Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65876a8011b7b1b261cb1a22
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['Madame [T] [W] possédait un chien American Staff qui a mordu un enfant de 13 ans, [L] [F], le 2 septembre 2020, pendant la pause midi.', "L'enfant a subi des blessures au mollet et au fessier et a été victime de la poursuite du chien après avoir été poursuivi par ce dernier.", "Madame [T] [W] a reconnu que le chien s'était enfui et avait réussi à enlever sa muselière."]
Procédure
['La demanderesse, Madame [G] [C], a fait délivrer une assignation à Madame [T] [W] et à la CPAM des Yvelines le 11 octobre 2021.', 'La procédure a été mise en délibéré le 22 septembre 2023 et la décision a été rendue le 15 décembre 2023.']
Question juridique
La demanderesse demande de déclarer Madame [T] [W] responsable des blessures subies par son fils [L] [F].
Solution
source officielle["Le tribunal a déclaré Madame [T] [W] responsable des blessures subies par l'enfant [L] [F].", "La décision a été rendue en application de l'article 455 du code de procédure civile."]
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 15 DECEMBRE 2023 N° RG 22/00141 - N° Portalis DB22-W-B7G-QHAM DEMANDERESSE : Madame [G] [C], agissant en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur [L] [F], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14], de nationalité française et demeurant [Adresse 5] à [Localité 13], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSES : Madame [T] [W] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant Copie exécutoire à Maître Philippe QUIMBEL, Copie certifiée conforme à Maître Sophie PORCHEROT, 2 pour le bureau des expertises MI délivrée le La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 11] [Localité 7] défaillante ACTE INITIAL du 11 Octobre 2021 reçu au greffe le 03 Janvier 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Septembre 2023 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Décembre 2023. PROCÉDURE Vu l’assignation que Madame [G] [C], agissant es qualité d’administratrice légale de son fils mineur [L] [F] né le [Date naissance 6] 2007, a fait délivrer le 11 octobre 2021 à Madame [T] [W] et à la CPAM des Yvelines, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023 par la demanderesse et le 7 novembre suivant par Madame [W], Vu l‘absence de constitution d‘avocat par la CPAM des Yvelines Vu la clôture prononcée le 7 février 2023 et les débats à l’audience tenue le 22 septembre 2023 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour, Vu l’article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la responsabilité de l’accident Madame [C] demande de déclarer Madame [T] [W] responsable des blessures subies par son fils [L] [F], âgé de 13 ans et demi, le 2 septembre 2020 par des morsures dont il a été victime de la part du chien American Staff appartenant à Madame [W] alors qu’il sortait du collège avec des amis pendant la pause midi : ils croisaient une femme en promenade avec deux chiens dont un American Staff, ils s’enfuyaient et étaient poursuivis par ce chien qui rattrapait [L] et le mordait au mollet et au fessier. [T] [W] se rendait aux services de police le 7 septembre suivant et reconnaissait que le chien tenu en laisse et muselé s’était enfui dans la direction des adolescents et avait réussi à enlever sa muselière. La mère affirme qu’un témoin a aperçu le chien sans muselière à d’autres moments de la balade. Elle ajoute que suite à la morsure, son fils a présenté une plaie de 5 centimètres sur 1 centimètre de profondeur et a dû subir une intervention sous anesthésie générale mais présente des douleurs à la marche, une baisse de la sensibilité périphérique de la plaie et une répercussion importante sur son état psychologique. Si elle reconnaît que Madame [W] a été relaxée par le tribunal correctionnelle pour des faits de blessures involontaires par agression d’un chien et de détention d’un chien d’attaque non muselé, Madame [C] se fonde sur la présomption de responsabilité du gardien d’un animal de l’article 1243 du code civil. Elle répond que seule la force majeure est de nature à écarter cette présomption et qu’elle n’est pas caractérisée, son adversaire ayant reconnu dans son audition que l’enfant était blessé au mollet et ne pouvant prétexter que ces blessures ne sont pas en lien avec le fait de son chien. Madame [T] [W] conclut au débouté en l‘absence de preuve d’un fait dommageable de son animal. Insistant sur la relaxe par le tribunal correctionnel notamment pour détention d’un chien non muselé, elle fait valoir qu’il est impossible que l’enfant ait été mordu par son chien ; elle conteste avoir déclaré que le chien avait blessé l’enfant, répondant avoir vu le jeune [L] sauter une barrière et vouloir grimper sur le mur dont il est tombé au sol jonché de gros cailloux et pieux en fer, avant l’arrivée de son chien. Le fait que la muselière ait bougé et ne recouvrait plus la gueule du chien est sans incidence car il ne pouvait pas mordre le jeune. **** Aux termes de l’article 1243 du code civil le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. Cette présomption de responsabilité n’exige pas la preuve d’une faute de la part du gardien et ne peut être écartée qu’en présence d’une faute imprévisible et irrésistible de la victime ou d’un tiers, cause unique du dommage. Il ressort de l’audition de Madame [T] [W], propriétaire du chien American Staff détenu depuis quelque semaines qu’elle le promenait en laisse et muselé avec un autre chien, en courant lorsqu’ils ont croisé un groupe d’adolescents qui se sont mis à courir en voyant l’animal. Celui-ci est alors parti en leur direction et a arraché avec force la laisse ; [L] [F] a alors sauté une barrière, remonté l‘allée du château et voulu grimper sur un mur haut dont il est tombé. Son “chien est arrivé sur lui, il était dos contre terre et il donnait des coups de pied sur [son] chien. Cependant [son] chien lui donnait des coups de patte comme s’il grattait, comme s’il le cherchait, c’était pour lui comme un jeu. Je suis arrivée sur mon chien et je l’ai tiré de force...il a levé son jogging qui n’était pas arraché et j’ai aperçu qu’il était blessé et qu’il avait de la peau arrachée au niveau du mollet.” A l’enquêteur elle répondait que l’animal “avait la muselière et en grattant avec ses pattes et le fait que le jeune garçon lui donne des coups de pieds la muselière a bougé, elle ne lui couvrait pas toute la bouche mais je vous assure que mon chien n’a pas mordu le garçon”. Elle précisait être arrivée 30 secondes après son chien et “la blessure du garçon a été faite avec les griffes de mon chien car il a de bonnes griffes”. Lors de la confrontation elle confirmait que les blessures provenaient d’une griffure et non d’une morsure. Pour sa part le jeune [L] [F] relate qu’en voyant le chien venir, le groupe de 5 a pris peur, a couru et lui-même a grimpé la barrière de la rue où il se trouvait : le chien a sauté la barrière, lui a attrapé le mollet puis il est tombé : la propriétaire a appelé son chien, a couru et lui-même a appelé ses amis pour obtenir de l’aide. “Le chien ne voulait toujours pas me lâcher je me débattais, il a fini par me lâcher, le chien m’a regardé, il a fait un tour et il est revenu en courant vers moi et il m’a attrapé les fesses, puis son maître est venu et il l’a attrapé par son harnais”; il estimait à 40/50 secondes le temps où il était seul aux prises avec l’animal. Il a eu mal en se relevant et a vu la blessure qui le piquait ; la propriétaire lui a dit “c’est rien c’est une égratignure”, a refusé d’appeler les pompiers et est partie sans revenir quand le groupe lui a demandé. Il assure que le chien n’avait ni laisse ni muselière, seulement un harnais, et qu’il lui a porté trois coups de pieds pour qu’il lâche prise. Il répond que les blessures ont été occasionnées par sa gueule et non par ses griffes. Le 2 septembre 2020 [L] [F] a été examiné par le Dr [P] pour une plaie au niveau du mollet gauche ; l’infirmière mentionne une plaie d’à peu près 5 centimètres sur 1 centimètre de profondeur. Le 7 septembre 2020 [L] [F] a confié au médecin de l’UMJ “un chien a couru, j’ai couru il m’a mordu le mollet et je suis tombé par terre. La propriétaire est venue et elle l’a enlevé”. Sa plaie a fait l’objet d’une intervention sous anesthésie générale le 12 septembre suivant avec pose de fils. Interrogé par les enquêteurs, le vétérinaire Dr [D] affirme que la blessure par griffure lui parait impossible au vu de la forme de la plaie en arc de cercle et que la perte de substance est en corrélation avec une morsure de chien. Dans le cadre de l’enquête, la voisine de Madame [T] [W] a déclaré que sur sa demande au sujet d’un enfant agressé par un molosse “elle m’a dit qu’effectivement c’était bien son chien qui était auteur de cette agression. Elle m’a expliqué les circonstances des faits et que son chien avait poursuivi des jeunes avant d’en mordre un. Je lui ai demandé si le chien avait une muselière et elle m’a répondu qu’il était bien porteur de la muselière au moment des faits mais celle-ci s’était détachée suite à des coups sûrement portés par l’enfant.” L’animal était évalué par un vétérinaire à qui l’incident du 2 septembre n’était pas relaté qui concluait qu’il présentait un niveau de risque de d angerosité évalué à 1 sur 4. L’enquête a établi que Madame [T] [W] n’était pas titulaire du certificat d’aptitude du propriétaire ni du permis de détention de ce chien appelé Fox ni d’une assurance le couvrant en responsabilité civile. Il ressort du jugement prononcé le 5 mars 2021 par le tribunal correctionnel de céans que l’infraction de blessures involontaires n’a pas été retenue du fait que le chien a tiré fort sur sa laisse et a échappé à sa maîtresse ; le délit de détention d’un chien sans muselière n’a pas non plus été caractérisé en présence d’un doute sur l’absence de muselière. Cependant les éléments communiqués suffisent à retenir que la blessure présentée par [L] [F] au mollet gauche et constatée médicalement le jour même des faits a été causée par l’action du chien Fox appartenant à Madame [T] [W], chien qui a été en contact avec [L] [F] qui se trouvait au sol et qui lui donnait des coups de pied. En effet Madame [W] a reconnu dès sa première audition que la plaie provenait de griffures causées par son chien et elle n’a jamais fait état d’une autre cause comme la chute du mur que l’adolescent a tenté d’escalader pour échapper au chien qui arrivait en courant sur lui, pouvant caractériser une cause de force majeure exonératoire. De plus elle a indiqué que le chien était resté seul près du jeune au moins 30 secondes alors qu’elle se trouvait à distance et avait du courir pour le rejoindre, ce qui démontre que l’animal est arrivé à toute vitesse près du groupe de jeunes qui semble avoir pris peur, avoir crié et couru pour lui échapper. Que la plaie ait été causée plus par morsure que par griffure du chien est sans incidence. Il s’ensuit que Madame [T] [W] est responsable du dommage que son animal a causé à [L] [F], quand bien même il se serait échappé de sa garde. - sur la mesure d’instruction Sont produites des pièces médicales et notamment et le certificat médical du Dr [B] constatant chez la jeune victime des “douleurs à la marche, une baisse de sensibilité périphérique de la plaie et une répercussion importante sur son état psychologique : cauchemars, phobie des chiens, difficulté à refaire le même trajet et donc à se rendre à l’école, impossibilité de reprendre une activité physique scolaire et extra scolaire”. Dès lors il est opportun de disposer d’une expertise judiciaire confiée à un médecin qui recourra à un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, le cas échéant. - sur la provision La durée de l’ITT ainsi que la nécessité de subir une intervention chirurgicale sous anesthésie générale 10 jours après l’accident conduisent à allouer à [L] [F] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros que Madame [T] [W] versera à son représentant légal. - sur les autres prétentions La CPAM des Yvelines étant assignée, la décision lui sera commune et opposable. Aucun motif ne s’oppose au prononcé de plein droit de l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec le prononcé d’une mesure d’instruction et d’une provision à mettre en oeuvre sans délai. Dans la mesure où la demanderesse ne sollicite pas de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ni de réserver les dépens et frais irrépétibles, le tribunal considère avoir statué sur l’ensemble des prétentions. Par suite Madame [T] [W], partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance et à une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, Déclare Madame [T] [W] responsable des blessures subies par le jeune [L] [F] le 2 septembre 2020 de la part du chien Fox de race American staff dont elle a la garde, Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder : le Docteur [J] [Y] Hôpital de [Localité 8]-[Adresse 16] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15] Dit que ce dernier pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix ; Donne à l’expert la mission suivante : - Recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. - Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; L’évaluation du dommage corporel : - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. - En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. - Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. - En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime. - Préciser, dans ce cas, les dommages prévisibles pour autoriser l’évaluation d’une éventuelle provision. - Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. - Chiffrer, par référence au Barème Indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; - Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Indiquer le cas échéant si l’assistance d’une aide humaine constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. - Dans l’affirmative, indiquer pour chacun des frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible. - Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur l’activité scolaire ou professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…) - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés. - Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. - Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial. - Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. Plus généralement : - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable de 4 semaines pour la production de leurs dires écrits, Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 2 août 2022 sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [C] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles avant le 15 février 2024 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; Condamne Madame [T] [W] à verser à Madame [C], ès qualité d’administratrice légale des biens de son enfant mineur [L] [F] né le [Date naissance 6] 2007, une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de l’ensemble de ses postes de préjudices, Dit la décision commune et opposable à la CPAM des YVELINES, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne Madame [T] [W] aux entiers dépens et à verser à Madame [C], ès qualité d’administratrice légale des biens de son enfant mineur, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2023 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65876a8011b7b1b261cb1a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel