Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 janvier 2024
- ECLI
- 6593c0020d785a00089e0628
- Date
- 1 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/09776 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PMHD Nom du ressortissant : [E] [J] [J] C/ PREFECTURE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [J] né le 24 Mars 1999 à [Localité 4] ( BENIN) de nationalité Béninoise Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [7] comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 6] [Localité 1] Non comparant,régulièrement avisé,représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Janvier 2024 à 17 h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Consécutivement à un contrôle d'identité en gare de [Localité 1] [5], l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de [E] [J] à compter du 29 décembre 2023,pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de circuler en France d'une durée de 18 mois, prise et notifiée le même jour. Suivant requête du 30 décembre 2023, [E] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfecture du Rhône. Suivant requête du même jour, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 décembre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable la requête de [E] [J], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [J], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [J], ' ordonné la prolongation de la rétention de [E] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours. [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 décembre 2023 en faisant valoir que la décision de placement en rétention doit être annulée. [E] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er janvier 2024 à 10 heures 30. [E] [J] a comparu assisté de son avocat. Le conseil de [E] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a précisé abandonner le moyen tiré de l'incompétence du rédacteur de l'acte litigieux. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [E] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle : Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [E] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait pas état des éléments pertinents sur son adresse et sa situation personnelle et évoque de manière inopportune le risque d'un trouble à l'ordre public ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté de la préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation que l'intéressé : a fait l'objet, sous l'identité frauduleuse de [M] [P], d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise et notifiée le 20 juillet 2020 ; a fait l'objet, sous l'identité de [E] [J], d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire le 11 octobre 2022 réputée notifiée le 19 octobre 2022 ; n'a pas respecté ces décisions et se maintient sur le territoire français en situation irrégulière ; est connu des services de police de police pour divers délits ; déclare comme adresse le domicile de sa tante au [Adresse 2] à [Localité 3], sans justifier qu'il s'agit d'une résidence effective et permanente ; ne justifie pas de ressources ; a remis son passeport béninois en cours de validité mais que l'absence de transport immédiat ne permet pas son départ ; a fait l'objet d'une évaluation de vulnérabilité qui ne révèle aucun élément particulier. Que ces éléments établissent, contrairement à ce que [E] [J] soutient, sa situation personnelle est donc largement détaillée ; Attendu que si [E] [J] conteste avoir usurpé l'identité de [M] [P], il s'agit d'une simple allégation alors même que ce rapprochement est justifié par l'exploitation des empreintes digitales ; Attendu que si [E] [J] estime qu'il ne doit pas être tiré argument de la mesure d'éloignement du 11 octobre 2022 il admet en avoir effectivement pris connaissance courant janvier 2023 alors que son exécution était toujours d'actualité ; Attendu que si la menace pour l'ordre public ne constitue pas un critère légal de placement en rétention la référence à des antécédents judiciaires n'est nullement prohibée pour individualiser les situations et apprécier les garanties de représentation ; Attendu qu'il convient donc de retenir que la préfète du Rhône a réalisé un examen sérieux de la situation et motivé en fait et en droit son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation : Attendu que l'article L..741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [E] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation qui permettaient d'envisager une mesure d'assignation à résidence ; Attendu qu'il est constant que [E] [J] est rentré régulièrement sur le territoire français en mars 2019 pour rejoindre des membres de sa famille, a ensuite entamé des études en France et bénéficié de titres de séjour avant d'être en situation irrégulière ; Qu'il a rappelé aux services de police que son souhait est de se maintenir en France dans la mesure où il n'a plus de famille proche au Bénin ; Qu'il n'a pas respecté la dernière mesure d'éloignement alors même qu'il en avait eu connaissance et reconnaît qu'elle s'appliquait à sa personne ; Qu'il a utilisé une fausse identité lors d'une précédente arrestation ; Que la seule attestation de sa tante n'est pas de nature à démontrer qu'il réside effectivement à son domicile et qu'il ne s'agit pas d'une simple adresse postale ; Que les autres pièces de personnalité qu'il produit étant toutes anciennes ses conditions de vie effectives sont totalement inconnues depuis au plus tard courant 2022, époque où il explique avoir arrêté ses études ; Attendu que même si [E] [J] justifie d'un passeport en cours de validité ses garanties de représentation sont insuffisantes pour une assignation à résidence ; Attendu que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut donc pas plus être accueilli. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Raphaël VINCENT
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6593c0020d785a00089e0628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel