Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658dd00ee5473c8abb61c7f9
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 17 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01225 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPP2 AFFAIRE : S.C.I. RIVABELLA C/ [O] [Y], Société SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A. SMA SA DEMANDERESSE La Société RIVEBELLA S.C.I. au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 803 835 925, dont le siège social est sis [Adresse 1][Localité 2]M, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422 DEFENDEURS Monsieur [O] [Y], de nationalité française, architecte, demeurant [Adresse 4] [Localité 7], représenté par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657 La société SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, assureur de la SARL ART BAT, dont le siège social est sis[Adresse 6]d [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 La société SMA SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, assureur de la SARL ART BAT, (contrats 8631000/383924 et 313100/3105784), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Les époux [B] ont fait construire une maison d’habitation avec une piscine, sise [Adresse 3] à [Localité 8]. Le contrat de maîtrise d’œuvre était conclu avec l’architecte [O] [Y] et les travaux sur le bassin de la piscine étaient réalisés par la société ART BAT, liquidée 2009. En décembre 2015, Madame [B] constatait une baisse brutale du niveau d’eau de 40cm puis en 2016 que la piscine s’était entièrement vidée pendant ses 4 jours d’absence. Un premier rapport d’expertise était établi par le Cabinet Scapin le 20 juin 2016 et indiquait que le défaut d’étanchéité du bassin était consécutif à un défaut d’étanchéité appliqué sur la structure en béton armé avant l’application du carrelage de revêtement. Le 4 octobre 2018, la maison était vendue par Madame [B] et les ayants droits de feu Monsieur [B] à la SCI LES RIVES DE MEULAN (désormais dénommée RIVABELLA), qui était entièrement subrogée dans tous les droits des anciens propriétaires. Suite à l’ordonnance des référés du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 février 2018, une expertise judiciaire était confiée à Monsieur [T], remplacé ensuite par Monsieur [F], lequel rendait son rapport le 29 mai 2023. Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 août 2023, la SCI RIVABELLA a assigné Monsieur [O] [Y], la société SMABTP et la société SMA SA, en leurs qualités d’assureurs de la société ART BAT, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : - condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et les sociétés SMABTP et SMA, assureurs de la société ART BAT, à lui payer les sommes suivantes : * 95.055 euros HT soit 114.066 euros TTC à titre de provision au titre de la réparation des désordres, * 18.000 euros à titre de provision au titre de la perte de jouissance, * la somme de 16.924,49 euros TTC au titre des dépens comprenant notamment les frais d’expertise, * la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société RIVABELLA fait valoir qu’il n’existe en l’espèce pas d’obligation sérieusement contestable et que la Cour de cassation a pu juger qu’un juge des référés ayant constaté que la réunion d’expertise s’était déroulée contradictoirement pouvait établir l’existence d’une obligation à indemnisation non sérieusement contestable. De plus, elle soutient que la SMABTP est également l’assureur de la société ART BAT au même titre que la SMA et fournit à l’appui des attestations d’assurance. Elle soutient qu’elle est bien fondée à solliciter l’allocation d’une provision aux fins d’une part de remédier aux désordres causés et d’autre part de réparer le préjudice découlant de la perte de jouissance de la piscine. En se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire établi contradictoirement par Monsieur [F], elle souligne que ces désordres relèvent d’un défaut d’exécution de l’entreprise ART BAT intervenant sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte [O] [Y]. S’agissant du montant de la provision, elle fournit un devis actualisé du 26 mai 2022 de la société AQUADOUCE qui chiffre désormais le coût des travaux à 95.055 euros HT soit 114.066 euros TTC. Aux termes de leurs conclusions, la SMABTP et la SMA sollicitent de voir : mettre hors de cause la SMABTP et la SMA,débouter la SCI RIVABELLA de l’intégralité de ses demandes,condamner Monsieur [O] [Y] à garantir la SMA de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à sa charge du chef des demandes de la société RIVABELLA,en tout état de cause, condamner la SMA dans les limites contractuelles de la police souscrite,juger que la SMA est fondée à opposer le montant de la franchise figurant au contrat,condamner la SCI RIVABELLA à payer à la SMA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SMABTP conclut à sa mise hors de cause n’étant pas l’assureur de la société ART BAT. L’assureur de la société ART BART est la SMA SA suivant police n°544346 N 8630000. La société SMA soulève des contestations sérieuses. Elle fait valoir la police souscrite par la société ART BAT auprès de la SMA SA ne couvre pas les préjudices immatériels dont la prise en charge constitue une garantie facultative, et ainsi aucune demande ne peut concerner la SMA SA au titre des préjudices immatériels comme s’entend la demande de la SCI RIVABELLA à raison de la somme de 18.000 euros sollicitée en réparation du préjudice de jouissance. Elle ajoute, concernant les préjudices matériels, que l’analyse technique de Monsieur [F] prête à discussion et ne peut servir de base à une quelconque condamnation provisionnelle ; qu’en l’état, il n’est nullement établi que la responsabilité de la société ART BAT est avérée et que dès lors la garantie souscrite auprès de son assureur SMA SA est engagée ; que dès lors que l’origine des désordres n’est pas établie, il ne peut être déterminé une solution de reprise et un coût ; que la demande de la SCI RIVABELLA s’élève à la somme de 95.055 euros HT soit 114.066 euros TTC qui ne correspond en rien au montant arrêté par Monsieur [F]. Elle relève, à titre subsidiaire, que la responsabilité de Monsieur [Y] est avérée et qu’il sera donc condamné à relever indemne et garantir la SMA SA de toutes condamnations mises à sa charge du chef des prétentions de la SCI RIVABELLA ; qu’enfin, la SMA oppose ses limites contractuelles de garantie, plafond et franchise compris. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Y] sollicite de voir : débouter la demanderesse de ses demandes, en raison de l’existence de contestations sérieuses,à titre subsidiaire, condamner les sociétés SMA SA et SMABTP à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de 170 000 euros à parfaire,condamner la demanderesse à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il relève que Monsieur [F] a déposé son rapport d’expertise à la date du 29 mai 2023, aux termes duquel il propose une imputabilité pour Monsieur [Y] à hauteur de 20%, et de 80% pour l’entreprise ART-BAT, et rappelle qu’un rapport d’expertise ne s’impose pas au juge, et que les imputabilités proposées par l’expert judiciaire peuvent faire l’objet de débats devant le Tribunal compétent au fond ; qu’il est nécessaire que le juge puisse apprécier la responsabilité entre les constructeurs eu égard à leurs fautes respectives, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence ; qu’il existe donc des contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de provision. Il s’oppose fermement à la proposition d’imputabilité, dès lors que les désordres proviennent d’une cause totalement étrangère et que sa responsabilité n’est pas établie. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP En l’absence de contrat produit, il n’est pas établi que la SMABTP était l’assureur de la société ART BAT au moment des travaux. La lettre de la SMABTP en date du 18 août 2016 fait état de leur « assuré ARTBAT SARL » mais ne précise pas la date de souscription du contrat d’assurance. Il n’est pas par ailleurs contesté que la société SMA SA était l’assureur de la société ART BAT. La SMABTP sera donc mise hors de cause. Sur les demandes de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l’expert judiciaire a relevé différents désordres affectant la piscine litigieuse et conclut que celle-ci « ne tient pas en eau ». Il précise qu’« elle se vide tant par les canalisations de traitement que par son contenant qui n’est pas étanche » ; « la piscine se vide tant par les skimmers de surface, que par la porosité du bassin lui-même, que par la bonde de fond ». « Le premier document mentionnant le désordre date du 21 décembre 2015. C’est à cette date que le désordre a pu être constaté. Mais cela faisait bien longtemps que les parois poreuses laissaient passer l’eau qui enlevait les fines du sol, sous et aux abords du bassin. En sus, la mauvaise qualité de mise en œuvre des tesselles aux abords des points techniques, confirmée par le rapport Ax’Eau, ainsi que les fissurations entre emmarchement et bassin a contribué aux fuites ». Il ajoute que « La piscine est donc affectée dans ses éléments constitutifs et est impropre à sa destination ». « La piscine ne peut être utilisée, même en cas de remplissage forcé permanent, car les fuites sont de 100/4 = 25 m3 par jour. De plus, ces fuites mineraient le terrain support des fondations de la structure de la véranda qui couvre la piscine. Il ne faut surtout pas mettre en eau la piscine sous peine de porter atteinte à tout le bâtiment. » « Les désordres affectent la solidité des éléments d’équipement (les canalisations fuyardes et le bassin perméable) et rendent impropre à sa destination l’ensemble de l’ouvrage ». Il indique que « Les travaux de reprise consistent en : Le remplacement des canalisations, La réfection de l’étanchéité du bassin et du bac à volet », et souligne que « L’offre de la société AQUADOUCE est la plus complète et la plus efficiente ». Elle « comprend la réfection des canalisations (donc des plages) avec la reprise de tous les points techniques, une rénovation par Liner PVC et la reprise du tablier pour un montant de 87 280 € HT ». S’agissant des responsabilités encourues, l’expert conclut que « Les désordres relèvent d’un défaut d’exécution de la part de l’Entreprise ART-BAT qui intervenait sous la Maîtrise d’Oeuvre de l’Architecte. Une imputabilité de 80 % pour l’Entreprise et de 20 % pour le Maître d’œuvre d’exécution ». S’agissant des préjudices, il relève que « La piscine ne peut être remplie » et qu’« Il y a donc une perte de jouissance manifeste ». « Concernant le préjudice financier, il y a une perte d’exploitation et le maintien de l’imposition foncière depuis 2008 ». « Suivant les estimations de la Sté ORPI, il y aurait une perte de valeur immobilière de 50 000 € ». « En cas de location, suivant estimation de la Sté FERALISSIMO, la perte locative serait (…) depuis le 21 décembre 2015 de 18 000 € à ce jour ». Il apparaît donc que les responsabilités respectives de la société ART BAT et de Monsieur [Y] sont manifestement établies, et partagées à hauteur de 80 % pour la première et de 20 % pour le second. De même, l’existence d’un préjudice matériel (travaux de reprise estimés à 87 280 euros HT) et d’un préjudice immatériel (perte de jouissance estimée à la date du rapport d’expertise à 18 000 euros) est certaine et non contestable. Il convient donc de condamner Monsieur [Y] à payer à la SCI RIVABELLA : la somme 17 456 euros HT (20% de 87 280 euros HT) à titre de provision sur son préjudice matériel (travaux de réparation),la somme de 3600 euros (20% de 18 000 euros) à titre de provision sur son préjudice de jouissance. Il convient donc de condamner la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ART BAT (liquidée), à payer à la SCI RIVABELLA la somme 69 824 euros HT (80% de 87 280 euros HT) à titre de provision sur son préjudice matériel (travaux de réparation). En l’absence d’indication sur « les limites contractuelles » et sur le montant de « la franchise » prévue au contrat de la société SMA SA, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes de déduction. S’agissant du préjudice de jouissance, l’exclusion de cette garantie implique d’apprécier le contrat souscrit, relevant de la compétence du juge du fond. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Il n’y a pas non plus lieu à référé sur les demandes de garanties croisées formulées réciproquement par Monsieur [Y] et la société SMA SA, qui relèvent de la compétence du juge du fond. Par ailleurs, il sera rappelé que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément prévue. Elle sera donc rejetée. Il n’y a pas lieu non plus à ce stade de prononcer une condamnation in solidum relativement à ces demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner in solidum la société SMA SA et Monsieur [O] [Y], parties succombantes, à payer à la SCI RIVABELLA la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SMA SA et Monsieur [O] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Mettons hors de cause la société SMABTP, Condamnons Monsieur [O] [Y] à payer à la SCI RIVABELLA : la somme 17 456 euros HT à titre de provision sur son préjudice matériel,la somme de 3600 euros à titre de provision sur son préjudice de jouissance. Condamnons la société SMA SA à payer à la SCI RIVABELLA la somme 69 824 euros HT à titre de provision sur son préjudice matériel (travaux de réparation), Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SMA SA de déduction des limites contractuelles et du montant de la franchise, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI RIVABELLA à l’encontre de la société SMA SA sur le trouble de jouissance, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de garanties croisées formulées réciproquement par Monsieur [O] [Y] et la société SMA SA, Condamnons in solidum Monsieur [O] [Y] et la société SMA SA à payer à la SCI RIVABELLA la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum Monsieur [O] [Y] et la société SMA SA aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658dd00ee5473c8abb61c7f9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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