Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 janvier 2024
- ECLI
- 6593bf9b0d785a00089e05f4
- Date
- 1 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 1er JANVIER 2024 N° 2023/01781 N° RG 23/01781 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLH7 Copie conforme délivrée le 01 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 décembre 2023 à 11H16. APPELANT Monsieur [M] [H] né le 15 Avril 1989 à [Localité 1], de nationalité Marocaine Comparant en personne, Assisté de Me Vianney FOULON , avocat commis d'office du barreau d'Aix-en-Provence, assisté de Madame [B] [A], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Comparant, représenté par le Major de Police [W] [I], MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2024 devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Janvier 2024 à 14h30, Signée par Monsieur Philippe DELMOTTE, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25/07/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27/12/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09H37; Vu l'ordonnance du 30 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30/12/2023 par Monsieur [M] [H] ; Monsieur [M] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui a été formé dans le délai légal, est recevable. 1. Sur le grief tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de rétention Il ressort du recueil des actes administratifs spécial, publié le 6 octobre 2023, produit par l'administration préfectorale que par arrêté du 6 octobre 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à M. [T] [E], Directeur des Migrations, pour les décisions de placement en rétention administrative ; que dans le cadre de cette délégation, délégation de signature a également été donnée à Mme [V] [C], attachée principale, cheffe de bureau de l'accueil et de l'admission au séjour ; que subdélégation a été donnée à M. [K] [U], attaché, adjoint à Mme [C], signataire de l'arrêté de placement en rétention litigieux. Il résulte de l'examen de cette chaîne de délégations que M. [U] était bien compétent pour signer l'arrété de placement en rétention de M. [H]. 2. Mais sur le grief tiré de l'absence d'interprète dans la phase préalable au placement en rétention Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de placement en rétention administrative implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de placement en rétention administrative ; la méconnaissance de ce droit entraîne l'illégalité du placement en rétention administrative, sans que la preuve d'une atteinte aux droits de l' étranger ne soit exigée ; Il existe en l'espèce un doute sérieux sur la compréhension de la langue française par M. [H] ; en effet, si la fiche pénale de l'intéressé mentionne qu'il parle le français et si la notification de la décision emportant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 25 juillet 2023 sans l'assistance d'un traducteur, avec la mention qu'il comprend et lit le français, la notification de l'arrêté de rétention intervenue le 28 décembre 2023 l'a été avec l'assistance téléphonique d'un traductrice en langue arabe tandis que les services de police, qui ont pris attache le 28 décembre2023 avec la même traductrice mentionnent dans leur procès-verbal que l'intéressé ne comprend pas le français et s'exprime en langue arabe. L'avis donné par la Préfecture le 12 décembre 2023 à M. [H] de formuler des observations éventuelles sur la mesure de placement en rétention envisagée et des précisions sur sa situation personnelle ne constitue pas une mesure effective permettant à l'intéressé de donner son point de vue et de fournir des renseignements sur sa situation personnelle et famialiale, en l'absence de maîtrise et de compréhension de la langue française ; d'ailleurs, l'examen de ce document révèle qu'il est vide de toute réponse et que la formule 'je ne formule pas d'observation' n'est pas cochée démontrant que ce document n'était pas intelligible pour M. [H] en l'absence d'assistance d'un interprête. La méconnaissance des droits de l'intéressé entraîne par voie de conséquence le manque de base légale de l'arrêté de rétention. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mise en liberté de M. [H]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 30 Décembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [H] né le 15 Avril 1989 à [Localité 1], de nationalité Marocaine, assisté d'un interprète en langue arabe. COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'UNE OMISSION MATERIELLE DU 1er JANVIER 2024 N° 2023/01781bis N° RG 23/01781 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLH7 Copie conforme délivrée le 01 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 décembre 2023 à 11H16. APPELANT Monsieur [M] [H] né le 15 Avril 1989 à [Localité 1], de nationalité Marocaine Comparant en personne, Assisté de Me Vianney FOULON , avocat commis d'office du barreau d'Aix-en-Provence, assisté de Madame [B] [A], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Comparant, représenté par le Major de Police [W] [I], MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté MOTIFS Dans l'ordonnance N°N° 2023/01781 de ce jour, il convient de rectifier d'office l'omission matérielle affectant le dispositif en ce sens qu'il convient de lire après 'Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 30 Décembre 2023.' , la formule ' Ordonnons la mise en liberté de Monsieur [M] [H]' PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Ordonnons la rectification de l'omission matérielle figurant au dispositif de notre ordonnance de ce jour; Disons qu'après la formule, infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 30 Décembre 2023, il convient de dire : Ordonnons la mise en liberté de Monsieur [M] [H] Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [H] né le 15 Avril 1989 à [Localité 1], de nationalité Marocaine, assisté d'un interprète en langue arabe.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6593bf9b0d785a00089e05f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel