Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658b22bf2c4a0d96dcd773d8
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00995 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZH3 N° de MINUTE : 23/02187 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 DEFENDEUR CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Muriel ESKINAZI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00995 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZH3 Jugement du 20 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [O], ancien salarié de la S.A.S. [5], a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 octobre 2022 mentionnant “carcinome urothélial vessie””. Le certificat médical initial joint à cette demande, établi par le docteur [U] le 15 juin 2022, constate des “tumeurs malignes urothéliales de vessie”. Par lettre du 6 février 2023, la Caisse a informé la S.A.S. [5] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Monsieur [X] [O], tumeur de l’épithélium urinaire, inscrite au tableau n°16 bis : “Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon”. Le 31 mars 2023, la S.A.S. [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de cette maladie professionnelle, qui a, par décision du 14 avril 2023, notifiée par courrier du 3 novembre 2023, rejeté la contestation. Par requête reçue le 31 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la S.A.S. [5] a saisi le service du contentieux social d’une contestation de la décision de prise en charge. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la S.A.S. [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la CPAM des Flandres de la maladie déclarée par Monsieur [O] le 14 octobre 2020. Elle indique à l’audience que sa contestation ne porte plus que sur le non-respect de la liste limitative des travaux du tableau n°16 bis, qui vise les travaux en cokerie et non les travaux de l’acier en haut fourneaux exercés au sein de la société [5]. Par courrier du 3 novembre 2023, la CPAM sollicite une dispense de comparution et le bénéfice ses conclusions n°1, reçues au greffe le 9 novembre 2023, par lesquelles elle demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que Monsieur [O] a effectué à la fois des travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités, à savoir goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon, et des travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion de charbon. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale selon lequel “Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00995 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZH3 Jugement du 20 DECEMBRE 2023 la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. En espèce, la CPAM sollicite une dispense de comparution par courrier du 3 novembre 2023 et indique avoir adressé ses pièces et conclusions à la partie adverse, qui le confirme à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution. En conséquence, par application des dispositions susvisées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.” Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.” La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale. Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. L’objet de l’instruction est de déterminer si les conditions de prise en charge dans le cadre des tableaux sont remplies. Il appartient notamment au médecin conseil dans le cadre du colloque médico administratif de préciser le libellé de la pathologie et de contrôler si les conditions du tableau sont remplies. En l’espèce, la maladie prise en charge, tumeur de l’épithélium urinaire, est inscrite au tableau n°16 bis : “Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon” qui prévoit les conditions de prise en charge suivantes : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00995 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZH3 Jugement du 20 DECEMBRE 2023 - Désignation de la maladie : C. Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. - Délai de prise en charge : 30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans). - Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : 1.Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités. 2.Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels des produits précités. 3.Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion de charbon. 4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application de revêtements routiers. La société [5] soutient que les activités citées dans le tableau 16 bis C ne correspondent pas aux activités des hauts fourneaux. Il convient de rappeler que la maladie prise en charge étant celle du tableau 16 bis, le tableau donne une liste limitative de travaux. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [O] a été employé en qualité de “homme des eaux aux hauts fourneaux” du 28 octobre 1974 au 1er janvier 1986, puis d’ “opérateur-surveillant aux haut fourneaux” du 2 janvier 1986 au 1er janvier 1997. Il expose dans le questionnaire assuré que son poste de travail consistait en un “travail en feux continus pendant 36 ans”, qu’il a “effectué des interventions sur les installations de refroidissement, injection de charbon pulvérisé (avant cela fuel et goudron) du haut fourneau équipé de détecteur CO, puis par la suite en poste de contrôle (salle de commande centrale à vent)”. Dans le questionnaire employeur, il est indiqué : “Emission possible des produits dans l’utilisation de masse à boucher et sabot noir dans les activités des hauts fourneaux (goudron, braies de houille, suies de combustion).” Un haut fourneau pouvant être associé à un four et le haut fourneau transformant généralement du minerai de fer en fonte liquide, en brûlant du coke, il convient dès lors de constater qu’en tant que surveillant et agent d’exploitation, Monsieur [O] a effectivement effectué à la fois des travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités, à savoir goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon, et des travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion de charbon. Au regard de ces éléments, la caisse a pu valablement retenir que l’assuré a effectué des travaux prévus au tableau et été exposé dans ce cadre aux produits visés au tableau n°16 bis C. Dès lors, il convient de retenir que les conditions du tableau étaient remplies. La société [5] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la caisse sur ce point. Elle échoue ainsi à démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. Il suit de là que la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O] doit être rejetée. Sur les mesures accessoires La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette le recours de la S.A.S. [5] contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres en date du 6 février 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [O] ; Condamne la S.A.S. [5] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signé par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658b22bf2c4a0d96dcd773d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA