Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b28602c4a0d96dcda4f42
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 1 315 047 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["La Régie Immobilière de la Ville de Paris a saisi le juge des contentieux de la protection pour résilier un bail immobilier et obtenir l'expulsion de la locataire.", 'La locataire a repris le paiement des loyers courants, mais la Régie Immobilière demande la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire.', 'La Régie Immobilière demande également une provision de 13 150,47 euros pour les arriérés de loyer et les intérêts de retard.']
Procédure
["La procédure a été initiée par une assignation en référé le 16 mai 2023, suivie d'une audience le 2 novembre 2023.", "Le juge a été saisi pour constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de la locataire et statuer sur le sort des meubles."]
Question juridique
La question posée est de savoir si la clause résolutoire du bail peut être appliquée en raison de la non-réglementation des causes dans les 2 mois suivant la délivrance du commandement.
Solution
source officielle["Le juge a ordonné la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, mais a accepté un échéancier suspensif de la clause résolutoire proposé par la Régie Immobilière.", 'La locataire a été condamnée à payer une provision de 13 150,47 euros pour les arriérés de loyer et les intérêts de retard.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04667 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7XH N° MINUTE : 6/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1], représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128 DÉFENDERESSE Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 2], comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 02 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 20 décembre 2023 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04667 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7XH Vu l'assignation en référé du 16 mai 2023, délivrée à la demande de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à Madame [G] [Y], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l'audience (17/05/2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation (24/10/2022), par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : -constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 2], ayant pris effet le 1er août 2002, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 21/10/2022, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ; - la condamner à payer à titre de provision la somme de 12386,25 euros, selon décompte arrêté au mois d'avril 2023 inclus, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture, et du commandement de payer du 21/10/2022. A l'audience du 2 novembre 2023, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), représentée, sollicite le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance, indiquant que la dette est de 13150,47 euros selon décompte arrêté au 18 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse. Elle précise que la locataire ayant repris le paiement des loyers courants, elle est d'accord pour l'échéancier suspensif de la clause résolutoire proposé à hauteur de 150 euros mois en sus des loyers courants. Madame [G] [Y], comparaissant en personne, sollicite des délais suspensifs de la clause résolutoire et propose de régler 150 euros par mois en sus des loyers courants. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre2023. MOTIFS Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé à effet du 1er août 2022, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable : - que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [G] [Y], le 21/10/2022, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté au mois de septembre 2022 pour paiement de la somme principale de 8216,23 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, - que ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 2 mois, soit le 22 décembre 2023, - qu'il est produit un historique, arrêté au 18 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, qui fait apparaître une somme restant due de 13150,47 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision, Madame [G] [Y], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - que la situation de la locataire, qui a repris le paiement des loyers courants permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail tels que sollicités par la locataire, auxquels ne s'oppose pas le bailleur, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, - que ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclarons recevable l'action de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 1er août 2002, pour les lieux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 11 décembre 2023 ; Condamnons par provision Madame [G] [Y] à payer la somme de 13150,47 euros, à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à titre d'arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Autorisons Madame [G] [Y] à s'acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 150 euros, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ; Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance, et les suivants successivement avant le 15 de chaque mois; Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ; Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit : - la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, Dans ce cas, Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [G] [Y] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ; Condamnons en outre dans ce cas, Madame [G] [Y] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ; Disons qu'il est équitable de laisser à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) la charge de ses frais irrépétibles ; Condamnons Madame [G] [Y], aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture, et du commandement de payer du 21/10/2022 ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 20 décembre 2023. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b28602c4a0d96dcda4f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel