Tribunal Judiciaire · Service des référés — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb5de5473c8abb618c3c
- Date
- 28 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
M. [D] [L] a fait assigner Mme [H] [V], M. [R] [L] et M. [P] [L] devant le juge des référés de ce tribunal, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'estimation de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9]. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Procédure
La procédure a débuté le 7 juin 2023, avec une assignation introductive d'instance, suivie de plusieurs audiences pour préciser les faits et les demandes du demandeur.
Question juridique
La question posée est de savoir si le juge doit désigner un expert judiciaire pour estimer la valeur du bien immobilier objet de la demande.
Solution
source officielleLe juge a décidé de renvoyer le dossier pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54730 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ46G N° : 1 Assignation du : 07 Juin 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 décembre 2023 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS - #Z14 DEFENDEURS Madame [H] [V] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] non comparante Monsieur [R] [L], mineur sous l’administration et la représentation légale de Madame [H] [V] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] non comparant Monsieur [P] [L] (MINEUR), mineur sous l’administration et la représentation légale de Madame [H] [V] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] non comparant DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparantes, EXPOSE DU LITIGE Le 7 juin 2023, M. [D] [L] a fait assigner Mme [H] [V], M. [R] [L] et M. [P] [L], ces deux derniers sous l’administration et la représentation légale de Mme [H] [V], devant le juge des référés de ce tribunal, auquel il demande, sur le fondement des articles 815 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile, de: - désigner un expert judiciaire aux fins d’estimation de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9]; - condamner Mme [H] [V] au paiement des frais de l’expertise; - condamner Mme [H] [V] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts; - condamner Mme [H] [V] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 5 septembre 2023, M. [D] [L] a réitéré ses demandes, qu’il a précisé fonder sur l’article 145 du code de procédure civile s’agissant de sa demande de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge a réouvert les débats en invitant M. [D] [L] à préciser l’adresse du bien immobilier objet de sa demande d’expertise judiciaire. A l’audience du 23 novembre 2023, M. [D] [L] a précisé que le bien objet de sa demande d’expertise se trouvait [Adresse 7] à [Localité 9], [Adresse 7]. Il a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions du demandeur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de désignation d’un expert judicaire A l’appui de sa demande, M. [D] [L] expose qu’il est héritier indivis, conjointement avec les défendeurs, de son père M. [Z] [L], décédé le [Date décès 5] 2021; que sa quote-part dans la succession s’élève à un quart en nue-propriété des droits et biens mobiliers et immobiliers du défunt; que parmi ces biens figure un local situé [Adresse 7] à [Localité 9], dont la valeur de 190.000 € mentionnée dans la déclaration de succession est sous-évaluée; qu’il ne peut accepter la succession compte tenu de la sous-évaluation des biens de son père; qu’en outre, ceux-ci doivent être expertisés car il souhaite revendre sa part indivise et sortir de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 815 du code civil; que Mme [H] [V] a refusé par courrier du 10 février 2023 de procéder au partage amiable du patrimoine du défunt. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, M. [D] [L] soutient que dans la succession de son père figure un local situé [Adresse 7] à [Localité 9]. A l’appui de cette affirmation, il produit une déclaration de succession. Toutefois, ce document, au demeurant non signé, mentionne un bien situé [Adresse 4] à [Localité 8], et non au 147 de cette rue. Le demandeur produit également le plan d’un local. Toutefois, l’adresse mentionnée sur ce document est [Adresse 3], et non 147. A l’occasion de la réouverte des débats, le demandeur a versé aux débats un état des lieux de sortie établi le 3 septembre 2020 pour le compte de M. [Z] [L], bailleur, portant sur un bien situé [Adresse 7] à [Localité 8]. Toutefois, cette seule pièce est insuffisante à démontrer que M. [Z] [L] était le propriétaire de cet actif immobilier lors de son décès intervenu le [Date décès 5] 2021 au vu de l’acte de décès versé aux débats. Dans ces conditions, M. [D] [L] sera débouté de sa demande de mesure d’instruction, faute de démonstration d’un motif légitime. Sur la demande de dommages et intérêts M. [D] [L] demande au juge de condamner Mme [H] [V] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Toutefois, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, est sans pouvoir pour allouer des dommages et intérêts, seule une provision pouvant le cas échéant être octroyée au créancier de l’obligation. En tout état de cause, M. [D] [L] n’articule aucune explication à l’appui de sa demande indemnitaire. Il convient donc de l’en débouter. Sur les autres demandes M. [D] [L] conservera la charge des dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de condamner les défendeurs au paiement des frais irrépétibles. M. [D] [L] sera donc débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort Déboutons M. [D] [L] de l’ensemble de ses demandes, Condamnons M. [D] [L] aux dépens de l’instance. Fait à Paris le 28 décembre 2023 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658dcb5de5473c8abb618c3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel