Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b28612c4a0d96dcda4f62
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 378 820 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04875 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BU5 N° MINUTE : 1/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE [Localité 3] HABITAT OPH, [Adresse 1] représenté par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971 DÉFENDEUR Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 02 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 20 décembre 2023 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04875 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BU5 Suivant bail signé le 29 novembre 2018, [Localité 3] HABITAT-OPH, a donné à bail à Monsieur [D] [M], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], ainsi qu'une cave à la même adresse. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 19 décembre 2022, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant les sommes alors restées dues, acte demeuré infructueux. La CCAPEX a été saisie le 20 décembre 2022. Par assignation en référé délivrée le 23 mai 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a attrait Monsieur [D] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; -d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ; -de condamner par provision Monsieur [D] [M], au paiement des sommes suivantes : -3788,20 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté au 29 avril 2023, échéance de mars 2023 incluse, outre intérêts à compter du commandement du 19 décembre 2022; -A compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges pour l'habitation et la cave, jusqu'au départ effectif des lieux ; -390 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 19 décembre 2022. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 novembre 2023. Lors de l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance, indiquant toutefois que la dette est de 3758,73 euros pour l'appartement et la cave au 14 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse. Monsieur [D] [M], cité par remise de l'acte à l'étude, n'est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE : Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 24/05/2023). Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 20/12/2022). L'action est donc recevable. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION : L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989(modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate) dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [D] [M], le 19 décembre 2022, pour le montant alors resté dû des loyers et charges impayés (pièce 4). Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 Février 2023, soit 2 mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF : Monsieur [D] [M] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. [Localité 3] HABITAT-OPH produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [M] reste lui devoir au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation), la somme de 3758,73 euros pour l'appartement et la cave, selon décompte au 14 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [M] à payer à titre provisionnel à [Localité 3] HABITAT-OPH, la somme de 3758,73 euros selon décompte arrêté au 14 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3283 euros à compter du 19 décembre 2022 et de la signification de la présente décision pour le surplus. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 (modifiés par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate) disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'absence du locataire, il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Il convient de prévoir dans le dispositif les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire, notamment en terme d'expulsion et d'indemnité d'occupation. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [D] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 19 décembre 2022. L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par [Localité 3] HABITAT-OPH. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 29 novembre 2018 entre [Localité 3] HABITAT-OPH et Monsieur [D] [M], concernant l'appartement situé [Adresse 2], ainsi qu'une cave à la même adresse, sont réunies au 19 Février 2023, CONSTATONS que Monsieur [D] [M] est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués, CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à verser à [Localité 3] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 3758,73 euros selon décompte arrêté au 14 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, au titre de l'arriéré locatif (appartement et cave), outre intérêts au taux légal sur la somme de 3283 euros à compter du 19 décembre 2022 et de la signification de la présente décision pour le surplus ; ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [D] [M], du logement situé [Adresse 2], ainsi qu'une cave à la même adresse, ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS, à compter du 20 Février 2023, l'indemnité mensuelle d'occupation due à titre provisionnel pour le logement et la cave par Monsieur [D] [M] au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à verser à [Localité 3] HABITAT-OPH ladite indemnité mensuelle provisionnelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie; DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ; DEBOUTONS [Localité 3] HABITAT-OPH de ses autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS Monsieur [D] [M] au paiement des dépens, en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer du 19 décembre 2022; DISONS n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le greffierLe juge
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile en ce comarticle 700 du code de procédure civile pararticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b28612c4a0d96dcda4f62
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