Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b28602c4a0d96dcda4f45
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 68 500 €
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version préliminaireFaits
["L'URSSAF d'Ile-de-France a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer aux fins de saisie vente le 1er juin 2023, sur le fondement de trois contraintes.", "Mme [Z] a fait citer l'URSSAF d'Ile-de-France devant le juge de l'exécution le 26 juin 2023.", "Les parties ont exposé être parvenues à un accord à l'audience du 8 novembre 2023."]
Procédure
["Le juge de l'exécution a rendu un jugement le 20 décembre 2023, après une audience tenue publiquement le 8 novembre 2023.", "Le jugement a été rendu contradictoire et susceptible d'appel."]
Question juridique
L'accord des parties doit-il être homologué par le juge de l'exécution ?
Solution
source officielle["L'accord des parties a été homologué par le juge de l'exécution, car il ne contient rien de contraire à l'ordre public.", "Le juge de l'exécution a donné force exécutoire à l'accord, qui prévoit notamment le paiement de 17.344,88 € par Mme [Z] en 23 mensualités, ainsi que la renonciation de l'URSSAF au bénéfice du commandement de payer aux fins de saisie vente."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 23/81087 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HRW N° MINUTE : CE à Me CHARLUET-MARAIS CCC à Me DUNAND CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [B] [Z] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1111 DÉFENDERESSE L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721 JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Andréa DETRANCHANT lors des plaidoiries Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Sur le fondement de trois contraintes des 18 février 2019, 21 mars 2019 et 14 novembre 2019, l'URSSAF d'Ile-de-France a, le 1er juin 2023, fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer aux fins de saisie vente. Par exploit du 26 juin 2023, Mme [Z] a fait citer l'URSSAF d'Ile-de-France devant le juge de l’exécution. A l'audience du 8 novembre 2023, les parties ont exposé être parvenues à un accord, qu'elles demandent au juge de l’exécution d'homologuer. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à cette audience. MOTIFS L'accord des parties ne contenant rien de contraire à l'ordre public, il convient de l'homologuer suivant les modalités prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution Donne force exécutoire à l'accord des parties dans les termes suivants : - Mme [Z] reconnaît devoir à l'URSSAF, au titre des trois contraintes susvisées, la somme globale de 17.344,88 € ; - elle s'en acquittera par 23 mensualités de 685 €, chacune payable le 20 de chaque mois, pour la première fois le 20 décembre 2023 et une 24e du solde ; - l'URSSAF renonce au bénéfice du commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er juin 2023 ; - à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités, cet accord sera caduc et la totalité de la dette subsistante deviendra immédiatement exigible ; - Mme [Z] règlera à l'URSSAF les frais du commandement de payer aux fins de saisie vente et supportera les frais d'assignation introductive d'instance. Le greffierLe juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b28602c4a0d96dcda4f45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel