Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 26 décembre 2023
- ECLI
- 658c78ee2c4a0d96dc234605
- Date
- 26 décembre 2023
- Condamnation
- 19 323 476 €
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IAFaits
["Mme [N] [H] a été victime d'un accident de la circulation le 20 juillet 2018, impliquant un véhicule assuré auprès de la SMACL.", 'Elle a assigné la SMACL pour réparation du préjudice subi, en sollicitant des sommes pour préjudices corporels.', "La SMACL est considérée comme responsable de l'accident."]
Procédure
["La procédure a débuté par un acte d'huissier délivré le 16 décembre 2022, suivi d'un jugement en premier ressort.", 'Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs, Maître Stéphane COHEN et Maître Dominique ALLEGRINI.']
Question juridique
La Cour doit déterminer si la SMACL est responsable du préjudice subi par Mme [N] [H] et si elle doit être condamnée à réparation.
Solution
source officielle['La Cour a condamné la SMACL à réparer le préjudice corporel de Mme [N] [H], en lui accordant les sommes sollicitées pour préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.', 'La SMACL a été condamnée à verser les sommes totales de 1040 €, 2184 €, 21 900 €, 35 144,10 €, 3533,33 € et 3600 €.']
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/00174 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YCK AFFAIRE : Mme [N] [H] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ SMACL (l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Décembre 2023 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2023 PRONONCE par mise à disposition le 26 Décembre 2023 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [N] [H] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 7] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la SMACL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE le Département des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal défaillant la MUTUELLE SERAMM, dont le siège social est sis [Adresse 9] défaillante la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 20 juillet 2018 , Mme [N] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SMACL. Par acte d’huissier délivré le 16 décembre 2022, Mme [N] [H] a assigné la SMACL pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [E], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [N] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles restées à charge1040 € - Frais divers2184 € - assistance tierce personne temporaire21 900 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Tierce personne permanente35 144,10 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total3533,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %3600 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %8633,33 € - Souffrances endurées35 000 € - Préjudice esthétique temporaire7000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent55 200 € - Préjudice esthétique permanent10 000 € - Préjudice d’agrément10 000 € SOIT AU TOTAL193 234,76 € dont il convient de déduire la somme de 20 000 €, déjà versée à titre de provision. Mme [N] [H] demande en outre au tribunal de : - condamner la SMACL à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SMACL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN de la Selarl CHICHE COHEN sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, la SMACL ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [N] [H] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur les dépenses de santé restées à charge - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions allouées à hauteur de 23 000 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Les organismes précités régulièrement mis en cause ne sont pas représentés. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la SMACL qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [N] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 20 juillet 2018 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles de 446 jours et à mi-temps thérapeutiqe de 365 jours - un déficit fonctionnel temporaire total de 47 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 216 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1036 jours - assistance tierce personne temporaire de 876 heures - assistance tierce personne permanente de 3 heures par mois - une consolidation au 14 février 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 20 % - des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 sur 3 ans et demi - un préjudice esthétique permanent qualifié de 2,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [N] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé : La victime justifie bien avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 1040 € au titre de soins psychologiques. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2184 €, tel qu’admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 876 heures. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Mme [N] [H] s’élève ainsi à la somme suivante : 876 heures x 18 € = 15 768 € I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : La tierce personne permanente : L’expert a retenu une aide de cet ordre à raison de 3 heures par mois; le coût annuel est de 648€; ce montant combiné à l’euro de rente applicable (39,049), correspond à la somme (arrondie) de 25 304 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [N] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 1269 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2916 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 6993 € Total11 178 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 pendant plus de 3 ans, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3000€. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 20 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 44 900 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la gymnastique et du sport en salle . Il sera évalué à la somme de 5000 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles restées à charge1040 € - frais divers2184 € - assistance tierce personne temporaire15 768 € - assistance tierce personne viagère25 304 € - déficit fonctionnel temporaire11 178 € - souffrances endurées20 000 € - préjudice esthétique temporaire3000 € - déficit fonctionnel permanent44 900 € - préjudice esthétique permanent5000 € - préjudice d’agrément5000 € TOTAL133 374 € PROVISION A DÉDUIRE20 000 € RESTE DU (en deniers et quittance vu la divergence sur le montant des provisions)113 374 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SMACL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [N] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SMACL à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SMACL qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [N] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 20 juillet 2018 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [N] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 133 374 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la SMACL en deniers et quittance à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [N] [H] : - la somme de 113 374 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite d’une provision de 20 000 €, (dont à déduire toute provision supplémentaire versée), - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, le département des Bouches du Rhône, la Mutuelle SERAMM et la Caisse des Dépôts et Consignations; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la SMACL aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN de la Selarl CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
658c78ee2c4a0d96dc234605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel