Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658dc5bee5473c8abb5ebf70
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 3 811 392 €
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IAFaits
["Monsieur [J] [C] a été contaminé par le Virus de l'hépatite C (VHC) suite à des transfusions de produits sanguins entre avril et décembre 1986.", "L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) a été condamné à indemniser la victime et ses ayants droit par jugement rendu le 2 juillet 2012.", "L'ONIAM a émis un titre exécutoire à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA pour un montant de 38 113,92 euros."]
Procédure
["Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l'ONIAM devant le tribunal de céans pour annuler le titre n° 2020-435.", "L'ONIAM a sollicité du juge l'annulation du titre exécutoire et le paiement du montant dû."]
Question juridique
L'ONIAM a-t-il le droit de réclamer le paiement du montant dû à la suite de la contamination de Monsieur [J] [C] ?
Solution
source officielle["Le juge a ordonné l'annulation du titre exécutoire n° 2020-435.", "L'ONIAM a été condamné à payer le montant dû de 38 113,92 euros à la compagnie d'assurances MMA."]
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/06797 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMYK Ordonnance du juge de la mise en état du 20 Décembre 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 DECEMBRE 2023 Chambre 21 Affaire : N° RG 21/06797 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMYK N° de Minute : 23/00676 S.A. MMA IARD RCS DU MANS 440 048 882 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Dominique CRESSEAUX de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS du MANS 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Dominique CRESSEAUX de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075 DEMANDEURS AU PRINCIPAL - DEFENDEURS A L’INCIDENT C/ ONIAM [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER, de L’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT __________________ JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS : Audience publique du 18 octobre 2023. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/06797 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMYK Ordonnance du juge de la mise en état du 20 Décembre 2023 ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Séverine FLEURY, directrice des service de greffe judiciaires RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [J] [C], qui a fait l’objet de transfusions de produits sanguins entre avril et décembre 1986, a été découvert porteur du Virus de l’hépatite C (VHC). Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [J] [C], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à indemniser la victime et ses ayants droit par jugement rendu le 2 juillet 2012 par le tribunal administratif de Marseille. L’ONIAM a émis à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA un titre exécutoire n°2020-435 le 3 février 2020 d’un montant de 38 113,92 euros en remboursement d'indemnisations servies à Monsieur [J] [C] et ses ayants droit. Par courrier en date du 8 mars 2021, l’ONIAM a adressé à la compagnie d’assurances MMA une lettre de relance en recommandé avec accusé de réception, portant sur le même montant. Par exploit d’huissier en date du 2 juillet 2021, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits et obligations du GROUPE D’ ASSURANCE MUTUELLE DE FRANCE (GAMF), ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans, notamment aux fins de voir annuler le titre n° 2020-435. Par conclusions d’incident n°2, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de : Constater que la société MMA est forclose en sa demande d’annulation du titre n° 2020-435 ;Par conséquent, Rejeter la demande de la société MMA tendant à l’annulation du titre n° 2020-435 ainsi qu’aux fins de décharge ;condamner la société MMA à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM indique que le délai de contestation d’un titre exécutoire est de deux mois à compter de sa réception par le débiteur en application de l’application R. 421-1 du code de justice administrative. L’ONIAM précise que le délai de deux mois a été mentionné dans le titre exécutoire n°2020-435, et qu’il est donc opposable à la société MMA. L’ONIAM soutient que ce titre a été émis le 3 février 2020, et qu’il a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de relance à laquelle était de nouveau joint le titre contesté, relance qui a été réceptionnée le 22 mars 2021. L’office en déduit la tardiveté de l’action engagée à l’encontre du titre émis, l’assignation ayant été délivrée le 2 juillet 2021, alors que la société MMA avait jusqu’au « 22 juin 2021 » pour former son recours. Par conclusions en réponse sur incident, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de : juger recevable le recours tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 3 février 2020 sous le numéro 435 pour un montant de 38 113,92 euros ;juger mal fondé l’incident de forclusion soulevé par l’ONIAM ;En tout état de cause, condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’incident.Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que la notification par l’ONIAM, d’un ordre à recouvrer, en pièce jointe d’une lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne contient pas toutes les informations susceptibles de permettre au destinataire d’identifier les décisions qui lui étaient notifiées, n’est conforme ni aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile, ni en particulier, à celles de l’article 680 du même code. Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font observer que le code de justice administrative n’est pas applicable en son article L.1, de sorte que l’article R.421.1 invoqué par l’ONIAM ne s’applique pas aux actions diligentées devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Elles indiquent que l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 n’est pas applicable au cas d’espèce. Elles font valoir qu’il n’existe aucun texte d’application générale ou spéciale prévoyant spécifiquement le délai de recours contre les titres émis par l’ONIAM et que le délai de deux mois invoqué par l’ONIAM ne peut sérieusement leur être opposé. Elles affirment que le fait d’accueillir le moyen de l’ONIAM fondé sur la forclusion contreviendrait aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable. Elles estiment que le délai de recours contre les titres émis par l’ONIAM, à défaut d’application du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil est le délai raisonnable d’un an et que l’Office est tout à la fois mal fondé à leur opposer le délai de deux mois de l’article 118 du décret précité et à leur opposer la notification insuffisante qui n’a pu faire courir aucun délai quel qu’il soit. L’incident a été appelé à l’audience du 18 octobre 2023 et mis en délibéré au 20 décembre 2023, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION Le délai applicable Selon l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. Aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Il est désormais acquis que le contentieux des titres émis par l’ONIAM est réparti entre les deux ordres de juridictions en fonction de la nature de la créance, ceux émis en vue du recouvrement de créances de nature privée ne relevant donc pas de la compétence du juge administratif mais de la compétence du juge judiciaire. En matière de contamination de personnes par le virus de l’hépatite C, la détermination de l’ordre juridictionnel compétent dépend de la nature du contrat d’assurance originel passé entre la structure reprise par l’EFS et son assureur. En l’espèce, il n’est pas discuté que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour trancher le présent litige, eu égard à la nature privée de la créance qui en est l’objet. Ainsi, et ce point n’est pas contesté, c’est bien l’ordre judiciaire qui est compétent pour traiter du recouvrement par un établissement public d’une créance de nature privée par le moyen de l’émission d’un titre exécutoire par cet établissement public. Or, il importe de distinguer la compétence juridictionnelle - ici, la compétence judiciaire - et le droit applicable : en effet, la nature privée de la créance ne fait pas perdre au titre exécutoire litigieux émis par l’ONIAM sa nature d’acte administratif unilatéral. Et il résulte de cette nature que les dispositions générales applicables en matière de délai de contestation des titres de recettes administratifs trouvent application, et notamment l’article R.421-1 du code de la justice administrative qui prévoit un délai de forclusion de deux mois. En conséquence, il y a lieu de retenir que les articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce en raison du fait que le titre de recette litigieux émis par l’ONIAM a la nature d’une décision administrative et que le régime de contestation de ces décisions est fixé par ces textes, à défaut de textes spéciaux. Le point de départ du délai Selon l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. L’article 642 du code de procédure civile dispose que : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Il est admis que l'introduction d'une instance devant la juridiction administrative marque la date à laquelle, au plus tard, le requérant a eu connaissance de la décision qu'il attaque, à la condition tout au moins qu'il présente des conclusions contre cette décision. En l’espèce, l’avis de réception versé aux débats par l’ONIAM met en évidence la réception d’un courrier le 22 mars 2021 par Madame [V] [O] du service courrier, concernant une lettre de relance. Il n’est pas contesté qu’il s’agit du service courrier de la compagnie d’assurances MMA. Cet avis de réception mentionne notamment en référence « Année 2020 TR 435», ce qui fait référence à l’année d’émission d’un titre exécutoire et à son numéro. Les références de cet avis de réception, 2C 160 301 8753 6, sont mentionnées sur la lettre de relance du 8 mars 2021 relative au titre exécutoire n°435. En outre, il est indiqué sur la lettre de relance du 8 mars 2021 que figurait en pièce jointe «l’ordre de recouvrer ». Dans ces conditions, le tribunal considère que l’ONIAM établit la preuve de la date de notification du titre exécutoire à la compagnie d’assurances MMA, étant relevé que celle-ci n’a aucunement interrogé l’ONIAM sur l’ordre à recouvrer concerné, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire dans l’hypothèse de l’absence du document joint. Il en résulte que le délai de forclusion concernant le titre n° 2020-435 émis le 3 février 2020 et notifié le 22 mars 2021 s’achevait le lundi 24 mai 2021 à minuit (premier jour ouvrable suivant le samedi 22 mai 2021), toute action entreprise ultérieurement étant sanctionnée par la fin de non-recevoir, sauf hypothèse d’interruption de ce délai ou d’inopposabilité. L’opposabilité du délai L’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Il est constant qu’une notification comportant des indications erronées quant au délai dans lequel le destinataire de la décision peut former un recours contentieux ne fait pas courir le délai. En l’espèce, le titre exécutoire n° 2020-435 précise notamment : “Le titre exécutoire peut être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : - [...] s’il est pris sur le fondement de l’article L1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privé ; - s’il est pris sur le fondement de l’article L1221-14 du code de la santé publique au titre d’une action en responsabilité devant le tribunal administratif territorialement compétent si le responsable est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire si le responsable est de nature privée. Le titre exécutoire peut être contesté sur sa forme devant le tribunal judiciaire territorialement compétent dans les deux mois à compte de sa notification quel que soit son fondement”. L’ordre à recouvrer mentionne dans la deuxième ligne la «MMA » ainsi que l’adresse du siège social ; cet ordre fait suite à une décision du tribunal administratif de Marseille rendue le 2 juillet 2012, concernant le dossier de Monsieur [J] [C], au titre du contrat d’assurance dont le numéro de police est le suivant : 01126550 ZK. Il est en outre précisé, tout au long de la colonne intitulée “Imputation”, “VHC amiable - Amiable recouv” : ces éléments permettent aisément aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de comprendre que chacune des sommes versées par l’ONIAM l’ont été dans le cadre d’un recouvrement amiable au titre de l’indemnisation d’une contamination au VHC. La consultation du contrat d’assurance visé pouvait sans difficulté leur donner les autres informations sur sa nature privée, ainsi que sur l’identité de son assuré, qui ne pouvait être qu’un centre de transfusion sanguine, en raison du contexte de contamination au VHC. Il doit donc être considéré que le titre n°435 joint à la lettre notifiée n’était affecté d’aucune irrégularité, de sorte que l’assureur pouvait en mesurer la portée et était informé de la voie de recours ouverte contre celui-ci. En outre, l’absence de mention quant à la compétence territoriale de la juridiction devant laquelle devait être exercé le recours ne constitue nullement une irrégularité, l’assureur ne faisant état d’aucun grief, ayant saisi en l’espèce la juridiction territorialement compétente. Il convient de préciser que l’article 680 du code de procédure civile dont se prévalent les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concernent spécifiquement la notification d’un jugement, ce qui ne s’applique pas dans le cas d’espèce, s’agissant de la notification d’un titre exécutoire. Par ailleurs, la sanction du non-respect du délai de deux mois pour contester un titre exécutoire ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable. Il ressort enfin de l’analyse du contenu de l’ordre à recouvrer d’une part, et d’autre part, des indications sur les délais et voies de recours applicables délivrées par l’ONIAM à la compagnie d’assurances MMA, que celle-ci était en mesure de comprendre que l’office agissait au titre de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, dans le cadre de l’exercice d’une action en garantie contre l’assureur des structures de transfusions sanguines reprises par l’EFS. Ces informations contenues dans le titre étaient de nature à éclairer suffisamment le débiteur, et lui permettre de déterminer le fondement de la créance alléguée. Il en résulte que le délai de forclusion est opposable aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dans le cas d’espèce, il est établi que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont eu connaissance du titre de recette n° 2020-435 le 22 mars 2021. En raison de l’opposabilité du délai de deux mois prévu aux articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative, elles avaient jusqu’au lundi 24 mai 2021 à minuit (premier jour ouvrable suivant le samedi 22 mai 2021) pour former son recours contre la décision n°2020-435. En assignant l’ONIAM le 2 juillet 2021, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas respecté le délai imparti et elles ne sont donc plus recevables à contester le titre n° 2020-435. La fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM sera par conséquent accueillie. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombent à l’instance. L’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît donc fondée. Par conséquent, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre. En l’espèce, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les parties perdantes. Par conséquent, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM, DECLARE tardive l’action en contestation des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour avoir été initiée après l’écoulement du délai imparti, DECLARE en conséquence les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leur action formée à l’encontre de l’ONIAM, tendant à l’annulation du titre exécutoire 2020 TR 435 d’un montant total de 38 113,92 euros, CONDAMNE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, Prononcée en chambre du conseil le 20 décembre 2023 par Madame Christelle HILPERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Séverine FLEURY, directrice des service de greffe judiciaires. La Greffière Le juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658dc5bee5473c8abb5ebf70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel