Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658dc5bde5473c8abb5ebba2
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 8 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Chambre 21 AFFAIRE : N° RG 19/13625 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TZ6V N° de MINUTE : 19/13625 S.A. AXA FRANCE IARD (012171 [F]) [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDERESSE C/ ONIAM [Adresse 12] [Localité 5] représenté par Me Juliette MENDES RIBEIRO de l’AARPI BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730 DEFENDEUR ************ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tania MOULIN, vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Madame Séverine FLEURY, Greffière. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : LES FAITS [H] [F], née le [Date naissance 4] 1977, présentait des antécédents notamment d’allergie à la bétadine et de dysplasie aux deux genoux. Au mois de juin 1997, la transposition de tubérosité tibiale antérieure droite était suivie de la réapparition d’un syndrome douloureux. En 2011, elle subissait une transposition du tubérosité tibiale antérieure gauche avec un bon résultat. Elle consultait le docteur [K] [E], chirurgien orthopédiste, le 12 avril 2002 et le 15 janvier 2003 pour des douleurs bilatérales. Une radiographie pratiquée le 14 février 2003 montrait une hyperpression externe droite et moindre à gauche. Le docteur [K] [E] indiquait une reprise de transposition de tubérosité tibiale antérieure droite pour récidive d’un syndrome douloureux persistent dysplasique fémoro-patellaire, d’une position rotulienne en sub-luxation permanente et patella alta. Le 7 mars 2003, [H] [F] était hospitalisée au sein de la clinique [8] à [Localité 6], établissement de santé privé assuré par la société AXA France Iard. Elle subissait le 8 mars 2003 une transposition tubérositaire tibiale antérieure droite, avec abaissement, avancée médialisation associée à une synovectomie antéro-externe tibiale pratiquée par le docteur [K] [E] après antibioprophylaxie. Des nettoyages à la Bétadine étaient effectués pendant l’intervention. Les prélèvements per opératoires étaient sains et les suites immédiates simples. La patiente regagnait son domicile le 19 mars 2003. Le 7 mai 2003, [H] [F] consultait le docteur [K] [E] qui ne notait pas d’anomalie hormis une cicatrice hypertrophique traitée par corticoïdes. Le 8 juin 2003, un hygroma était suspecté en raison de douleur à la pointe de la tubérosité du genou droit. La cicatrisation était obtenue au mois d’août 2003. [H] [F] s’adressait au docteur [Z] [R], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral au sein de la clinique du docteur [D] à [Localité 13] et assuré par l’intermédiaire du Cabinet [G], qui prescrivait une scintigraphie osseuse réalisée le 21 août 2003 et concluant à un “examen plutôt en faveur d’une atteinte inflammatoire très importante (infectieuse ?) touchant le tiers supérieur du tibia droit dans la région récemment opérée”. Le 26 août 2003, [H] [F] consultait le docteur [Z] [R] qui conseillait l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, l’exérèse du foyer d’hyperfixation suspect d’ostéite chronique et une reconstruction par greffe dans un deuxième temps. La radiographie pratiquée le 22 septembre 2003 interrogeait sur une pathologie infectieuse osseuse. Le 23 septembre 2003, [H] [F] présentait une jambe rouge chaude et douloureuse avec infiltration importante des tissus sous-cutanés associés à des phlyctènes. Elle subissait le même jour une reprise chirurgicale pour traitement d’une pseudoarthrose serrée septique. Le prélèvement daté du 24 septembre 2003 à 17 heures 52 montrait la présence de Staphylococcus aureus. Une antibiothérapie par Claforan et augmentin était débutée et poursuivie par Pyostacine. Les suites étaient simples. La patiente regagnait son domicile le 6 octobre 2003. Le 13 novembre 2003, [H] [F] était admise au sein de la clinique du docteur [D] et subissait le 14 novembre 2003 une reconstruction par autogreffe. Les prélèvements per opératoires étaient stériles. Les suites étaient simples. La patiente regagnait son domicile le 26 novembre 2003. Une antibiothérapie par Pyostacine était prescrite le 9 décembre 2003 pour un mois. Le 21 janvier 2004, [H] [F] était admise au sein de la clinique du docteur [D] pour un syndrome fébrile. L’échographie réalisée le 21 janvier 2004 montrait une petite collection liquidienne au contact de la tubérosité tibiale antérieuse. Une antibiothérapie par voie intraveineuse puis per os par Pyostacine était prescrite pendant trois mois. Les suites étaient simples. La patiente regagnait son domicile le 26 janvier 2004. Le 7 septembre 2004, le prélèvement sur une plaie persistante montrait la présence de Staphylococcus aureus sensible à la métacilline et aux autres antibiotiques testés sauf la pénicilline G. Le 11 janvier 2005, [H] était admise au sein de la clinique du docteur [D]. Elle subissait le 11 janvier 2005 un curetage et un nettoyage d’une géode sur la dyaphise tibiale droite pratiquée par le docteur [Z] [R]. Une antibiothérapie par Fragmine était poursuivie. Les prélèvements bactériologiques étaient stériles. Les suites étaient simples. La patiente regagnait son domicile le 26 janvier 2005. La guérison était acquise le 30 avril 2005. En 2007, [H] [F] souffrait d’un traumatisme du genou pour lequel elle consultait le docteur [Z] [R]. LA PROCEDURE D'INDEMNISATION AMIABLE Par requête en date du 5 janvier 2011 dirigée contre le docteur [K] [E], le docteur [Z] [R] et l’hôpital privé d’[Localité 6], [H] [F] saisissait la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) d’Ile-de-France, qui ordonnait le 13 décembre 2012 une expertise médicale confiée au docteur [C] [T], médecin réanimateur et interniste et au docteur [V] [N], chirurgien orthopédiste. Le rapport de l’expertise était déposé le 21 août 2015. Il concluait notamment à, - un dommage consistant en une infection du site opératoire à la suite d’une ostéotomie a priori à Staphylococcus aureus sensible à la méticilline, - une absence de récidive de l’infection, aux conséquences fonctionnelles peu importantes, concernant le docteur [K] [E] - un diagnostic de syndrome rotulien récidivé correctement porté, - une intervention d’ostéotomie justifiée et satisfaisante, - la confirmation de la conformité de l’indication et de la réalisation de l’intervention en exceptant la survenue de l’infection par le résultat fonctionnel du genou constaté lors de l’accedit, - des réserves quant au comportement du docteur [K] [E] à compter du mois de juin 2003 : une absence de réaction et d’investigations poussées malgré les plaintes de la patiente et des signes faisant suspecter une infection non conforme au règles de l’art et aux données acquises de la science, concernant le docteur [Z] [R] - un diagnostic d’ostéite post opératoire immédiatement porté, - un traitement chirurgical initial de l’infection (corticotomie élargie et curetage inter médullaire étendu) jugé assez extensif mais non contraire aux règles de l’art et aux données acquises de la science, - une évocation à juste titre en janvier 2004 d’une récidive infectieuse, - une absence d’exploration et d’intervention permettant de l’affirmer au mois de janvier 2004 et une absence de preuve macroscopique, histologique et microbiologique obtenue lors de l’intervention au mois de janvier 2005, - une exclusion par les experts de la récidive infectieuse, - des traitements entrepris ayant abouti à une maîtrise de l’infection et à des séquelles propres relativement modérées, - un comportement conforme pour la gestion de l’infection du site opératoire acquise dans un autre établissement et pour le suivi attentif, - des moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au sein de la clinique Caron correspondant aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales, - une prise en charge par le docteur [K] [E] du diagnostic et du traitement de l’infection non conduite conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science, avec une absence d’explorations appropriées pour confirmer ou infirmer la suspicion d’infection pour des raisons difficilement explicables, - une complication qui devait donner lieu à l’initiation d’explorations et d’adressage à un autre professionnel de santé si le docteur [K] [E] ne souhaitait pas la prendre en charge, - une perte de chance d’éviter l’extension de l’infection estimée à 70% du fait de ce comportement du docteur [K] [E], - la conformité de la prise en charge de l’infection par le docteur [Z] [R] (diagnostic et traitement conduit dans les règles de l’art et conformément aux données acquises de la science avec une réserve sur le choix de l’antibiotique oral dont l’activité est controversée dans cette indication mais évolution favorable en association avec le geste opératoire), - la conformité de la prise en charge par le docteur [Z] [R] des suspicions d’infections en 2004 et 2005, suspicions non confirmées, - une absence de dysfonctionnement de la clinique Caron, - une absence de perte de chance en rapport avec un éventuel défaut d’information de la part du docteur [K] [E] et du docteur [Z] [R], - un risque exceptionnel de moins de 1% de l’infection du site opératoire, - l’influence de l’absence de traitement médical antérieur à l’intervention chirurgicale avec une évolution à long terme des syndromes fémoro-patellaires dans environ 50% des cas vers une arthrose fémoro-patellaire, - un état antérieur de la patiente n’ayant pas participé à la survenue de l’infection, - la survenue de l’infection nosocomiale ayant certainement obéré le résultat fonctionnel que la patiente était en droit d’espérer, - des préjudices constatés directement imputables à la transposition de tubérosité tibiale antérieure du 8 mars 2003, - un dommage occasionné par la survenue d’une infection nosocomiale gérée par un autre professionnel de santé et un autre établissement, qui serait due à Staphylococcus aureus, le profil de résistance n’étant pas connu et dont l’origine endogène ou exogène ne peut être déterminée, - une infection nosocomiale sans cause étrangère, en rapport avec la gestion opératoire et péri opératoire de la transposition de la tubérosité tibiale antérieure effectuée par le docteur [K] [E] au sein de la clinique Caron, - une prise en charge par le docteur [Z] [R] sans autre infections au décours, - un dommage monofactoriel, - une consolidation acquise au 1er mars 2005, jour de la reprise du travail à temps plein. Le 6 octobre 2015, la CCI d’Ile-de-France émettait un avis selon lequel : Reprise de l’analyse expertale - la réparation des préjudices incombait à l’hôpital privé d’[Localité 6] pour une part de 30% et à l'assureur du docteur [K] [E] pour une part de 70% , - l’état de [H] [F] était consolidé à la date du 1er mars 2005, - les préjudices qu’il convenait d’indemniser étaient les suivants, préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation déficit fonctionnel temporaire total du 22 septembre au 6 octobre 2003, du 13 au 26 novembre 2003, du 21 au 26 janvier 2004 et du 11 au 25 janvier 2005, partiel à 25% du 7 octobre au 12 novembre 2003, du 27 novembre 2003 au 20 janvier 2004, du 27 janvier 2004 au 10 janvier 2005 et du 26 janvier au 15 février 2005, souffrances endurées évaluées à 3, 5/7, permanents déficit fonctionnel permanent de 2%, préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, préjudice d’agrément qualifié de très modéré, préjudices patrimoniaux avant consolidation dépenses de santé actuelle : frais médicaux occasionnés par la complication infectieuse restés à charge avant la consolidation : trois interventions et quatre hospitalisations supplémentaires, coût des traitements antibiotiques et des soins locaux et frais de kinésithérapie (sur justificatifs), aide humaine non spécialisée 5 heures par semaine du 7 octobre 2003 au 15 février 2005 (hors hospitalisations), perte de gains professionnels incluant les pertes de salaire du 22 septembre 2003 au 30 juin 2004 et du 10 janvier au 28 février 2005 (sur justificatifs), - il appartenait à l’assureur de l’hôpital privé d’[Localité 6] et du docteur [K] [E] de dédommager [H] [F] le cas échéant des frais d’assistance par un avocat et/ou un médecin conseil qu’elle aura exposés dans le cadre de la procédure (sur justificatifs). Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 3 janvier 2017, l’ONIAM indemnisait [H] [F] en sa qualité de substitué de l’assureur du docteur [K] [E] à hauteur de 7.200, 37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément. Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 20 novembre 2017, l’ONIAM indemnisait [H] [F] en sa qualité de substitué de l’assureur du docteur [K] [E] à hauteur de 6.145, 01 euros au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel permanent. Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°409 selon bordereau n°125 émis le 25 mai 2018, l'ONIAM demandait à la société AXA le paiement de la somme de 13.345, 38 euros au titre de l'indemnisation en substitution de [H] [F]. LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE Par requête en date du 24 août 2018, la société AXA France Iard saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire n°409 selon bordereau n°125 émis en date du 25 mai 2018. Par ordonnance rendue le 8 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil décidait de : - rejeter la demande présentée par la société AXA France Iard comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, - rejeter les conclusions présentées par la société AXA France Iard sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. LA PROCEDURE Par acte délivré le 4 décembre 2019 par huissier de justice, la société AXA France Iard a assigné l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 25 mai 2018. L'ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 12 mars 2020. Par conclusions signifiées le 25 octobre 2022, la société AXA France Iard demande au tribunal de : à titre principal - juger que le titre exécutoire n°409 d’un montant de 13.345, 38 euros est entaché d’irrégularité de forme et de fond, - juger que l’ONIAM ne démontre pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, - juger que l’ONIAM ne démontre pas qu’elle était l’assureur du docteur [K] [E], - annuler le titre exécutoire n°409 d’un montant global de 13.345, 38 euros émis par l’ONIAM à son encontre, - ordonner la décharge de la somme de 13.345, 38 euros à son profit, - débouter l’ONIAM de ses demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire - débouter l’ONIAM de sa demande au titre de la pénalité de 15% prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ou à défaut la réduire à de plus justes proportions, - débouter l’ONIAM de ses demandes reconventionnellles formées au titre des intérêts au taux légal ou à défaut fixer le point de départ des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, en tout état de cause - condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’ONIAM aux dépens dont distraction au profit de Maître Julie VERDON. A l'appui de ses prétentions, elle estime à titre principal que la régularité formelle du titre contesté devrait être examinée avant son bien-fondé, l’avis en date du 5 avril 2019 rendu par le Conseil d’Etat n’étant pas transposable à la procédure judiciaire. Elle critique le titre litigieux en ce qu’il ne serait pas signé par son auteur et n’indiquerait pas les bases de liquidation. Elle conteste les prétendues références précises aux bases de liquidation mentionnées par le titre. Elle estime que le transmission des protocoles d’indemnisation transactionnelle serait insuffisante à pallier cette carence. Elle reproche à l’ONIAM de ne pas avoir procédé à cette communication préalablement à l’émission du titre exécutoire discuté. Elle fait remarquer que l’article du code de la santé publique visé serait erroné. Elle réfute la qualité d’assureur du docteur [K] [E] en considérant que la charge de la preuve en incomberait à l’ONIAM. Elle prétend que sa qualité d’assureur ne saurait être démontrée par une mention en ce sens figurant dans le rapport de l’expertise médicale et dans l’avis de la CCI d’Ile-de-France. Elle précise qu’elle serait intervenue en qualité d’assureur de l’hôpital privé d’[Localité 6] et affirme ne pouvoir apporter une preuve négative. Elle ajoute que le service souscription aurait confirmé ne pas avoir retrouvé de contrat souscrit au nom du docteur [K] [E]. Elle dénie à l’ONIAM le droit de se prévaloir de la théorie de l’apparence en arguant ne s’être jamais présentée en qualité d’assureur du docteur [K] [E]. Elle en conclut à l’absence de fondement du titre litigieux. Elle soutient que l’ONIAM ne saurait réclamer le paiement de sa créance et de ses accessoires alors qu’un titre exécutoire aurait été préalablement émis. Elle considère légitime son refus de formuler une offre d’indemnisation. Par conclusions en défense n°2 signifiées le 28 juin 2022, l'ONIAM demande au tribunal de : à titre principal - juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement des créances subrogatoires, - juger que le titre de recette émis est régulier en sa forme et bien fondé, - débouter la société AXA France Iard de ses demandes d’annulation du titre n°2018-409 ainsi que de la décharge de la somme de 13.345, 38 euros, subsidiairement - condamner la société AXA France Iard à lui régler la somme de 13.345, 38 euros, reconventionnellement - condamner la société AXA France Iard assureur du docteur [E] à lui régler la somme de 2.001, 81 euros au titre de pénalité correspondant à 15% de la somme de 13.345, 38 euros, - juger qu’il est bien fondé à demander la condamnation de la société AXA France Iard à lui régler la somme de 13.345, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, - condamner la société AXA France Iard au paiement de ces sommes, - appeler en déclaration de jugement commun la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Essonne, - condamner la société AXA France Iard à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA France Iard aux dépens. A l'appui de ses prétentions, il cite l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat validant sa compétence à émettre des titres exécutoires aux fins de recouvrement de ses créances subrogatoires et diverses décisions rendues en ce sens par des juridictions administratives et le tribunal de céans. Il soutient la compétence du juge judiciaire de Bobigny. Il fait valoir que l'appréciation du bien-fondé du titre exécutoire discuté devrait être prioritaire sur celle de sa régularité formelle en raison d'une potentielle régularisation d'une annulation en la forme. Il fait valoir qu’il ne serait pas tenu d’apporter la preuve litérale du contrat d’assurance concerné, n’en étant pas le souscripteur. Il rappelle que si les tiers devraient établir l’existence du contrat d’assurance dont ils se prévalent, la police d’assurance constituerait, à leur égard, un simple fait juridique dont la preuve serait libre. Il considère que la production des protocoles d’indemnisation transactionnelle suffisait à établir sa créance. Il explique avoir émis le titre exécutoire litigieux sur la foi d’un courrier du fils du docteur [K] [E] lui ayant indiqué que son père aurait été assuré par la société AXA France Iard. Il se prévaut de l’absence de contestation de la qualité d’assureur du docteur [K] [E] par la demanderesse lors des opérations d’expertise, qualité reprise par la CCI d’Ile-de-France. Elle reproche à la société AXA France Iard de ne pas avoir fait état de la contestation de sa garantie pendant la phase amiable et ajoute qu’il incomberait à la défenderesse de faire la preuve de l’absence d’obligation à sa charge. Il déduit le bien-fondé du titre discuté des conclusions expertales retenant une faute du docteur [K] [E] à l’origine d’une perte de chance de 70%. Il dit verser aux débats l’ordre à recouvrer signé couvrant le défaut de signature de l’avis des sommes à payer. Il prétend que les bases de liquidations seraient parfaitement explicitées par les protocoles d’indemnisation transactionnelle et les références mentionnées sur le titre discuté. Il souligne que les sommes versées l’auraient été sur le fondement des préjudices énumérés et évalués par les conclusions expertales et l'avis motivé de la CCI d’Ile-de-France. Il mentionne le référentiel indicatif d’indemnisation utilisé. Il précise que la créance et son paiement seraient validés par son comptable public. Il rappelle les dispositions de l'article L.1142-15 du code de la santé publique. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA COMPETENCE DE L’ONIAM A EMETTRE LES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX L'article L.1142-22 du code de la santé publique définit en son 1er alinéa l'ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et le charge de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application des articles L.1142-15. L'article L.1142-23 du même code dispose que l'ONIAM est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d'expertise et le produit des recours subrogatoires. Le principe du recours subrogatoire de l'ONIAM contre l'assureur du responsable désigné par la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation découle de l'article L.1142-15 du code de la santé publique. Par avis en date du 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué que pour recouvrer les sommes versées à des victimes de dommages l’ONIAM peut, en application des articles L.1142-15, L.1221-14, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique, soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé , soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin. En l’espèce, l’ONIAM a émis un titre exécutoire aux fins de recouvrement de sommes versées au titre d’une indemnisation en substitution de la société AXA France Iard dans l’exercice de son recours subrogatoire. La société AXA FranceIard ne discute plus la compétence de l’ONIAM à émettre ce titre. Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la compétence de l'ONIAM à émettre un avis des sommes à payer valant titre exécutoire. SUR L’ORDRE D’EXAMEN DES MOYENS DES PARTIES L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société AXA France Iard. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE LITIGIEUX FONDEE SUR LA FORME Sur le moyen tiré de l’illégalité découlant du défaut de signature du titre exécutoire discuté L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il est admis qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Il est constant qu'en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, - le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de la décision, - l'autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur. En l'espèce, la société AXA France Iard prétend à l’irrégularité du titre exécutoire discuté au motif qu’il ne serait pas signé, sans exposer d’argumentation afférente à cette demande. L’avis des sommes à payer qu’elle communique mentionne en qualité d'ordonnateur « le Directeur de l'ONIAM [U] [W] ». Il n’est pas signé. L’ordre à recouvrer dont cet avis des sommes à payer constitue une ampliation mentionne en qualité d’ordonnateur « le Directeur de l'ONIAM [U] [W] » et en qualité d’agent comptable assigné « l’agent comptable de l’ONIAM Loic LE DUC ». Il est signé « Directeur de l’ONIAM [U] [W]». L’ordre à recouvrer, qui a été porté à la connaissance de la demanderesse, a donc été signé par l’ordonnateur mentionné. La société AXA France Iard ne peut donc se prévaloir d'avoir ignoré l'identité de l'auteur de l’ordre à recouvrer, puisqu'il lui a été permis de connaître précisément son nom, son prénom et sa qualité, ainsi que le fondement de sa signature, à savoir la qualité d’ordonnateur. Enfin, la société AXA France Iard ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir une quelconque privation de la garantie d'identifier l'auteur d'un acte administratif, privation dont elle n'explicite pas les potentielles manifestations. Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°409 selon bordereau n°125 émis le 25 mai 2018 par l’ONIAM au titre de l'indemnisation en substitution de [H] [F] au motif de l’illégalité tirée du défaut de signature de l’acte administratif discuté. Sur le moyen tiré de l’absence de motivation et des bases de liquidation du titre litigieux L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique fait obligation à l’émissaire d’un état exécutoire d’indiquer les bases de liquidation de la dette. Cette obligation se comprend par l’indication des bases et des éléments de calcul fondant les sommes mises à la charge du débiteur dans le titre lui-même ou par référence précise à un document annexé à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. L’ordre à recouvrer exécutoire émis par l’ONIAM le 25 mai 2018 fait état dans la rubrique « libellés » de « Article L1141-15 2 protocoles d’indemnisation transactionnelle 1 Avis CCI Mme [F] [S] » et dans la rubrique « Objet-recette » de « article L.1141-15 SUBSTITUTION SUBSTITUTION Mme [F] [H] ». S’il n’indique effectivement pas expressément les bases de liquidation de la somme de 13.345, 38 euros réclamée, il fait référence précisément à des protocoles transactionnels dont le recouvrement est fondé sur l’action subrogatoire ouverte à l’ONIAM. La société AXA France Iard ne conteste pas que ces protocoles transactionnels lui ont été communiqués, tout comme l’avis de la CCI d’Ile-de-France, ces documents détaillant les différents postes de préjudices réparés au titre d’un manquement fautif de son prétendu assuré. L’article du code de la santé publique visé est effectivement erroné. Toutefois, la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur intervenant plus que régulièrement dans des litiges relatifs à la responsabilité de professionnels de santé dans le cadre du dispositif défini par la loi dite [J] ne peut sérieusement affirmer que cette coquille l’empêchait de comprendre le contexte de l’émission du titre discuté. En outre, force est de constater que la société AXA France Iard n’a nullement interrogé l’ONIAM quant au fondement de son intervention en substitution et n’a pas sollicité notamment la preuve des sommes versées. La société AXA France Iard ne peut donc se prévaloir d’une carence de motivation et des bases de liquidation du titre exécutoire discuté. Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°409 selon bordereau n°125 émis le 25 mai 2018 par l’ONIAM au titre de l'indemnisation en substitution de [H] [F] au motif de l’illégalité tirée de l’absence de motivation et des bases de liquidation de l’acte administratif discuté. SUR LA QUALITE D’ASSUREUR DU DOCTEUR [K] [E] DE LA SOCIETE AXA FRANCE IARD En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est admis que si le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqu, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige. En l’espèce, l’ONIAM, tiers au prétendu contrat d’assurance unissant la société AXA France Iard et le docteur [K] [E], se prévaut de la garantie assurantielle. Il revient donc à la société AXA France Iard de démontrer qu’elle ne doit pas sa garantie, ce qui signifie faire la preuve qu’elle n’avait pas la qualité d’assureur du praticien mis en cause lors du fait générateur du dommage. Le rapport de l’expertise diligentée par la CCI d’Ile-de-France précise : “Mis en cause : CLINIQUE [8] [Adresse 2] Docteur [K] [E] (décédé) AXA - Sinistres IARD - Service RC Médicale [Adresse 1]" Les experts ont précisé concernant les convocations à l’accedit avoir convoqué [H] [F], le directeur de la clinique Caron, “le docteur [K] [E] (décédé) [Adresse 7]” et le docteur [Z] [R]. La société AXA France Iard n’était ni présente, ni représentée lors de la réunion d’expertise en date du 24 janvier 2013. Lors des débats devant la CCI d’Ile-de-France, l’hôpital privé d’[Localité 6] était représenté par un avocat. L’avis rendu le 6 octobre 2015 désigne la société AXA France Entreprises en qualité d’assureur de l’hôpital privé d’[Localité 6] et en qualité d’assureur du docteur [K] [E], ainsi que la société AXA France en qualité d’assureur du docteur [K] [E]. Cet avis a été notifié par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 novembre 2015, reçue le 15 novembre 2015 à la société AXA France Entreprises à [Localité 10]. Elle mentionnait “Votre référence : Docteur [K] [E] (décédé)”. Cette correspondance a été orientée vers le Pôle EXPERTISE avec une référence manuscrite “mot illisible 30118924004". Le titre exécutoire discuté a été adressé à “AXA ([Localité 9])”. La société AXA France Iard a immédiatement contesté sa qualité d’assureur du docteur [K] [E] devant le tribunal administratif de Montreuil, en l’admettant toutefois s’agissant de l’hôpital privé d’[Localité 6]. La demanderesse communique l’échange intervenu entre la direction Sinistres Entreprises et la service Souscriptions qui précise qu’aucun contrat n’aurait été retrouvé au nom d’[K] [E]. Le contrat n°4536451404 GIE SANTE ET RETRAITE est mentionné comme origine du sinistre dans le dit échange. S’il eut été préférable que la société AXA France Iard verse aux débats un listing d’assurés ou une attestation officielle mentionnant l’absence de contrat conclu par [K] [E], cet échange vaut présomption de peuve du défaut de qualité d’assureur. Contrairement à ce que le defendeur affirme, il ne peut être retenu que la société AXA France Iard aurait permis une confusion quant à sa qualité d’assureur du praticien mis en cause puisqu’elle ne s’est jamais présentée comme tel, sa présence dans le litige étant justifiée par sa qualité d’assureur de l’hôpital privé d’[Localité 6], ce que semble d’ailleurs confirmer l’intervention de la société AXA France Entreprises. La correspondance en date du 13 septembre 2011 de [A] [E] communiquant les “coordonnées de l’assureur au moment des faits”, à savoir “AXA” à une adresse située à [Localité 11], n’a été suivie d’aucune vérification par l’ONIAM. Il est impossible à la seule lecture de cette adresse de vérifier si cette désignation correspond à une réelle garantie assurantielle au titre de la responsabilité civile médicale. Il ne peut notamment pas être exclu que le fils du docteur [K] [E] ait communiqué les coordonnées de l’assureur de son père à titre personnel. Dans ces conditions, il apparaît que la qualité d’assureur de la société AXA France Iard n’est pas certaine, ce qui prive de fondement le titre exécutoire discuté intervenant au titre d’un recours subrogatoire dirigé contre l’assureur du praticien fautif. Par conséquent, l’annulation du titre exécutoire n°409 selon bordereau n°125 émis le 25 mai 2018 par l’ONIAM au titre de l'indemnisation en substitution de [H] [F] est ordonnée. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L'ONIAM Sur la condamnation de la société AXA France Iard à payer les sommes dues au titre du titre exécutoire litigieux Si l'ONIAM souhaite recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, il doit de choisir entre l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L.426-1 du code des assurances et la saisine de la juridiction compétente d'une requête en recouvrement. Il est admis que ce choix est exclusif. L'ONIAM ne peut donc émettre un titre exécutoire après avoir engagé ou engage concomitamment une instance judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance, pas plus qu'il ne peut engager une telle action s'il a préalablement émis un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance. La condamnation de la société AXA France Iard à payer les sommes dues sur le fondement du titre exécutoire qu'elle a initialement contesté conduirait à la violation du caractère exclusif du choix offert à l'ONIAM, en aboutissant de fait au cumul de la procédure judiciaire et de la procédure en recouvrement forcé. En tout état de cause, l’absence de démonstration de la qualité d’assureur du docteur [K] [E] interdit de retenir une quelconque créance de l’ONIAM à l’égard de la société AXA France Iard. Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 13.345, 38 euros (TREIZE MILLE TROIS CENT QUARANTE CINQ euros et TRENTE HUIT centimes) au titre de l'indemnisation de [H] [F]. Sur les intérêts L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible. Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d'appel qui actualise l'indemnité due par l'assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement. Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice. L'article 923-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit. Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. En l'espèce, l’ONIAM ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’égard de la société AXA France Iard. Par conséquent, l’ONIAM est débouté de ses demandes relatives aux intérêts et à leur anatocisme. Sur la pénalité de 15% de l'indemnité servie prévue par l'article L.1142-15 du code de la santé publique En application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. En l'espèce, cette indemnité ne saurait être ordonnée en l’absence de démonstration de la qualité d’assureur du praticien fautif de la demanderesse. Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 2.001, 81 euros (DEUX MILLE UN euros et QUATRE VINGT UN centimes) en application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, la société AXA France Iard est accueillie en sa demande d’annulation du titre discuté. La situation économique de l’ONIAM ne justifie aucunement qu'il soit dispensé du paiement d'une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales. Par conséquent, l’ONIAM est condamné à payer à la société AXA France Iard la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile en sa version applicable à la date de l'introduction de la présente instance devant la juridiction de céans disposait : « L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. » L'article 515 du même code prévoyait qu'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas de droit. Néanmoins, elle apparaît d'office opportune au regard de l’ancienneté du litige. Par conséquent, l’exécution provisoire est ordonnée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 11071 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En application de l'article 697 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, l’ONIAM est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu'elle ne soit pas condamnée aux dépens. Par conséquent, l’ONIAM est condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON, avocat au barreau de Paris. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu notamment l'article L.1142-1 du code de la santé publique, Dit n’y avoir lieu à statuer sur la compétence de l'ONIAM à émettre un avis des sommes à payer valant titre exécutoire, Dit que les moyens sont examinés dans l’ordre défini par la société AXA France Iard, Déboute la société AXA France Iard de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°409 selon bordereau n°125 émis le 25 mai 2018 par l’ONIAM au titre de l'indemnisation en substitution de [H] [F] au motif de son illégalité tirée du défaut de signature de l’acte administratif discuté, Déboute la société AXA France Iard de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°409 selon bordereau n°125 émis le 25 mai 2018 par l’ONIAM au titre de l'indemnisation en substitution de [H] [F] au motif de son illégalité tirée du défaut de motivation et d’indication des bases de liquidation de l’acte administratif discuté, Dit que la qualité d’assureur du docteur [K] [E] de la société AXA France Iard n’est pas incontestablement établie, Ordonne l’annulation du titre exécutoire n°409 selon bordereau n°125 émis le 25 mai 2018 par l’ONIAM au titre de l'indemnisation en substitution de [H] [F], Déboute l'ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 13.345, 38 euros (TREIZE MILLE TROIS CENT QUARANTE CINQ euros et TRENTE HUIT centimes) au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation de [H] [F], Déboute l'ONIAM de sa demande relative aux intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle, Déboute l'ONIAM de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer à l'ONIAM la somme de 2.001, 81 euros (DEUX MILLE UN euros et QUATRE VINGT UN centimes) en application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, Condamne l’ONIAM à payer à la société AXA France Iard la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON, avocat au barreau de Paris, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonne l'exécution provisoire de la décision, DIT que la présente décision peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la Cour d'appel de PARIS, avec constitution d'avocat conformément aux dispositions de l'article 899 du code de procédure civile. Prononcé en chambre du conseil le 20 décembre 2023 par Tania MOULIN, Vice-présidente assistée de Madame Séverine FLEURY, Greffière. La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et par Madame Séverine FLEURY, Greffière. Le GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article L.1142-15 du code de la santé publique.article 923-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 1231-6 du code civil prévoit que les dommagearticle 1231-6 du code civil en cas de créance exigiarticle L.1142-1 du code de la santé publiquearticle L.1142-15 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658dc5bde5473c8abb5ebba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA