Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 26 décembre 2023
- ECLI
- 658c78f12c4a0d96dc234639
- Date
- 26 décembre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/07567 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EKG AFFAIRE : M. [F] [M] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) C/ MAAF ASSURANCES (Me Henri LABI) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Décembre 2023 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2023 PRONONCE par mise à disposition le 26 Décembre 2023 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES MAAF ASSURANCES, SA prise en la personne de son directeur général [J] [R], né le [Date naissance 3]/1957, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 19 septembre 2010 , M. [F] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF Assurances. Il a été indemnisé pour cette acccident initial puis pour une première aggravation (datée du 1er mars 2013). Par acte d’huissier délivré le 23 juin 2022, M. [F] [M] a assigné la société MAAF Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite d’une deuxième aggravation (datée du 5 mars 2019) de l’accident de la circulation précité . Le Docteur [V], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [F] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers660 € - Tierce personne temporaire264 € - Pertes de gains professionnels actuels8073 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Pertes de gains professionnels futurs52 678 € - Incidence professionnelle 150 000 € - perte de chance de reprise du fonds de commerce familial80 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total40 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %800 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1700 € - Souffrances endurées9000 € M. [F] [M] demande en outre au tribunal de : - condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts au taux légal sur l’indemnisation allouée, - condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 29 août 2022, la société MAAF Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [M] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur les préjudices des pertes de gains professionnels actuels et futurs et sur la perte de chance concernant le fonds de commerce familial, outre la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société MAAF Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [M] de la deuxième aggravation de l’accident du 19 septembre 2010. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5/3/19 au 25/5/2019 - un déficit fonctionnel temporaire toatl de 1 jour - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 82 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 421 jours - une assistance tierce personne de 12 heures - une consolidation au 22 janvier 2021 - pas d’aggravation du DFP - répercussions professionnelles : on peut considérer que le licenciement este n relation directe et ecrtaine avec l’accident avec les conséquences de l’aggravation signalée. Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [F] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 660 €, tel qu’admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 12 heures. L’expert n’a pas retenu expressément la nécessité d’une tierce personne temporaire. Toutefois il résulte des éléments figurant dans son rapport qu’à compter du M. [F] [M] a déambulé en fauteuil roulant pendant , puis qu’il a utilisé deux cannes anglaises jusqu’au puis une seule cane jusqu’au . Une aide s’est donc avérée nécessaire à raison de heures pendant Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [F] [M] s’élève ainsi à la somme suivante : 12 heures x 18 € = 216 € Les pertes de gains professionnels temporaires : M. [F] [M] fait valoir qu’il était boulanger avec un revenu mensuel moyen de 1380€ et qu’il a perdu la somme de 653,31 € sur la période visée par l’expert (du 5/3/19 au 25/5/2019) sachant qu’il a été licencié le 26 juin 2019. Il sollicite la prise en compte de sa perte de salaire jusqu’à la consolidation. Il est constaté expressément par l’expert que : “répercussions professionnelles : on peut considérer que le licenciement este n relation directe et ecrtaine avec l’accident avec les conséquences de l’aggravation signalée” Il s’en suit que M. [F] [M] est en droit d’être indemnisé de la somme de 653,31 € évidemment mais aussi du différentiel entre l’ARE reçue après son licenciement jusqu’au retour à l’emploi après novembre 2020, soit pour 2019 la somme de 2673 € et pour 2020 celle de 5346 €; soit au total la somme de 8019 €. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : Les pertes de gains professionnels futurs : Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. En l’espèce, il convient de rappeler que la deuxième aggravation présentement en cause n’a pas généré de DFP supplémentaire. Après son licenciement de son emploi de boulanger, M. [F] [M] a retrouvé un emploi de chauffeur-livreur aux revenus voisins légèrement inférieurs. M. [F] [M] a été licencié pour inaptitude physique concernant son poste d’ouvrier boulanger. M. [F] [M] sollicite une indemnisation fondée sur le différentiel de salaire de 115 € par mois. Il sera nécessairement fait droit à cette demande, soit en vertu de l’euro de rente applicable la somme de 52 678 €. L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. M. [F] [M] ne peut plus effectuer son métier de boulanger qu’il pratiquait depuis 20 ans. Ses compétences professionnelles en la matière sont perdues. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €, sachant que l’aggravation n’a pas causé de DFP. Perte de chance de reprise du fonds de commerce familial : M. [F] [M] fait valoir que du fait de cette deuxième aggravation il n’a pas été en mesure de reprendre le fonds de commerce de la boulangerie familiale dans laquelle il était salarié. Le fonds de commerce en cause a été mis en vente au prix initial de 200 000 € avant d’être finalement vendu à hauteur de 120 000 €. M. [F] [M] sollicite de manière parfaitement inexplicable le différentiel entre ses deux montants. Il n’est donné aucun élément sur la rentabilité de ce fonds, sa composition, son ou ses associés, la composition du capital sociétal. Le gérant d’une boulangerie n’est pas nécessairement obligé de réaliser les tâches incombant à un ouvrier boulanger. Il n’est pas établi que l’inaptitude de M. [F] [M] concernant ce poste l’a nécessairement empêché d’acquérir le fonds de commerce familial. En toute hypothèse et quand bien même tel serait le cas, en l’absence de toute information concernant l’état, la consistance, la rentabilité, l’endettement éventuel et les charges de ce fonds, il est bien évidentque M. [F] [M] ne peut qu’être débouté sur ce point faute d’établir un préjudice quelconque déterminé et évalué. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [F] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 27 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 554 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1137 € Total1718 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers660 € - tierce personne temporaire 216 € - pertes de gains professionnels actuels8019 € - pertes de gains professionnels futures52 678 € - incidence professionnelle15 000 € - déficit fonctionnel temporaire1718 € - souffrances endurées6000 € TOTAL83 415 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur le doublement de l’intérêt légal : L’assureur a bien présenté une offre qui ne saurait être considérée comme nulle ou inexistante du fait de son inssuffisance dans les délais impartis; Il n’y a pas lieu de faire droit àa demande concernant la sanction du doublement des intérêts. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [F] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MAAF Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [M] de la deuxième aggravation de l’accident du 19 septembre 2010 ; Evalue le nouveau préjudice corporel de M. [F] [M] consécutif à la deuxième aggravation datée du 5 mars 2019, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 83 415 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MAAF Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [F] [M] : - la somme de 83 415 € en réparation de son nouveau préjudice corporel, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [F] [M] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société MAAF Assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI , avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et des dépens.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
658c78f12c4a0d96dc234639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA