Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65876a8011b7b1b261cb1a28
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
["La SARL Arriss a conclu un contrat avec mission complète avec la SCI Amayer Construction le 5 décembre 2012 pour la réalisation de la construction d'un immeuble à usage d'habitation.", 'La SCI Amayer Construction a résilié les contrats de travaux signés avec la société Arc Construction le 15 juillet 2016.', 'La SARL Arriss a établi une facture N°4 le 10 février 2017 pour un montant de 14.208,48 €']
Procédure
["L'affaire a été déclarée incompétente par le tribunal de commerce de Versailles le 15 septembre 2021 et renvoyée devant la présente juridiction."]
Question juridique
La SARL Arriss a-t-elle droit au paiement de sa facture N°4 établie le 10 février 2017 ?
Solution
source officielle['Le tribunal a décidé que la SCI Amayer Construction est responsable du paiement de la facture N°4 de la SARL Arriss.', 'La SCI Amayer Construction est condamnée à payer la facture N°4 de la SARL Arriss, y compris les intérêts au taux légal.']
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 15 DECEMBRE 2023 N° RG 21/05779 - N° Portalis DB22-W-B7F-QI63 DEMANDERESSE : S.A.R.L. ARRISS, RCS de Versailles sous le n°524 196 227, prise en la personne de son représentant légal monsieur [K] [R], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.C.I. AMAYER CONSTRUCTION, RCS de Versailles sous le n°789 681 400, représentée poursuites et diligences de son gérant en exercice monsieur [X] [U], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Copie exécutoire à Me Nathalie JOURDE-LAROZE Copie certifiée conforme à Me Jessica BIGOT délivrée le ACTE INITIAL du 04 Novembre 2021 reçu au greffe le 04 Novembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Septembre 2023 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Décembre 2023. PROCÉDURE Vu l’assignation que la SARL Arriss a fait délivrer à la SCI Amayer Construction pour comparaître devant le tribunal de commerce de Versailles le 22 janvier 2021, Vu le jugement du 15 septembre 2021 par lequel le tribunal de commerce de Versailles s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant la présente juridiction, Vu les dernières conclusions échangées par la SARL Arriss le 10 décembre 2022 et celles communiquées en défense le 7 novembre 2022, Vu la clôture des débats prononcée le 7 février 2023 et l’examen de l’affaire à l’audience tenue le 22 septembre 2023 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour, MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande principale en paiement de la facture La SARL Arriss, société d’architecte, expose avoir conclu un contrat avec mission complète avec la SCI Amayer Construction le 5 décembre 2012, moyennant des honoraires de 59ྭ202 € TTC; il visait à la réalisation de la construction d’un immeuble à usage d’habitation comprenant 11 logements sur un terrain sis [Adresse 3], sur la base d’un permis de construire accordé à Monsieur [U] qu’il a ensuite transféré à la SCI Amayer Construction dont il était le gérant. Elle explique que deux contrats de travaux ont été signés entre la SCI et la société Arc Construction les 28 et 31 janvier 2013 et affirme que c’est le maître d’ouvrage qui a résilié ces contrats le 15 juillet 2016. La société d’architecte demande le paiement par sa cliente de sa facture N°4 établie le 10 février 2017 d’un montant de 14.208,48 € avec les intérêts au taux légal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231- 1 du Code civil. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire qui n’a relevé aucun manquement de sa part, considérant même qu’elle a parfaitement rempli sa mission. Elle répond au maître d’ouvrage qui lui reproche un défaut de conception de l’immeuble, l’absence de précision quant à l’existence, l’ampleur et les conséquences de ce prétendu manquement. Elle affirme avoir parfaitement exécuté ses missions et avoir bien tenu informée la SCI en lui soumettant les entreprises sélectionnées pour validation, en lui adressant l’ordre de service et le projet de contrat pour les travaux intérieurs, en organisant les opérations préalables de réception avec la société de gros œuvre et en accompagnant les entreprises sélectionnées tout au long du chantier. Elle ajoute avoir établi un état d’avancement des travaux le 21 octobre 2014 qui démontre que les murs étaient achevés, la couverture l’était à 95 %, le ravalement à 85 % et la pose des gardes corps à 90 %. L’architecte soutient que c’est la SCI qui a résilié le contrat de travaux de second œuvre et a confirmé lors de l’expertise qu’elle ne souhaitait pas que l’entreprise de gros œuvre poursuive le chantier, ce qui explique que celle-ci n’ait pas été vue comme présente par les huissiers venus dresser constat. Elle explique avoir ensuite consulté des entreprises et adressé un compte rendu au maître d’ouvrage sur la base duquel celui-ci a choisi la société Silva : l’architecte lui a alors envoyé un projet de contrat et un ordre de service pour validation qui n’a pas eu lieu du fait de l’indication d’une date ne correspondant pas à la date réelle de démarrage des travaux. Elle en déduit qu’elle ne peut être tenue responsable des travaux qui n’ont pas pu suivre et alors qu’elle n’a eu aucun retour de la SCI concernant la validation de ces documents. Ensuite la société d’architecte reproche à la SCI son immixtion dans la conduite du chantier qui a eu un impact nécessaire sur l’exécution de sa mission. Elle affirme que le gérant de la SCI avait la compétence et l’expérience pour avoir réalisé de grandes opérations de logements sociaux au Maroc et qu’il a pris directement contact avec les entreprises notamment pour modifier les contrats, sans l’en informer préalablement. Elle soutient n’avoir jamais validé ni les devis ni la facture ni les situations émises par la société Arc Construction , ne pas avoir été prévenue de la mise en œuvre des travaux de finition d’électricité, ne pas avoir été informée du contrat signé directement avec l’entreprise Silva. Au sujet du dallage, l’architecte reproche à la SCI d’avoir demandé à l’entreprise de gros œuvre de réaliser un dallage classique comme prévu dans le devis sans tenir compte des résultats de l‘essai à la dynaplaque et de la recommandation du Géotechnicien BGC, et sans la consulter préalablement. Elle rappelle que ses honoraires ont été fixés dans le contrat de maîtrise d’œuvre à 59.202 € et que seule la somme de 29.601 € TTC a été réglée par le maître d’ouvrage ; pourtant l’expert n’a pas fait d’observation particulière sur sa demande de paiement du solde de 14.208,48 €. Elle insiste sur le fait qu’elle a poursuivi sa mission jusqu’en octobre 2016 alors que ses honoraires n’étaient plus réglés depuis octobre 2014 et que la durée du chantier a été allongée sans majoration de ses honoraires. La SCI Amayer Construction conclut au rejet. Elle répond qu’en dépit de son règlement des factures de la société de gros œuvre et de l’architecte et de ses démarches, l’immeuble est demeuré inachevé pendant plusieurs années et le chantier s’est arrêté comme cela ressort de plusieurs procès-verbaux de constat de février et août 2016. Si elle reconnaît que l’expert judiciaire n’a pas conclu en faveur de la responsabilité de l’architecte elle conteste qu’il ait indiqué que le règlement de la dernière facture était dû. Elle affirme avoir relevé un nombre important de fautes de la SARL Arriss dans l’exécution de son contrat et notamment un défaut de surveillance de la bonne exécution des travaux, un défaut de pointage des travaux effectivement réalisés et un défaut de conception de l’immeuble. Elle se fonde sur les articles 1219ྭet 1220 du Code civil et sur le principe de l’exception d’inexécution pour affirmer qu’elle est fondée à suspendre l’exécution de ses obligations lorsque son cocontractant n’a pas exécuté les siennes. Elle rappelle qu’il incombe à l’architecte de prendre les mesures pour pallier aux carences des entrepreneurs et qu’il est responsable des défauts d’exécution. Au visa de l’ancien article 1134 du Code civil elle rappelle que dans le cadre de la mission complète, la SARL Arriss s’est engagée à effectuer tant les démarches relatives à la préparation et au dépôt du permis de construire qu’à réaliser une mission de suivi des travaux. Elle relève dans le contrat que l’architecte s’est engagé à examiner la conformité des études d’exécution au projet de conception qu’il a établi pour détecter les anomalies normalement décelables par l’homme de l’art, à visiter de manière hebdomadaire le chantier et à rendre compte de tout manquement du constructeur à ses obligations dans les comptes-rendus de chantier. Elle note également que le contrat précise que l’architecte sert les intérêts du maître d’ouvrage et informe celui-ci sans délai si le budget annoncé manifestement insuffisant pour la réalisation des travaux projetés. Se fondant sur le rapport d’expertise qui a pointé les avis défavorables émis par le bureau de contrôle sur certains points d’exécution au niveau des fondations, la SCI reproche au maître d’œuvre de ne pas avoir pris le soin de l’informer de l’existence de malfaçons ou à tout le moins d’inexécution de la part de la société du gros œuvre et encore moins des conséquences notamment des surcoûts de travaux à prévoir. Pourtant cela a conduit à la réalisation de nombreux travaux supplémentaires estimés par l’expert à 121.114,61 € TTC concernant des modifications liées aux différentes vérifications et demandes du bureau de contrôle. Elle fait ensuite grief à l’architecte d’avoir failli dans son obligation de direction de l’exécution des contrats de travaux puisque de nombreux postes ont été facturés à hauteur de 45.975,87 € par la société Arc construction sous le contrôle de l’architecte alors qu’ils n’ont pas été réalisés. Le maître d’œuvre ne s’est pas non plus assuré de la réalisation des travaux d’étanchéité et en sous-sol provoquant d’importantes infiltrations d’eau. Enfin le maître d’ouvrage lui reproche un manquement manifeste à son obligation d’information et de suivi des travaux en omettant de relever d’importantes anomalies et défaut d’exécution. En conséquence elle se dit bien fondée à s’opposer au règlement de la facture. **** Les deux parties étant liées par un contrat d’architecte signé le 5 décembre 2012, ce sont les dispositions légales applicables à cette date qu’il convient de rechercher. L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’exception d’inexécution résultait du seul article 1184 du même code ainsi libellé : la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Les pièces régulièrement versées aux débats démontrent que M. [U] a obtenu le permis de construire un immeuble d’habitation de 11 logements aux [Adresse 3] selon arrêté du 25 juin 2012. La SCI Amayer Construction, dont il est le gérant, a signé avec la SARL Arriss le 5 décembre 2012 un contrat d’architecte pour travaux neufs sur 3 niveaux avec sous-sol d’une surface de 680 m² et avec une enveloppe financière de travaux de 986.700 € TTC. Les honoraires de l’architecte ont été estimés à la somme de 52.202 € TTC, correspondant à 6 % du montant des travaux, payables en 10 versements au fur et à mesure de l’avancement des prestations. Des indemnités de retard étaient prévues en cas de non-règlement des honoraires. Le cahier des clauses particulières liste les missions confiées à l’architecte : l’ouverture administrative du dossier, les études préliminaires, l’avant-projet sommaire et définitif, le dossier de demande de permis de construire, le projet de conception générale, le dossier de consultation des entrepreneurs, la mise au point des marchés, les visas des études d’exécution, l’assistance aux opérations de réception et le dossier des ouvrages exécutés. Les 28 et 31 janvier 2013 la SCI Amayer Construction a signé avec la société Arc construction deux marchés pour la construction de 11 logements de travaux : l’un pour les travaux de gros œuvre sur une durée de 15 mois et pour un coût de 470.988,92 € TTC, l’autre pour les travaux de finition pour une durée de 6 mois à partir de la fin de la construction et au prix de 173.820,54 € TTC. Le tribunal ne dispose d’aucun élément sur le démarrage et l’exécution du chantier probablement début 2013 jusqu’à un protocole d’accord du 20 octobre 2014, communiqué partiellement, par lequel le maître d’ouvrage s’engage à régler la 5e situation et l’entreprise à réaliser le dallage sur terre pleine au niveau du sous-sol, le puisard de récupération des eaux pluviales, la rampe d’accès du garage, le regard d’assainissement, les murs de soutènement, les murs et la structure horizontale et verticale du 2e étage ainsi que le plancher du 4e étage. À l’issue le maître d’ouvrage sera tenu de régler les situations 6 et 7 de l’entreprise. Le lendemain le cabinet d’architecte a établi un état d’avancement des travaux indiquant les chiffres suivants : - 100 % des fondations, murs de soubassement, structure verticale et horizontale, plancher du sous-sol, et au rez-de-chaussée et premier étage : 100% des murs extérieurs, structure horizontale, escalier, plancher - 95 % des travaux de terrassement et évacuation de la terre, - 70 % du drainage, - 30 % du dallage, - 20 % de la rampe d’accès au sous-sol, - 0 % des escaliers du sous-sol. Ce document indique que la date limite de fin des travaux de gros œuvre est prévue pour la mi-janvier 2015 et celle des travaux de finition pour début septembre 2015 avec réception dans les 2 mois après l’achèvement de l’ensemble des travaux. Le 19 février 2016 la SCI a dépêché un huissier sur le chantier qui a constaté que le bâtiment est toujours en cours de construction, les façades sont en parpaings à l’état brut, les fenêtres de la façade avant sont posées mais un balcon de la façade n’est pas achevé, les travaux de second oeuvre du rez-de-chaussée ne sont pas mis en œuvre, les échafaudages sont encore posés et le terrain est encore encombré de morceaux d’échafaudage et de grilles. Le 12 juillet suivant l’entreprise de gros œuvre Arc construction et d’électricité IT ont fait constater que la structure métallique de faux plafonds est en place, que les plaques de plâtre sont en cours de réalisation au rez-de-chaussée et au 1er étage, que les cloisons ont tracées au sol du 2e étage et que des gaines électriques sont posées. Un huissier s’est encore déplacé le 3 août 2016 à la demande du maître d’ouvrage pour constater que des volets roulants sont partiellement posés, que certaines portes intérieures empêchent l’accès à certaines pièces, que le sol est en béton mais avec des auréoles d’humidité, que les escaliers ne sont pas achevés, que certaines cloisons ne sont pas réalisées, que le ravalement est partiel. Le sous-sol est dépourvu de portes, le sol n’est pas bétonné, des infiltrations sont visibles sur les murs et l’escalier d’accès au rez-de-chaussée n’est pas construit. La SCI a réglé à l’architecte les factures suivantes : 10.000 € le 3 mai 2013, 10.000 € le 1er juillet 2013 et 9.601 € le 21 octobre 2014, soit un total non contesté de 29.601 € TTC. L’architecte demande au tribunal d’obtenir le règlement de la note d’honoraire N° 4 rectifiée en date du 10 février 2017 d’un montant de 14.208,48 € TTC correspondant aux missions suivantes : 100% de l’achèvement des murs (5.920,20 €), 95% de la mise hors d’eau (5.920,20 €) et 40% de l’achèvement des cloisons et mise hors d’air (2.368,08€). Il est notable qu’il ne demande pas le paiement des autres missions et que l’échelonnement du règlement des honoraires était lié à l’achèvement de certains postes de travaux et non aux réalisations faites par l’architecte notamment la consultation des entreprises, la mise au point des marchés, les visas d’exécution. Les sommes réclamées correspondant à l’achèvement des murs, à la mise hors d’eau et à la réalisation des cloisons, il appartient au tribunal de vérifier que ces prestations ont été réalisées dans les proportions visées avec une direction des travaux satisfaisante. Le tribunal déplore de n’avoir aucun compte rendu établi par l’architecte mais seulement des documents non datés ni signés pouvant avoir été établis postérieurement dont il ne sera donc pas tenu compte. L’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 10 janvier 2016 indique dans son rapport daté du 7 août 2020 s’être rendu sur place le 25 janvier 2017. Il précise que le second marché pour le second oeuvre a fait l’objet d’une résiliation par la SCI et aucuns travaux n’ont été réalisés dans ce cadre puisque le maître d’ouvrage a fait appel à d’autres entreprises qui intervenaient lors des accedits. S’agissant des travaux de gros œuvre, l’expert ne constate pas de problème spécifique sur la solidité de l’ouvrage en fonction de l’arrêt de chantier et écarte tous travaux urgents pour empêcher l’aggravation d’éventuels désordres. Il constate que le bâtiment est réalisé mais que manquent des finitions de gros œuvre et la dalle du sous-sol/ parking du bâtiment, que le chantier nécessite une reprise des travaux pour la partie gros œuvre pour sa terminaison. Il rappelle que pendant le chantier le bureau contrôle a émis un avis suspendu sur certains points d’exécution, sollicitant la fourniture de procès-verbaux d’essai à la plaque avant le coulage de la dalle du sous-sol, et a donné des avis défavorables sur certains points d’exécution des fondations. Ceci entraîne des modifications du bureau d’études sur la structure du sous-sol et des travaux supplémentaires relatifs au bloc à bancher, poteaux/poutres et modification de la hauteur du sous-sol. Ensuite l’entreprise a sollicité une étude de sol et des essais à la plaque dont les résultats ont entraîné la nécessité de modification de la dalle du sous-sol et la réalisation d’une dalle armée. Le devis établi par la société Arc construction n’a pas été approuvé. L’expert considère que la réception des travaux peut être réalisée sous réserve d’exclure les travaux non effectués et le marché de second oeuvre résilié. Il constate que certains travaux supplémentaires ont été réalisés et d’autres non. S’agissant de la mission de l’architecte, l’expert affirme qu’il a réalisé son travail conformément à la mission qui lui était confiée et a suivi l’ensemble des travaux y compris les difficultés liées aux problèmes de modification des structures et des études techniques en relation avec les observations du bureau de contrôle. Il ne forme pas d’observation particulière sur la demande de paiement de la 4e facture ; il précise que celle-ci est réclamée du fait de l’arrêt de l’activité de suivi de chantier puisque la SCI a changé de maître d’œuvre. * La facture litigieuse comprend en premier la demande de paiement de la mission achèvement des murs qui serait réalisée à 100 %. Le rapport d’expertise et les photographies qui sont jointes ne mentionnent pas d’inachèvement des murs, si bien qu’il sera fait droit au paiement de ce poste. * S’agissant de la demande de paiement de l’étape “mise hors d’eau” qui serait réalisée pour 95%, le tribunal rappelle que le devis validé par le contrat relatif au gros œuvre imposait à l’entreprise Arc construction de - fournir et poser une charpente traditionnelle composée de pannes, fermes, poinçons, arbalétriers, contre fiches et sablières, - de fournir et poser la couverture (bac en zinc, bande d’égouts, couverture, joues intérieures, faîtières, chéneaux, gouttières, descentes de gouttières et regards). On dit qu’une maison est hors d’eau ou que le « couvert » est achevé lorsque le toit est terminé avec l’installation de la charpente et de la toiture, qui rend l’ouvrage imperméable aux intempéries. L’expert ne détaille pas ses constatations mais déduit des sommes dues à l’entreprise les seules aérations de toiture qui ne sont pas exécutées et les clichés photographiques pris par ses soins lors de sa visite du 25 janvier 2017 montrent une toiture en zinc et des descentes de gouttières. Dans la mesure où la société maître d’ouvrage ne produit pas de document postérieur qui démontrerait que son immeuble n’est pas hors d’eau, elle ne peut s’opposer au paiement de ce poste de 5.920,20 € TTC. * Enfin pour prétendre au paiement de 40 % du poste « achèvement des cloisons et mise hors d’air », le maître d’œuvre se fonde sur le rapport d’expertise. Celui-ci déduit des sommes restant dues par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur les travaux qui ne sont pas réalisés : concernant les cloisons et les menuiseries extérieures, il impute la pose des portes du rez-de-chaussée et du sous-sol et la pose de l’habillage composite. Il est rappelé que le devis de gros œuvre donnait mission à l’entreprise Arc construction de fournir seulement la visserie et le silicone pour la pose de ces menuiseries comme de fournir et poser les panneaux composites imitation bois en habillage extérieur. Dès lors la demande formulée à hauteur de 40 % de l’étape achèvement des cloisons et mise hors d’air paraît fondée et le maître d’ouvrage sera condamné au paiement de la somme de 2.368,08 € TTC. Au total, la SCI Amayer Construction sera condamnée à s’acquitter de la facture N° 4 d’un montant de 14.208,48 € TTC entre les mains de la SARL Arriss. En l’absence de mise en demeure les intérêts légaux assortiront le paiement de cette somme à compter de la présente décision, en application de l’article 1231- 6 du Code civil. - sur la demande indemnitaire présentée par la SARL Arriss La société demanderesse soutient que le non paiement de cette facture lui a causé un préjudice certain puisque sa trésorerie a été affectée et elle demande en conséquence 1.500 € de dédommagement, demande à laquelle s’oppose son adversaire qu’elle considère comme injustifiée. Il résulte de l’ancien article 1153 du Code civil que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. La SARL Arriss ne démontrant aucune perte distincte du retard de paiement de la facture, elle ne peut prétendre à des dommages-intérêts. - sur la demande indemnitaire reconventionnelle La SCI Amayer Construction entend voir condamner le maître d’œuvre au versement de 25.000 € de dommages-intérêts, à parfaire, au titre des travaux supplémentaires qu’elle a exposés. Elle soutient que compte tenu des fautes de celui-ci dans l’exécution de sa mission, un surcoût de construction représentant a minima 121.114,61 € TTC a été engendré si bien qu’elle sollicite la condamnation de la SARL à lui verser la somme de 25.000 € qu’elle a réglée à cet effet entre les mains de la société de construction comme le précise le rapport d’expertise. Elle fait valoir que si l’architecte avait parfaitement exécuté sa mission elle n’aurait pas été contrainte d’exposer cette somme. La SARL Arriss conclut au rejet, considérant que cette demande n’est ni fondée ni prouvée comme l’exigent les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil. Elle répond que l’expert n’a retenu à aucun moment sa responsabilité et que les fautes ne sont nullement démontrées. L’article 1147 du code civil, applicable lors de la conclusion du contrat, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Pour engager la responsabilité contractuelle, il faut démontrer un manquement aux obligations du contrat ayant causé un dommage. Sur ce point l’expert a indiqué que pendant le chantier, le bureau contrôle avait émis un avis suspendu sur certains points d’exécution et sollicité des procès-verbaux d’essai à la plaque avant le coulage de la dalle du sous-sol et que suite à ces essais la dalle a été réalisée différemment du devis puisqu’elle a été armée. Dans le décompte entre le maître d’ouvrage et l’entreprise Arc construction, l’expert fait effectivement mention de 121.114,61 € de travaux supplémentaires en vertu de factures établies entre juin 2013 et septembre 2015 pour des postes qui ne sont pas détaillés ; il tient compte du règlement de 25.000 € par le maître d’œuvre, le reste n’étant pas payé. Au soutien de sa demande le maître d’ouvrage reproche essentiellement à l’architecte l’inachèvement du chantier, un défaut de surveillance de la bonne exécution des travaux, un défaut de pointage des travaux effectivement réalisés et un défaut de conception de l’immeuble. S’agissant précisément de la dalle, la SCI soutient que l’architecte en dépit de ses obligations contractuelles n’avait nullement pris le soin de l’informer de l’existence de malfaçons à tout le moins d’inexécution de la part de la société de construction et encore moins de conséquences en termes de surcoût à prévoir. Elle en déduit que cela a conduit à la réalisation de nombreux travaux supplémentaires et que l’important dépassement du budget a provoqué un retard dans l’avancement du chantier. Le tribunal déplore que la SCI ne produise pas les 2 factures de travaux supplémentaires qu’elle aurait réglées à l’entreprise pour démontrer qu’ils sont en lien avec un manquement de l’architecte, comme lui imposent les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil. Le seul dépassement du budget ne peut être imputé à tort à l’architecte et ne peut être clairement mis en lien avec un retard dans l’avancement du chantier. Il en résulte que la SCI Amayer Construction ne démontre pas que la SARL Arriss a manqué à ses obligations contractuelles et lui a causé de ce fait un préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande. - Sur les autres prétentions La SCI Amayer Construction qui succombe sera condamnée aux dépens et à allouer à son adversaire une indemnité de procédure de 1.500 €; elle sera corrélativement déboutée de ce chef. Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel, Condamne la SCI Amayer Construction à régler à la SARL Arriss la somme de 14ྭ208,48 € TTC au titre de la facture N° 4, avec intérêts légaux à compter de la présente décision, Déboute la SARL Arriss de sa demande indemnitaire, Rejette la demande de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure présentée par la SCI Amayer Construction, Condamne la SCI Amayer Construction aux dépens et à verser à la SARL Arriss une indemnité de procédure de 1500 €, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2023 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65876a8011b7b1b261cb1a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel