Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb99e5473c8abb618dd6
- Date
- 28 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ 18° chambre 2ème section N° RG 20/06924 N° Portalis 352J-W-B7E-CSPXJ N° MINUTE : 1 Assignation du : 10 Juillet 2020 JUGEMENT rendu le 28 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. JSR (RCS Nanterre 449 572 999) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Corinne DE PREMARE de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497 DÉFENDERESSE S.C. SOCIÉTÉ CIVILE POUR L’ÉTUDE ET L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES RÉGIONAL DE [Localité 5] SECAR (RCS Pars 784 880 130) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428 Décision du 28 Décembre 2023 18° chambre 2ème section N° RG 20/06924 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPXJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assistés de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 12 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________ FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation délivrée le 10 juillet 2020 par la S.A.S. JSR à l'encontre de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE POUR L'ÉTUDE ET L'AMÉNAGEMENT DU CENTRE D'AFFAIRES RÉGIONAL DE [Localité 5] SECARྭ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 28 janvier 2022ྭ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société demanderesse du 06 mars 2023ྭ; Vu les conclusions d'acquiescement de la société défenderesse du 12 septembre 2023ྭ; Vu l'audience du 12 octobre 2023 ; MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture. L’article 803 dudit code dispose que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Selon l'article 384 du même code, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état pour que le tribunal puisse statuer sur le désistement présenté par conclusions ultérieures. La demanderesse se désiste de l'instance et de son action, ce que la défenderesse accepte. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Conformément à l'accord des parties, chacune gardera à sa charge définitive ses propres dépens et autres frais engagés dans le procès. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture de la mise en état du 28 janvier 2022, PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 12 octobre 2023, CONSTATE le désistement d’instance et d'action de la S.A.S. JSR à l'encontre de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE POUR L'ÉTUDE ET L'AMÉNAGEMENT DU CENTRE D'AFFAIRES RÉGIONAL DE [Localité 5] SECAR, DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte, DIT que chacune des parties gardera la charge définitive de ses propres dépens et autres frais engagés dans le procès. Fait et jugé à Paris le 28 Décembre 2023 Le GreffierLe Président Henriette DUROLucie FONTANELLA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658dcb99e5473c8abb618dd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA