Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 22 décembre 2023
- ECLI
- 658b289c2c4a0d96dcda523f
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 1 068 104 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05504 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HW7 N° MINUTE : 7/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 2], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E1971 DÉFENDERESSE Madame [M] [X], demeurant [Adresse 1], comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05504 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HW7 EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privé du 19 mars 2015, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Madame [M] [X] et Monsieur [I] [B] sur des locaux et une place de stationnement situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement de loyers mensuels de 605,48 euros et 80 euros. Monsieur [I] [B] a donné congé le 02 novembre 2016. Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5517,45 euros au titre des arriérés locatifs, visant les clauses résolutoires prévues aux contrats. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [M] [X] le 30 janvier 2023. Par assignation du 23 juin 2023, la RIVP a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [M] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -4230,75 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 21 juin 2023, -400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 26 juin 2023. À l'audience du 19 octobre 2023, la RIVP représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 13 octobre 2023, s'élève désormais à 10.681,04 euros arrêtée au 13 octobre 2023 échéances de septembre 2023 incluses. La RIVP s'oppose à tout délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [M] [X] reconnaît le principe et le montant de la dette. Elle explique avoir rencontré des difficultés professionnelles et ne pas avoir perçu de revenus durant plusieurs mois. Elle affirme avoir donné congé et qu'elle quittera les lieux le 26 octobre 2023. Elle propose de régler la dette locative à hauteur de 100 euros par mois. Elle est sans ressources et n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et les clauses résolutoires contenues dans les contrats de location a été signifié à la locataire le 26 janvier 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5517,45 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets des clauses résolutoires, dont les conditions sont réunies depuis le 27 mars 2023. Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la RIVP à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 13 octobre 2023, Madame [M] [X] lui devait la somme de 10.681,04 euros. Madame [M] [X] reconnaît le montant de cette dette. Elle sera condamnée, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse. N'ayant pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, elle ne peut bénéficier des délais de paiement prévus à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En revanche, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, elle pourra s'acquitter de sa dette à hauteur de 100 euros par mois durant 24 mois, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette. Ces délais de paiement ne peuvent avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail sera due. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 27 mars 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) ou à son mandataire. Sur les autres demandes Madame [M] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La situation financière de Mme [M] [X] commande de débouter la RIVP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de plein droit. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 janvier 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATONS que les contrats conclus le 19 mars 2015 entre la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], d'une part, et Madame [M] [X], d'autre part, concernant les locaux et la place de stationnement situés au [Adresse 1] à [Localité 5] sont résiliés depuis le 27 mars 2023, CONDAMNONS Madame [M] [X] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 10681,04 euros (dix mille six cent quatre-vingt-un euros et quatre centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2023, AUTORISONS Madame [M] [X] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, ORDONNONS à Madame [M] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNONS Madame [M] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 janvier 2023 et de l'assignation ; DEBOUTONS la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
658b289c2c4a0d96dcda523f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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