surface, d’un enduit de lissage, d’une sous-couche, d’une couche d’impression et de deux couches de peinture, et des mêmes travaux sur l’ensemble des plafonds d’une surface de 120 m² sauf à préciser que les reprises d’enduit concernent des trous d’une pièce de 1 €. Il ne peut donc être contesté que la société EDF a été chargée de la réalisation, outre des travaux de peinture, de l’intégralité des enduits à la fois de rebouchage et de lissage. La facture d’acompte du 10 juin 2020 produite par la société EDF elle-même vise ainsi le seul devis litigieux signé par Madame [K]. Les désordres et malfaçons affectant les enduits et peintures ainsi réalisés et, en tout état de cause, la société EDF en ayant accepté tout support sur lequel elle est intervenue, sans émettre la moindre réserve, elle est tenue d’en supporter les conséquences dommageables. Par application de l’article 1240 du Code civil, elle sera tenue à l’égard de la société PAI à réparation pour n’avoir pas respecté son obligation contractuelle souscrite à l’égard des époux [W] en réalisant des travaux affectés de malfaçons. La société PAI est donc fondée à demander la garantie de la société EDF pour l’intégralité de la condamnation ci-dessus prononcée au titre des travaux de reprise. Cette dernière ne rapportant aucune preuve de la sous-traitance alléguée au profit de la société DT AQUITAINE, puisque seuls sont produits à ce titre un accord cadre de sous-traitance entre les sociétés IZI SOLUTIONS et DT AQUITAINE dactylographié et non signé, outre des pages informatiques que rien ne permet d’analyser comme une mission confiée à la société DT AQUITAINE pour la réalisation des travaux litigieux, la demande de garantie formée par la société EDF sera rejetée par application des articles 9 et 472 du Code de procédure civile. Les sociétés PAI, HOME PLUS DESIGN et IZI SOLUTIONS ainsi que Madame [K], seront condamnées in solidum à supporter les dépens en raison tant des malfaçons réalisées par la société IZI SOLUTIONS que de l’opacité entretenue par Madame [K] et la société HOME PLUS DESIGN sur les relations contractuelles et les missions de chacun, ainsi qu’à payer aux époux [W] une somme que l’équité commande de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Rien ne justifie d’accueillir la demande de garantie de la société PAI par la société EDF de ce chef. L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même Code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL PROPOSE AMENAGEMENT INTERIEUR à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [C] [M] épouse [W], ensemble, la somme de 12.554,23 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SA ELECTRICITE DE FRANCE à garantir la SARL PROPOSE AMENAGEMENT INTERIEUR de la condamnation ci-dessus prononcée ; CONDAMNE la SARL PROPOSE AMENAGEMENT INTERIEUR, la SASU IZI SOLUTIONS, Madame [H] [K] et la SASU HOME PLUS DESIGN in solidum à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [C] [M] épouse [W], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE la SARL PROPOSE AMENAGEMENT INTERIEUR, la SASU IZI SOLUTIONS, Madame [H] [K] et la SASU HOME PLUS DESIGN in solidum aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, le Président, et par Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1231-1 du Code civilarticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile. Rien nearticle 1231-1 du Code civil.article 1231-7 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65945e2649b6efe15a64c867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA