Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb5de5473c8abb618c42
- Date
- 28 décembre 2023
- Condamnation
- 79 868 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58147 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26JG N° : 14 Assignation du : 26 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 décembre 2023 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE Madame [K] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Marie ABADIE, avocat au barreau de PARIS - #E1424 DEFENDERESSE La S.A.R.L. GLAMOUR APARTMENTS [Adresse 1] [Localité 2] non comparante DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 29 mai 2015, Mme [K] [T] a consenti à la société GLAMOUR APARTMENTS un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur des locaux à usage de boutique dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée courant du 8 juin 2015 au 30 avril 2018 moyennant un loyer indexé de 16.193,60 € par an HT et HC payable par mois et d’avance. L’activité autorisée dans les lieux est “Prestations touristiques ; Location et gestion locative d’appartements et toute transaction immobilière”. Le 7 mars 2023, Mme [K] [T] a fait signifier à la société GLAMOUR APARTMENTS un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 6.017,88 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte. Le 26 octobre 2023, Mme [K] [T] a fait assigner la société GLAMOUR APARTMENTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 29 mai 2015 à compter du 7 avril 2023; - ordonner l’expulsion de la société GLAMOUR APARTMENTS sous astreinte de 500 € par jour de retard; - ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué; - condamner la société GLAMOUR APARTMENTS à lui payer une provision de 11.796,98 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de septembre 2023; - condamner la société GLAMOUR APARTMENTS à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges appelés aux termes du bail, soit 1.798,68€ TTC; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société GLAMOUR APARTMENTS n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société GLAMOUR APARTMENTS Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article L. 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. En l’espèce, le bail dérogatoire du 29 mai 2015 dont se prévaut Mme [K] [T] a été conclu pour une durée courant du 8 juin 2015 au 30 avril 2018. La demanderesse, qui ne fait pas état de la conclusion d’un nouveau bail à l’issue de cette période, sollicite l’expulsion de la société GLAMOUR APARTMENTS, ce dont il se déduit que cette dernière est demeurée dans les lieux loués au terme du bail dérogatoire du 29 mai 2015. Par voie de conséquence, conformément à l’article L. 145-5 du code de commerce, il s’est opéré un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions relatives au bail commercial. Il convient de rappeler à cet égard que les clauses et conditions du bail dérogatoire qui ne sont pas contraires aux dispositions du statut des baux commerciaux, notamment la clause résolutoire, sont maintenues dans le nouveau bail. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail du 29 mai 2015 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges et un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement de payer signifié le 7 mars 2023 à la société GLAMOUR APARTMENTS vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 6.017,88 € selon décompte annexé à l’acte. Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société GLAMOUR APARTMENTS ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 avril 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société GLAMOUR APARTMENTS selon les termes du dispositif ci-après. La nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas ordonnée. L’indemnité d’occupation due à Mme [K] [T] à compter du 8 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, le relevé de compte de la société GLAMOUR APARTMENTS versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 11.796,98 € à la date du 30 août 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse. L’obligation de la société GLAMOUR APARTMENTS n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à Mme [K] [T], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6.017,88 € à compter du 7 mars 2023, date du commandement précité, puis sur la somme de 11.796,98 € à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires La société GLAMOUR APARTMENTS sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande de condamner la société GLAMOUR APARTMENTS à payer à Mme [K] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], avec effet à la date du 7 avril 2023 à 24h00, Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société GLAMOUR APARTMENTS pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Déboutons Mme [K] [T] de sa demande de prononcé d’une astreinte, Condamnons la société GLAMOUR APARTMENTS à payer à Mme [K] [T] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 8 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, Condamnons la société GLAMOUR APARTMENTS à payer à Mme [K] [T] la somme provisionnelle de 11.796,98 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 30 août 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.017,88 € à compter du 7 mars 2023, puis sur la somme de 11.796,98 € à compter du 26 octobre 2023, Condamnons la société GLAMOUR APARTMENTS à payer à Mme [K] [T] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société GLAMOUR APARTMENTS au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 mars 2023. Fait à Paris le 28 décembre 2023 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-5 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658dcb5de5473c8abb618c42
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