Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b22c32c4a0d96dcd77cea
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 80 000 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZRU Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZRU N° de MINUTE : 23/02182 DEMANDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [C] [K] DEFENDEUR Monsieur [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Muriel ESKINAZI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZRU Jugement du 20 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier reçu le 1er juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [T] [Y], chirurgien dentiste, a formé opposition à la contrainte émise le 11 mai 2023 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, portant sur la somme de 3.500 euros, correspondant à un trop perçu au titre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer l’indu d’un montant de 3.500 euros. Elle indique toutefois ne pas disposer des éléments permettant de justifier du montant de l’indu. Régulièrement convoqué, Monsieur [T] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à cette audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. En l’espèce, Monsieur [T] [Y] a été convoqué par lettre recommandée du 12 juillet 2023 à l’audience du 8 novembre 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé à la date du 18 juillet 2023. Il n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par ailleurs, la CPAM sollicite que soit rendu un jugement sur le fond. En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande de confirmation de l’indu Les dispositions applicables sont celles du code civil, l’indu portant sur un dispositif d’aide à destination des professionnels de santé, il ne relève ni du champ d’application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ni de celui de l’article L. 133-4-1 du même code. Aux termes de l’article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. [...]” Aux termes de l’article 1302-1 du même code, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.” En application des dispositions de l’article 1358 du même code, la preuve peut être apportée par tout moyen. Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui engage une action en répétition de l’indu d’établir l’existence d’un paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Par ailleurs, sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, cette ordonnance a créé un dispositif d'aides à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19. L’article 1er de cette ordonnance dispose que le fonds d’aide aux professionnels de santé est géré par la caisse nationale d’assurance maladie et que l'aide “vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.” Il définit les professionnels éligibles, exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues par le code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie. Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance, “l'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.” Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance, dans sa version initiale, “l’aide est versée sous forme d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.” L’ordonnance n° 2020-1553 a reporté le délai au 1er décembre 2021 et a ajouté l’alinéa suivant : “pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance.” L’article 5 de l’ordonnance précise que les modalités d’application de l’ordonnance sont déterminées par décret. Le décret auquel cet article renvoie a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2020. L’article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 dispose : “l'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; [...] Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.” Aux termes de l’article 2 de ce décret : “ I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A 1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. [...] ; 2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020; 3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l'assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l'article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l'installation ; 4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. II. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret. [...]” L’article 3 du décret dispose que “pour bénéficier de l'aide instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard: 1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l'aide relative à la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 2° Dans les trois mois suivant le terme de la période pour l'aide relative à la période mentionnée au 2° de l'article 1er. Cette demande est effectuée par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis à disposition par la Caisse nationale d'assurance maladie depuis une plate-forme dédiée. La demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant que le professionnel ou le centre de santé remplit les conditions prévues par le présent décret, ainsi que l'exactitude des informations déclarées.” L’article 4 dispose que “un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80 % du montant de l'aide calculée par le téléservice, dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZRU Jugement du 20 DECEMBRE 2023 Le montant définitif de l'aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l'article 3.” En l’espèce, il ressort du courrier de notification de sommes versées à tort de la CPAM du 16 septembre 2021 que Monsieur [Y] a transmis une ou plusieurs demandes d’attribution d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 et que l’examen de son dossier fait apparaître un trop-perçu d’un montant de 3.500 euros. La CPAM sollicite la confirmation de l’indu d’un montant de 3.500 euros mais indique, toutefois, ne pas disposer des éléments permettant de justifier du montant de l’indu. Force est de constater que la CPAM ne produit ni les données d’activité réelles 2019 et 2020 et le montant des indemnités journalières, ni le montant des allocations d’activité partielle et des aides du fonds de solidarité perçues par l’opposant. La CPAM ne produit pas davantage ses images décompte et le calcul du montant de l’aide à laquelle Monsieur [Y] pouvait prétendre. Or, si la preuve peut être apportée par tout moyen, il appartient à la CPAM de justifier du montant de l’indu réclamé. Dès lors, en l’absence de tout élément permettant de justifier du calcul et des données sur lesquelles la CPAM fonde sa créance, celle-ci n’est pas justifiée et la contestation de l’indu doit être jugée bien fondée. Il suit de là que la CPAM n’établissant pas le caractère indu du versement de la somme de 3.500 euros versée à Monsieur [Y] au titre du DIPA, il sera fait droit à la contestation formée et la contrainte sera annulée. La demande reconventionnelle en paiement formée par la CPAM ne peut qu’être rejetée. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule la contrainte émise le 11 mai 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Monsieur [T] [Y] pour un montant de 3.500 euros au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ; Rejette la demande en paiement formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 2 communiquent à la caissearticle 473 du Code de procédure civilearticle L. 5122-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au pluarticle L. 133-4 du code de la sécurité socialearticle 1302 du code civilarticle 472 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b22c32c4a0d96dcd77cea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA