Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2b0638cf45b25ce6b14
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54624 N° Portalis 352J-W-B7H-C2CEC N° : 1 Saisine sur incompétence du 08 juin 2023 [1] [1] 7 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 décembre 2023 par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. LES BATISSEURS DU DOME [Adresse 14] [Localité 17] représentée par Maître Célia AKDAR, avocat au barreau de PARIS - #E0716 DEFENDERESSES La S.A.S. NORMANDIE DRAINAGE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Gwenaël LE FOULER de la SELARL LETANG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0919 La S.A.R.L. BATI-MAUD [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Maître Garry ARNETON de la SELARL ARLINGTON PARTNERS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0824 La S.A.S. METALLERIE FRANCILIENNE [Adresse 15] [Localité 18] représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087 La S.C.I. DE BETHEMONT [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS - #B115 La S.A.S.U. ALGECO [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 10] représentée par Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0027 La Société EXA ECS [Adresse 1] [Localité 16] représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0257 La S.A.S. TFS GROUPE [Adresse 5] [Localité 7] La S.A. BPI FRANCE [Adresse 6] [Localité 19] non représentées INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.A.S. SAD BTP [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS - #C1536 DÉBATS A l’audience du 25 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE La SCI DE BETHEMONT a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à une opération de transformation d’un corps de ferme en un hôtel 4 étoiles, composé de cinq bâtiments, situé au [Adresse 20] à [Localité 22]. Sont notamment intervenues dans le cadre de l’opération de construction: la société LES BATISSEURS DU DÔME, en qualité de contractant général, conformément à un contrat signé le 29 septembre 2021 avec la SCI DE BETHEMONT modifié par avenant du 15 décembre 2022,la société ALGECO, en qualité de fournisseur de la société LES BATISSEURS DU DÔME,la société AGENCE CYRIL DURAND BEHAR ARCHITECTES, en qualité d’architecte, la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, la société BATI-MAUD, en qualité de sous-traitant de la société LES BATISSEURS DU DÔME au titre du lot n°1 « Démolitions, désamiantage, curage », du lot n°2 «Terrassements, VRD » et du lot n°3 « Gros-oeuvre »,la société SAD BTP en qualité de sous-traitant de la société BATI-MAUD, la société OTAC, en qualité de sous-traitant de la société LES BATISSEURS DU DÔME au titre du lot n°8 « Menuiseries intérieures », du lot n°9 « Cloisons doublages », du lot n°10 « Revêtements de sols », du lot n°11 « Peinture », du lot n°14 « Piscines hammam sauna » et du lot n°15 « Appareils élévateurs », la société EXA-ECS, en qualité de sous-traitant de la société LES BATISSEURS DU DÔME au titre du lot n°12 « Electricité » et du lot n°13 « Plomberie sanitaire, chauffage, ventilation, désenfumage »,la société METALLERIE FRANCILIENNE, en qualité de sous-traitant de la société LES BATISSEURS DU DÔME, au titre du lot n°4 « Charpente », du lot n°5 « Couverture et bardage », du lot n°6 « Menuiseries extérieures » et du lot n°7 « Serrurerie ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2023, la société LES BATISSEURS DU DÔME a indiqué à la société SCI DE BETHEMONT qu’elle suspendait le chantier à compter du 16 janvier 2023, en l’absence de paiement des situations de travaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023, la SCI DE BETHEMONT a procédé à une résiliation unilatérale du contrat conclu avec la société LES BATISSEURS DU DÔME, aux torts exclusifs de la société LES BATISSEURS DU DOME, avec effet à compter du 5 février 2023, faisant état de malfaçons. La société LES BATISSEURS DU DÔME a contesté cette résiliation. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2023, la société LES BATISSEURS DU DÔME a fait assigner à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris la SCI DE BETHEMONT aux fins de: la voir condamner à lui régler la somme de 1.712.299,48 euros au titre des factures émises en mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2022;lui ordonner de reconstituer la garantie prévue à l’article 9.1 du contrat de contractant général qu’elle a signé avec elle le 29 septembre 2021, à hauteur de 2.000.000 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard;lui ordonner, en application de l’article 20.5 de la norme NFP 03-001, de consigner entre les mains d’un tiers, la somme de 219.148,56 euros correspondant au montant des retenues de garantie, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard;la condamner à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;la condamner aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions signifiées le 21 février 2023, la société SCI DE BETHEMONT a soulevé in limine litis une exception d’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action et des demandes formulées par la société LES BATISSEURS DU DÔME. Suivant une ordonannce du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette exception d’incompétence et s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juin 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, et enregistrée sous le numéro de RG 23/54624. Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 mars 2023, la SCI DE BETHEMONT a fait assigner à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre: la société LES BATISSEURS DU DÔME;la société AGENCE CYRIL DURAND BEHAR ARCHITECTE;la société QUALICONSULT;la société METALLERIE FRANCILIENNE;et la société OTAC;aux fins de voir ordonner une expert judiciaire avec pour mission, notamment, de: examiner l’état d’avancement des travaux exécutés par la société LES BATISSEURS DU DÔME ou ses sous-traitants, analyser les factures d’avancement éditées par la société LES BATISSEURS DU DÔME ainsi que les factures d’avance établies par les sous-traitants et dire si elles sanctionnement effectivement l’avancement constaté, décrire les éventuelles malfaçons et/ou non conformités des travaux exécutés par la société LES BATISSEURS DU DÔME ou ses traitants, en précisant si elle sont imputables à un défaut d’exécution ou à la méconnaissance par la société LES BATISSEURS DU DÔME de ses obligations contractuelles,déterminer les travaux nécessaires à la reprise des éventuelles malfaçons et/ou non-conformités, les chiffrer et en tirer toutes les conclusions dans le cadre des comptes entre les parties,faire les comptes entre les parties, donner son avis sur les préjudices subis et à chiffrer, et faire toute proposition qu’il estimera utile en vue de la transmission et la reprise du chantier. Cette affaire, appelée à l’audience de référé du 8 juin 2023, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de référé du 24 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2023, la société LES BATISSEURS DU DÔME a fait assigner à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCI DE BETHEMONT aux fins de: « Débouter la SCI DE BETHEMONT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Juger que la société LES BATISSEURS DU DÔME n’a commis aucune faute en suspendant le chantier à compter du 16 janvier 2023, compte tenu non seulement des créances impayées mais également de l’absence de toute garantie de paiement fournie par le maître d’ouvrage:condamner la SCI DE BETHEMONT à régler à la société LES BATISSEURS DU DÔME la somme de 2.161.176,74 euros au titre des factures échues au 15 mars 2023, sans préjudice d’autres sommes à réclamer exigibles postérieurement au 15 mars 2023;ORDONNER à la SCI DE BETHEMONT de reconstituer la garantie prévue, conformément aux dispositions des articles 1799-1 alinéa 3 et 9.1 du contrat de contractant général qu’elle a signé avec la société LES BATISSEURS DU DOMES le 29 septembre 2021, à hauteur de 2.000.000 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard;ORDONNER, en application de l’article 20.5 de la norme NFP 03-001, à la SCI DE BETHEMONT, de consigner entre les mains d’un tiers, la somme de 237.467,98 euros, correspondant au montant des retenues de garanties, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et sou ssous astreinte de 5.000 euros par jour de retard;ORDONNER la reprise immédiate du chantier à compter du règlement des sommes dues, de la reconstitution de la garantie de paiement et de la consignation des retenues de garantie par la SCI DE BETHEMONT;CONDAMNER la SCI DE BETHEMONT à régler à la société LES BATISSEURS DU DÔME la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SCI DE BETHEMONT aux entiers dépens de l’instance. » Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/53268. Parallèlement, par actes de commissaire de justice délivrés le 25, 28 avril et 2 mai 2023, la société LES BATISSEURS DU DÔME a fait assigner en intervention forcée: la société NORMANDIE DRAINAGE;la société BATI-MAUD;la société METALLERIE FRANCILIENNE;la société BPIFRANCE;la société ALGECO;la société EXA ECS;et la société TFS GROUPE,afin que leur soit rendue commune et opposable la décision à intervenir dans le cadre de la procédure principale à l’encontre de la SCI DE BETHEMONT. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/53783. Lors de l’audience du 8 septembre 2023, la société LES BATISSEURS DU DÔME s’est désistée de l’instance initiée par assignation du 25 avril 2023 et enrôlée sous le numéro RG 23/53268, les affaires enrôlées sous le numéro RG 23/53783 et sousle numéro RG 23/54624 ont été jointes, et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 23/54624. Suivant une ordonannce du 29 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société LES BATISSEURS DU DÔME a faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SCI DE BETHEMONT pour la somme de 2.000.000 euros. La société LES BATISSEURS DU DÔME a fait pratiquer une saisie conservatoire, en exécution de cette ordonnance, sur les comptes de la SCI DE BETHEMONT, pour la somme de 3.858,49 euros. L’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/54624 a été appelée à l’audience du 25 octobre 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. A l’audience, la société LES BATISSEURS DU DÔME a demandé au juge des référés, conformément à ses conclusions, de: « IN LIMINE LITIS : DEBOUTER la SCI DE BETHEMONT de sa demande de sursis à statuer. AU FOND, A TITRE PRINCIPAL, SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 835 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EU EGARD A L’ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE : CONDAMNER la SCI DE BETHEMONT à régler à la société LES BATISSEURS DU DOME la somme de 1.219.425,98 € au titre des factures impayées échues à août 2023, sans préjudice d’autres sommes à réclamer exigibles postérieurement au 30 août 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; CONDAMNER la SCI DE BETHEMONT à reconstituer entre les mains de la société LES BATISSEURS DU DOME la garantie financière de 2.000.000 € prévue à l’article 9.1 du contrat de contractant général signé le 29 septembre 2021 et reconduit par avenant du 15 décembre 2022. AU FOND, A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 834 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EU EGARD A L’URGENCE : ORDONNER le séquestre de la somme de 1.219.425,98 € correspondant aux factures impayées dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; ORDONNER le séquestre de la garantie financière de 2.000.000 € prévue par l’article 9.1 du contrat dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; ORDONNER le séquestre de la somme de 237.467,98 € au titre des retenues de garanties, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard;DESIGNER à cette fin tel séquestre qu’il plaira au tribunal; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la SCI DE BETHEMONT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DEBOUTER les sociétés METALLERIE FRANCILIENNE, BATI-MAUD et AXA ECS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; JUGER que la société LES BÂTISSEURS DU DÔME n’a commis aucune faute en suspendant le chantier à compter du 16 janvier 2023, compte tenu non seulement des créances impayées mais également de l’absence de toute garantie de paiement fournie par le maître d’ouvrage, en violation de l’article 9.1 du contrat signé entre les parties et des dispositions de l’article 1799-1 du Code civil ; CONDAMNER la SCI DE BETHEMONT à régler à la société LES BATISSEURS DU DOME la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI DE BETHEMONT aux entiers dépens de l’instance. » La société LES BATISSEURS DU DÔME demande au juge des référés de rejeter la demande de sursis à statuer, formulée par la SCI DE BETHEMONT, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire sollicitée devant le tribunal judiciaire de Nanterrre, au motif que: cette demande de désignation d’un expert est irrecevable, le tribunal judiciaire de Nanterre étant territorialement incompétent pour connaître de cette demande.il n’existe aucun risque de contrariété de décisions justifiant un sursis à statuer. A cet égard, la société LES BATISSEURS DU DÔME souligne que: la procédure de référé expertise vise à « établir les responsabilités des parties et faire les comptes entre elles », alors que dans le cadre de la présente instance il n’est question que de l’application de dispositions contractuelles claires et non équivoques concernant notamment l’obligation pour la SCI DE BETHEMONT de reconstituer l’avance de 2.000.000 euros;l’expert ne se prononcera pas sur le respect des obligations contractuelles de la SCI DE BETHMONT s’agissant de l’avance financière, ni sur le règlement de factures émises par la SCI DE BETHEMONT avant la signature de l’avenant entre les parties, ni sur le règlement des sous-traitant;l’obligation de reconstituer la garantie financière existe indépendamment de la détermination de la responsabilités des parties et de l’établissement des comptes entre elles;surseoir à statuer reviendrait à ajouter une condition qui n’est pas prévue au contrat, à savoir faire les comptes entre les parties et déterminer les responsabilités de chacun, alors qu’en application des dispositions claires et non équivoques du contrat, la garantie financière de 2.000.000 euros doit etre reconstituée;l’obligation de règlement des factures impayées est contractuelle et ne nécessite pas d’expertise;la procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre n’est pas en cours de délibéré, l’affaire étrant renvoyée à une audience de procédure pour réplique de la SCI DE BETHEMONT le 24 octobre 2023;il appartient au juge des référés de statuer sur l’évidence, à savoir appliquer les clauses du contrat claires et non équivoques et ordonner le règlement des sommes dues sur des factures non sérieusement contestées. A titre principal, la société LES BATISSEURS DU DÔME sollicite, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, la condamnation de la SCI DE BETHEMONT au paiement de : la somme de 1.219.425,98 euros à titre de provision au titre des factures impayées;la somme de 2.000.000 euros au titre de la reconstitution de la garantie financière. En substance, la société LES BATISSEURS DU DÔME soutient que la SCI DE BETHEMONT a commis une violation flagrante et manifeste de ses obligations au titre du contrat signé le 29 septembre 2021, portant sur la transformation du corps de ferme en un hôtel 4 étoiles de luxe à Poissy (78): en s’abstenant de régler les facture émises par la société LES BATISSEURS DU DÔME;en s’abstenant de garantir le chantier, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil et de l’article 9.1 du contrat, qui l’obligeaient, en sa qualité de maître d’ouvrage, à maintenir de façon permanente une garantie financière à hauteur de 2 millions d’euros, et donc d’avoir à la reconstituer si celle-ci était consommée, notamment par compensation avec les factures émises par la société LES BATISSEURS DU DÔME ET et/ou par les sous-traitants;en s’abstenant de régler les factures des sous-traitants intervenant sur le chantier, et notamment les sociétés BATI-MAUD, METALLERIE FRANCILIENNE et EXA ECS, depuis plus d’un an. La société LES BATISSEURS DU DÔME indique qu’il n’est pas sérieusement contestable que la SCI DE BETHEMONT s’était engagée à garantir financièrement le chantier s’agissant des règlements dus à la société BATISSEURS DU DÔME et aux sous-traitants, cette garantie étant prévue tant par la loi que par le contrat. A cet égard, elle soutient que : l’article 1799-1 du Code civil prévoit l’obligation, d’ordre public de fournir une garantie de paiement pour tout marché dont le montant est supérieur à 12.000 euros;la norme NFP 03-001, en son article 20.9 « Garantie de paiement » reprend intégralement ces dispositions;le contrat prévoit au titre des engagements du maître d’ouvrage à l’article 9.1 une garantie de paiement consistant en une réserve de trésorerie permanente d’un montant de 2.000.000 euros. En réponse aux arguments développés par la SCI DE BETHEMONT, la société LES BATISSEURS indique que: la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé;la contestation sur le montant des sommes dues est sans incidence sur l’obligation de garantir le chantier;la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché, de telle sorte qu’aucune contestation n’est soulevée pour s’opposer à la reconstitution de la garantie financière. A cet égard, elle souligne que: elle a réglé aux sous-traitants la somme totale de 934.672,53 euros, les sommes réclamées par les sous-traitants dans le cadre de la présente instance s’élèvent à hauteur d’environ 1,2 million d’euros, de telle sorte que la garantie financière est entièrement consommée et doit être reconstituée. La société LES BATISSEURS DU DÔME fait également valoir l’absence de contestation sérieuse sur les factures qu’elle a émises et dont elle sollicite le règlement par provision. A cet égard, elle indique que: la SCI DE BETHEMONT a marqué son accord sur la majorité des factures, et qu’elle n’a jamais émis de contestation sur des factures avant l’introduction de la présente instance;le montant des factures impayées est de 1.219.425,98 euros. En réponse à la SCI DE BETHEMONT qui invoque une compensation de créance au titre de malfaçons dans le cadre de la réalisation des travaux, la société LES BATISSEURS DU DÔME soutient que: la plupart des réserves émises par la SCI DE BETHEMONT ont été levées;la SCI DE BETHEMONT est responsable du retard pris dans la réalisation des travaux;cette compensation n’est qu’hypothétique, alors que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable. A titre subsidiaire, la société LES BATISSEURS DU DÔME demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civil, le séquestre de: la somme de 1.219.425,98 € correspondant aux factures impayées dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;la garantie financière de 2.000.000 € prévue par l’article 9.1 du contrat dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; la somme de 237.467,98 € au titre des retenues de garanties, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard. La société LES BATISSEURS DU DÔME soutient que cette mesure de séquestre est justifiée par l’urgence et l’existence d’un différend. A cet égard, elle indique que le défaut de règlement des sommes dues par la SCI DE BETHEMONT et la non-reconstitution par la SCI DE BETHEMONT des garanties prévues légalement et contractuellement, sont de nature à occasionner un préjudice irréparable pour elle-même et les sous-traitants, au motif notamment que: la SCI DE BETHEMONT n’est pas assurée, de même que celle de son associée unique la SAS ERE ENERGIES NOUVELLES, elle-même contrôlée intégralement par la société de droit Luxembourgeois TRIMAX ENVIRONNEMENT;les comptes bancaires de la SCI DE BETHEMONT présentent un solde très faible : moins de 4.000 €. A cet égard, elle rappelle qu’en exécution de l’ordonnnace du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2023 l’autorisant à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SCI DE BETHEMONT à hauteur de 2.000.000 euros, la saisie conservatoire n’a été fructueuse qu’à hauteur de 3.858,49 euros. Elle indique que la situation financière de la SCI DE BETHEMONT fait craindre défaut de paiement de l’ensemble des intervenants sur le chantier;les sous-traitants sollicitent leur paiement auprès d’elle et l’ont mise en demeure d’avoir à les régler directement;elle est économiquement dépendante de la SCI DE BETHEMONT et sa situation financière est critique. La société LES BATISSEURS DU DÔME demande enfin de rejeter les demandes de la SCI DE BETHEMONT au motif notamment que: la SCI DE BETHEMONT ne précise pas sur le fondement de quelle disposition légale le juge des référés présentement saisi pourra ordonner de telles mesures et que, notamment, il n’est démontré aucune urgence pouvant justifier de telles demandes sur le fondement de l’article 834 du CPC ; la SCI DE BETHEMONT a déjà saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre de demandes identiques ou similaires, par assignation délivrée le 6 mars 2023;la demande de la SCI DE BETHEMONT tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas justifiée par la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La société LES BATISSEURS DU DÔME demande également de rejeter les demandes des sous-traitants tendant à sa condamnation solidaire, avec la SCI DE BETHEMONT, au paiement de: pour la société METALLERIE FRANCILIENNE : 427.953,18 € HT au titre des factures restant impayées ;pour la société BATI-MAUD : 551.502,67 € TTC au titre de ses prestations ; pour la société EXA-ECS: 210.948 € TTC au titre du solde du marché et 1.363.077 € au titre de prétendus dommages et intérêts issus du préjudice lié à la résiliation du marché. Au soutien de sa prétention, elle indique que ces derniers bénéficient d’un paiement direct de la part de la SCI DE BETHEMONT et qu’ils ne peuvent pas lui réclamer le paiement des sommes dues, conformément à l’article 8 du contrat signé avec la SCI DE BETHEMONT. Elle précise que la SCI DE BETHEMONT a agréé les conditions de paiement des sous-traitants en paiement direct. Enfin, la société LES BATISSEURS DU DÔME demande de rejeter la demande de la société EXA ECS tendant à la somme de 1.363,077 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice résultant de la résiliation du marché au motif qu’elle a été contrainte de suspendre le chantier par courrier du 13 janvier 2023 compte tenu du non-règlement des factures et du fait que le chantier n’était plus garanti. La société LES BATISSEURS DU DÔME reproche à la SCI DE BETHEMONT de multiplier les procédures dilatoires, notamment en saisissant le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de référé expertise, alors qu’il n’est pas territorialement compétent, dans le seul but de gagner du temps et de de solliciter le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport. La SCI DE BETHEMONT, soutient oralement ses conclusions et demande au juge des référés de: « ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir dans le cadre de l’instance devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre référencée RG 23/01134 en cours de délibéré;À titre principal DÉCLARER la société LES BÂTISSEURS DU DÔME irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, et juger n’y avoir lieu à référé;Subsidiairement ORDONNER à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de communiquer à la société SCI DE BETHEMONT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les états d’avancement des travaux faisant apparaître le détail des travaux réalisés au cours des mois de mai 2022 à la résiliation du chantier ainsi qu’un état cumulatif des travaux réalisés depuis le début de la phase concernée ; ORDONNER à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de communiquer à la société SCI DE BETHEMONT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir le détail certifié conforme par son expert-comptable de l’utilisation de l’avance de trésorerie de 2.000.000 € consentie ; ORDONNER à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de communiquer à la société SCI DE BETHEMONT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir son projet de décompte définitif ; ORDONNER à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de communiquer à la société SCI DE BETHEMONT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les justificatifs de la prétendue levée des réserves ; ORDONNER à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de restituer à la société SCI DE BETHEMONT l’ensemble des données et documents qui lui ont été confiés par ce dernier ainsi que toutes les informations et documents nécessaires afin de lui permettre de reprendre ou de faire reprendre par un tiers sans difficultés et dans les meilleures conditions les travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ORDONNER à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME d’évacuer et nettoyer le chantier en intégralité, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;SE RÉSERVER le pouvoir le liquider l’astreinte;CONDAMNER à titre provisionnel la société EXA ECS à payer à la société SCI DE BETHEMONT la somme de 372.000 euros au titre du remboursement du trop-perçu ORDONNER à la société BATI-MAUD de communiquer à la société SCI DE BETHEMONT le détail des sommes versées par la société LES BÂTISSEURS DU DÔME et de décrire les travaux réalisés en contrepartie de la somme de 309.255,66 euros prélevée sur l’avance de trésorerie;ORDONNER à la société METALLERIE FRANCILIENNE de communiquer à la société SCI DE BETHEMONT le détail des sommes versées par la société LES BÂTISSEURS DU DÔME et de décrire les travaux réalisés en contrepartie de l’avance d’un montant de 290.121,63 euros; En tout état de cause DÉBOUTER les sociétés LES BÂTISSEURS DU DÔME, METALLERIE FRANCILIENNE,BATI-MAUD et EXA ECS de toutes leurs demandes, fins et prétentions;CONDAMNER la société LES BÂTISSEURS DU DÔME à payer à la société SCI DE BETHEMONT la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de la procédure abusive CONDAMNER la société LES BÂTISSEURS DU DÔME à payer à la société SCI DE BETHEMONT la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Concernant la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir dans le cadre de l’instance devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre enrôlée sous le numéro RG 23/01134, la SCI DE BETHEMONT soutient que: la mesure d’expertise est indispensable pour connaître l’état du chantier et des comptes entre les parties;il existe un risque de contrariété de décisions. La SCI DE BETHEMONT indique plus particulièrement qu’il existe un risque que le juge des référés ordonne des paiements provisionnels indus et/ou qui pourraient ne pas être remboursés à la lumière des conclusions du rapport d’expertise judiciaire à intervenir. Concernant la demande de provision sollicitée par la société LES BATISSEURS DU DÔME, en substance, la SCI DE BETHEMONT soutient que la demande de provision se heurte à l’absence d’urgence et à plusieurs contestations sérieuses, qui tiennent à: L’absence d’intérêt à agir de la société LES BÂTISSEURS DU DÔME pour solliciter le règlement des sommes dues aux sous-traitants. A cet égard, elle indique que: la somme de 2.329.648,35 euros, sollicitée par la société LES BATISSEURS DU DÔME au titre de factures impayées de mai 2022 à août 2023 et au titre des sommes dues à des sous-traitants n’est justifiée par aucune pièce, les récapitulatifs comptables étant établis par le comptable de la société LES BATISSEURS DU DÔME lui-même;conformément à la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour pouvoir exercer une action en paiement direct contre le maître d’ouvrage, le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement doivent avoir été agrées par le maître d’ouvrage, et qu’en l’espèce, les sous-traitants ne sont pas énumérés;l’action en paiement direct appartient au sous-traitrant;les sous-traitants et la société LES BATISSEURS DU DÔME sont en désaccord concernant le montant des sommes dues, de telle sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire.La mauvaise exécution des obligations incombant à la société LES BATISSEURS DU DÔME justifiant l’absence de règlement des factures invoquées. A cet égard, elle indique que la société LES BATISSEURS DU DÔME a commis des fautes graves dans l’exécution du chantier. La SCI DE BETHEMONT indique que: les non-conformités et malfaçons observées sur le chantier n’ayant fait l’objet d’aucune levée de réserves, le solde du marché est sérieusement contesté;les photos prises de façon contradictoire le 4 janvier 2023 et le constat de visite attestent de l’existence de non-conformités, et d’une contestation générale des travaux réalisés, et donc des factures qui s’y attachent;la société LES BATISSEURS DU DÔME ne justifie ni de la transmission des situations mensuelles, ni de l’acceptation écrite de ces situations par la SCI DE BETHEMONTpréalablement à l’émission de des factures;les sous-traitants ont reconnu l’existence de non-conformités imputables à la société LES BATISSEURS DU DÔME lors de la réunion d’étude de reprise de chantier le 19 avril 2023; la société LES BATISSEURS DU DÔME a commis des inexécutions et fautes contractuelles dans l’exécution et le suivi du chantier à l’origine des retards et des malfaçons constatées, en s’abstenant délibérément de lui faire part des difficultés rencontrées sur le chantier,La résiliation du contrat mettant fin à l’obligation de reconstituer l’avance de trésorerie consentie à titre de garantie. A cet égard, elle indique que: elle a été contrainte, après la suspension du chantier, de résilier de plein droit et aux torts exclusifs de la société LES BATISSEURS DU DÔME le contrat, conformément à l’article 18.1, avec effet au 5 février 2023;et qu’au regard de cette résiliation du contrat, son obligation de reconstituer l’avance de trésorerie consentie à titre de garantie a cessé.L’impossibilité de déterminer les sommes indument réclamées, compte tenu de la position du bureau de contrôle, n’ayant pas émis d’avis favorable quant à la réalisation et à la poursuite des travaux, et ayant émis des doutes quant à la solidité de l’ouvrage et quant à la conformité des ouvrages réalisés, et des contestations existantes entre les parties. A cet égard, la SCI BETHEMONT indique que seul un expert pourra se prononcer sur les constructions réalisées, les responsabilités encourues, les préjudices subis et le cas échéant les factures dues après compensation des éventuelles créances réciproques entre les parties. Elle souligne également que la société LES BATISSEURS DU DÔME ne justifie pas de ce qui est advenu de l’avance de trésorerie d’un million d’euros consentie à titre de garantie et de l’avance qui en a été faite par cette dernière.L’exception d’inexécution opposée par la société LES BÂTISSEURS DU DÔME, excluant par principe la compétence du juge des référés. A cet égard, la SCI BETHEMONT indique avoir résilié de plein droit et aux torts exclusifs de la société LES BATISSEURS DU DÔME le contrat, prenant effet au 5 février 2023, et qu’en conséquence le juge des référés ne peut pas appliquer ce contrat, faisant l’objet d’une exception d’inexécution. A titre reconventionnel, la SCI DE BETHEMONT demande au juge des référés d’ordonner à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir: les états d’avancement des travaux faisant apparaître le détail des travaux réalisés du mois de mai 2022 à la résiliation du chantier, ainsi qu’un état cumulatif des travaux réalisés depuis le début de la phase concernée,le détail certifié conforme par son expert-comptable de l’utilisation de l’avance de trésorerie de 2.000.000 € consentie,son projet de décompte définitif ,les justificatifs de la prétendue levée des réserves. Elle demande également à ce que soit ordonné à la société LES BATISSEURS DU DÔME, sous astreinte, de lui restituer l’ensemble des données et documents qui lui ont été confiés par ce dernier ainsi que toutes les informations et documents nécessaires afin de lui permettre de reprendre ou de faire reprendre par un tiers sans difficultés et dans les meilleures conditions les travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et d’évacuer et nettoyer le chantier en intégralité, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que ces documents sont nécessaires pour établir les factures sur lesquelles elle se fonde, l’existence de malfaçons et de non-conformités et donc l’état des comptes entre les parties. La SCI DE BETHEMONT sollicite également la condamnation de la société LES BATISSEURS DU DÔME au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure absuive, au motif que les demandes de la société LES BATISSEURS DU DÔME ne sont pas fondées et que la société LES BATISSEURS DU DÔME fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté contractuelle. La SCI DE BETHEMONT demande au juge des référés de condamner la société EXA ECSau paiement de la somme de 372.000 euros au titre du remboursement du trop-perçu qu’elle s’était engagée à rembourser, et demande de rejeter les demandes formées par la société EXA-ECS à son encontre au motif qu’elle ne justifie pas avoir réalisé les études invoquées. Concernant la demande de la société METALLERE FRANCILIENNE et de la société BAIT-MAUD à son encontre, la SCI BETHEMONT soutient qu’en l’absence de stipulation expresse de décharge au profit de la société LES BATISSEURS DU DÔME, il s’agit d’une délégation imparfaite de paiement, et qu’en conséquence, la société LES BATISSEURS DU DÔME ne peut pas se décharger du paiement des factures dues aux sous-traitants et en demander le paiement auprès de la SCI DE BETHEMONT. La société METALLERIE FRANCILIENNE soutient oralement ses conclusions et demande au juge des référés de: « CONSTATER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la société METALLERIE FRANCILIENNE ; REJETER toute demande de condamnation qui serait formée à l’encontre de la société METALLERIE FRANCILIENNE ; REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société SCI DE BETHEMONT A titre reconventionnel, CONSTATER que les factures suivantes établies par la société METALLERIE FRANCILIENNE portant sur un montant total de 474.798,55 EUR HT ont été validées par la société LES BATISSEURS DU DOME en sa qualité de contractant général et n’ont pas été réglées : Pour le lot n°4 « Charpente » : • F2022-160 du 20 août 2022 d’un montant de 56.354,29 euros HT ; • F2022-182 du 30 octobre 2022 d’un montant de 41.777,50 euros HT ; • F2022-214 du 20 novembre 2022 d’un montant de 85.275 euros HT ; • F2022-237 du 20 décembre 2022 d’un montant de 10.862,15 euros HT • F2022-252 du 20 décembre 2022 d’un montant de 9.600 euros HT ; • F2023-01-001 du 16 janvier 2023 d’un montant de 162.048,47 euros HT ; Pour le lot n°5 « Couverture et bardage » : • F2022-166 du 21 août 2022 d’un montant de 31.209,64 euros HT ; • F2022-183 du 21 septembre 2022 d’un montant de 72.037,78 euros HT ; • F2022-208 du 22 novembre 2022 d’un montant de 27.788,05 euros HT ; • F2022-251 du 31 décembre 2022 d’un montant de 9.750 euros HT ; • F2023-01-002 du 16 janvier 2023 d’un montant de 22.906,92 euros HT. En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés SCI DE BETHEMONT et LES BATISSEURS DU DOME à lui verser la somme provisionnelle de 427.953,18 EUR HT correspondant aux factures validées à hauteur de 474.798,55 euros HT, sous déduction de la somme de 46.845,37 euros HT au titre du trop-perçu de l’acompte F2021-099 du 30 novembre 2021 ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les sociétés SCI DE BETHEMONT et LES BATISSEURS DU DOME à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société SCI DE BETHEMONT et LES BATISSEURS DU DOME aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent CHAMARD SABLIER dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. » En substance, la société METALLERIE FRANCILIENNE demande au juge des référés de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SCI DE BETHEMONT dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert juidiciaire qui pourrait être désigné dans le cadre de l’instance initiée par elle devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre au motif que: le juge des référés n’a pas encore rendu son ordonnance et la majorité des défendeurs s’est opposée à cette demande d’expertise, de telle sorte que la désignation d’un expert judiciaire n’est pas certaine;il n’existe aucun risque de contrariété puisque les deux instances n’ont pas le même objet, la société METALLERIE FRANCILIENNE sollicitant la condamnation in solidum de la SCI DE BETHEMONT et de la société LES BATISSEURS DU DÔME en paiement des factures dans le cadre de la présente instance. La société METALLERIE FRANCILIENNE sollicite également l’octroi d’une provision d’un montant de 474.798,55 euros à l’encontre de la SCI DE BETHEMONT et de la société LES BATISSEURS DU DÔME, au motif que: la délégation de paiement mise en place dans le cadre du marché de la société METALLERIE FRANCILIENNE ne contenant aucune stipulation expresse de décharge au profit de l’entrepreneur principal, il s’agit d’une délégation de paiement imparfaite, de telle sorte que la société LES BATISSEURS DU DÔME et la SCI DE BETHEMONT sont solidairement tenues du paiement des factures qu’elle a émises;la SCI DE BEHEMONT et la société LES BATISSEURS DU DÔME n’ont pas réglé les situations à hauteur de 474.798,55 euros, alors que les factures n’ont jamais été contestées et que les travaux correspondant ont été exécutés. La société EXA ECS soutient oralement ses conclusions et demande au juge des référés de: « DEBOUTER la SCI DE BETHEMONT de ses demandes;CONDAMNER in solidum la SCI DE BETHEMONT et la société LES BATISSEURS DU DOME à lui payer, à titre de provision, la somme de 210.948 euros HT au titre du solde de son marché, outre les intérêts de retard au taux BCE augmenté de 10 points de pourcentage, conformément l'article L 441-10 du code de commerce à compter des dates d'échéance des factures;CONDAMNER in solidum la SCI DE BETHEMONT et la société LES BATISSEURS DU DOME à lui payer, à titre de provision, la somme de 1.363.077 euros HT à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir;En tout état de cause CONDAMNER in solidum la SCI DE BETHEMONT et la société LES BATISSEURS DU DOME à lui payer la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;CONDAMNER in solidum la SCI DE BETHEMONT et la société LES BATISSEURS DU DOME aux entiers dépens. » En substance, la société EXA ECS soutient que la SCI DE BETHEMONT n’est pas fondée à se prévaloir d’un remboursement au titre d’un trop-perçu au motif que: la SCI DE BETHEMONT ne peut pas lui opposer les exceptions tirées des ses rapports avec la société LES BATISSEURS DU DÔME, étant tiers au contrat qu’elle a conclu avec la société LES BATISSEURS DU DÔME;le montant total des règlements effectués par la SCI DE BETHEMONT à la société EXA ECS, y compris l’acompte, est inférieur aux sommes dues au titre des travaux réalisés, de telle sorte qu’il n’existe pas de trop perçu. A titre reconventionnel, la société EXA ECS sollicite la condamnation in solidum de la SCI DE BETHEMONT et de la société LES BATISSEURS DU DÔME au paiement d’une provision d’un montant de 210.948 euros au titre du solde de son marché, outre les intérêts de retard au taux BCE augmenté de 10 points de pourcentage, conformément l’article L 441-10 du code de commerce à compter des dates d’échéance des factures, au motif qu’elle a a facturé une somme totale de 1.131.772 euros HT, et qu’elle n’a été réglée que de la somme de 920.824 euros HT. La société EXA ECS sollicite également la condamnation de la SCI DE BETHEMONT et de la société LES BATISSEURS DU DÔME au paiement de la somme de 1.363.077 € HT à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, au motif qu’elle a subi des préjudices importants du fait de la résiliation décidée unilatéralement par la SCI DE BETHEMONT. La société BATI-MAUD soutient oralement ses conclusions et demande au juge des référés de: « JUGER la société BATI-MAUD recevable en ses demandes;ORDONNER que la société BATI-MAUD a la qualité et l’intérêt à agir:JOINDRE la présente instance n°RG 23/53783 à l’instance pendant devant elle sous le numéro RG 23/5368;A titre reconventionnel, DEBOUTER la société LES BATISSEURS DU DÔME en sa demande de rejet des demandes en paiement des sous-traitants;CONDAMNER in solidum les sociétés LES BATISSEURS DU DÔME et SCI DE BETHEMONT à payer à la sociétyé BATI-MAUD la somme de 551.502,67euros au titre du paiement de ses prestations;CONDAMNER in solidum les sociétés LES BATISSEURS DU DÔME et SCI DE BETHEMONT à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Garry ARNETON. » En substance, la société BATI-MAUD indique être créancière d’une somme de 551.502,67 euros à l’égard de la société LES BATISSEURS DU DÔME, au titre du paiement de ses prestations. Elle soutient que cette créance n’est pas sérieusement contestable, au motif que dans le cadre d’une délégation, le délégant n’est pas déchargé de son obligation vis-à-vis de son créancier et qu’en conséquence, elle est fondée à solliciter le paiement de ses factures à la société LES BATISSEURS DU DÔME, contractant direct. La sociét BATI-MAUD fait également valoir son action directe en paiement à l’encontre de la SCI DE BETHEMONT sur le fondement de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. La société SAD BTP soutient oralement ses conclusions et demande au juge des référés de: « donner acte à la demanderesse de son intervention volontaire accessoire;De ce fait, lui donner acte qu’elle s’associe à toutes les demandes de règlement pouvant être effectuées par la sous-traitante rang 1, la SARL BATI MAUD au Maître d’ouvrage, la SAS LES BATISSEURS DU DOME (BDD);Subsidiairement en tant que de besoin, CONDAMNER la SARL BATI MAUD par provision à lui régler la somme de 496.036,79 euros sauf erreur ou omission;Ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à tous les dépens. » En substance, la société SAD BTP indique être intervenue dans le cadre de l’opération de construction en qualité de sous-traitante de deuxième rang de la société BATI-MAUD, et demande à s’associer à toutes les demandes de paiement formées par la société BATI-MAUD à l’encontre tant de la société LES BATISSEURS DU DÔME que de la SCI DE BETHEMONT. La société ALGECO soutient oralement ses conclusions et demande au juge des référés de: « DEBOUTER la société LES BATISSEURS DU DÔME de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions; DEBOUTER toute partie à la cause de toute demande qui pourrait être formulée à son encontre;En conséquence, à titre renconventionnel: CONDAMNER la société LES BATISSEURS DU DROME à lui payer, à titre de provision, les sommes suivantes:6.664,58 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions: 320 euros à titre d’indemnité forfairtaire, au titre de l’article L441-10 du code de commerce, à raison de 40 euros par facture, soit 8 factures;1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;les entiers dépens. » En substance, la société ALGECO fait valoir l’existence d’une créance d’un montant de 6.664,58 euros à l’égard de la société LES BATISSEURS DU DÔME, au titre des factures des mois de janvier à mai 2023 ainsi que celles correspondant aux travaux de désinstallation et de retour modules loués. Elle indique que cette créance ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société LES BATISSEURS DU DÔME. La société TFS GROUPE, la société NORMANDIE DRAINAGE et la société BPI FRANCE n’étaient ni comparants ni représentés à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2023, délibéré finalement prorogé au 22 décembre suivant. La SCI DE BETHEMONT, autorisée à faire parvenir une note en délibéré sur l’issue de la procédure de référé devant le Tribunal judiciaire de Nanterre a, en cours de délibéré, communiqué l’ordonnance rendue dans cette procédure le 29 novembre 2023 aux termes de laquelle le juge des référés : - s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les prétentions de la SCI DE BETHEMONT au profit du juge des référés auprès du tribunal judiciaire de PARIS, - a condamné la SCI DE BETHEMONT à verser à la société LES BATISSEURS DU DOME la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SCI DE BETHEMONT à verser la somme de 800 euros à chacune des sociétés BATI-MAUD, METALLERIE FRANCILIENNE et SAS BTP en application de l’article 700 du code de procédure civile, - a débouté la SCI DE BETHEMONT de sa demande en paiement émise de ce chef , - condamné la SCI DE BETHEMONT au paiement des entiers dépens de l’instance. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La SCI DE BETHEMONT a saisi, par acte d’huissier du 2 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’expertise judiciaire sollicitant qu’il soit donné à l’expert notamment mission de : - examiner l’état d’avancement des travaux exécutés par la société LBDD, elle ou ses sous-traitants, en exécution du contrat de contractant général du 29 septembre 2021 et leur conformité au regard des prescriptions du permis de construire et le cas échéant des rapports produits par les bureaux d’études, le géomètre et l’audit feroscan, - analyser les factures d’avancement éditées par la société LBDD ainsi que les factures d’avances établies par les sous-traitants et dire si elles sanctionnent effectivement l’avancement constaté, - décrire les éventuelles malfaçons et/ou non conformités des travaux exécutés par la société LBDD, elle ou ses sous-traitants, en précisant si elles sont imputables à un défaut d’exécution ou àla méconnaissance par la société LBDD de ses obligations contractuelles, - déterminer les travaux nécessaires à la reprise des éventuelles malfaçons et/ou non conformités, les chiffrer et en tirer toutes les conclusions dans le cadre des comptes entre les parties, - faire le compte entre les parties. Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit de celui du Tribunal judiciaire de PARIS. En l’état, l’incidence que pourrait avoir une telle procédure sur la présente instance est par nature hypothétique alors qu’aucune expertise judiciaire n’a encore été ordonnée et qu’il n’apparait pas opportun et d’une bonne administration de la justice compte tenu des demandes formulées et de la nature de la procédure de référé, procédure d’urgence et d’évidence, de prononcer un tel sursis à statuer. Cette demande sera re
Articles de loi cités
article 834 du CPCarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1338 du code civil à concurrence du montanarticle L.441-10 du code de commerce soit une somme toarticle 1348-2 du code civilarticle 834 du code de procédure civile aux termearticle 1799-1 du Code civilARTICLE 834 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6585e2b0638cf45b25ce6b14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA