Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2ac638cf45b25ce6aa9
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 86 266 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57654 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZDW N° : 5 Assignation du : 12 Octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - #G0006 DEFENDERESSE La société S.A.R.L RETOUCHES 17 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Philippe BAUR, avocat au barreau de PARIS, P0471 DÉBATS A l’audience du 30 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 15 juin 2019, Monsieur [P] [Y] a consenti à la société RETOUCHES 17 un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal de 7.500 euros HT hors charges, payable trimestriellement d’avance les premiers de chaque trimestre. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, le 25 avril 2022, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.031,52euros correspondant aux loyer, charges et taxes du 2eme trimestre 2022. Un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 novembre 2022 pour un montant de 2.113,94 euros correspondant aux loyer, charges et taxes du 2eme trimestre 2022 Le bailleur a fait délivrer, le 11 août 2023, un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.005,89 euros, correspondant aux loyer, charges et TVA du 3eme trimestre 2023. Se prévalant de l’absence de régularisation des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, Monsieur [P] [Y] a, par exploit délivré le 12 octobre 2023, fait assigner la société RETOUCHES 17 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : Constater que la clause résolutoire est acquise l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;Prononcer la résiliation du contrat de bail consenti pour le local commercial sis [Adresse 2] ;Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meubles du choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;Condamner la SARL RETOUCHES 17 au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.005,86 euros correspondant au solde du dû au 1er juillet 2023, majorée d’intérêts aux taux de l’intérêt légal à compter de la date du commandement de payer Condamner par provision la SARL RETOUCHES 17 au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale à 24,03 euros, majorée d’intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2023 et ce, jusqu’à libération effective des locaux par remise des clés ; Condamner la SARL RETOUCHES 17 au paiement des frais de commandement de payer du 11 août 2023, soit 86,71 euros, outre les dépens et la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2023. Monsieur [Y], représenté, dépose des conclusions qu’il soutient oralement et demande au juge des référés de : Constater que la clause résolutoire est acquise à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 août 2023 délivré à la société RETOUCHES 17 faute d’avoir régularisé la situation dans le délai d’un mois visé au commandement ;Déclarer la société RETOUCHES 17 occupante sans droit ni titre ;Prononcer la résiliation du contrat de bail commercial consenti pour le local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;Ordonner l’expulsion de la SARL RETOUCHES 17, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique des locaux loués, et la séquestration à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au juge des référés de désigner ;Condamner la SARL RETOUCHES 17 au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation journalière égale à 24,03 euros majorée d’intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2023 et ce, jusqu’à libération effective des locaux par remise des clés ;Condamner la SARL RETOUCHES 17 au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.862,66 euros correspondant aux loyers, charges et frais dus au 1er octobre 2023 selon facture n°202/4, laquelle comprend notamment les frais de commandement du 11 août 2023, soit 86,71 euros ;Condamner la SARL RETOUCHES 17 au paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Le conseil de Monsieur [Y] indique oralement que la défenderesse a réglé le principal et les causes du commandement le 5 octobre 2023, soit avant l’assignation, mais qu’il n’en a pas été avisé par son client. Il maintient sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et indique que la somme provisionnelle qu’il sollicite correspond au 4eme trimestre 2023. Il indique enfin ne pas s’opposer à d’éventuels délais de paiement. La SARL RETOUCHES 17, représentée, dépose des conclusions qu’elle soutient oralement et demande au juge des référés de : Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;Suspendre les effets de la clause résolutoire entre son acquisition le 11 septembre 2023 et le règlement de la cause du commandement par virement du 4 octobre 2023, réputée n’avoir jamais joué ;Condamner Monsieur [Y] à payer à la SARL RETOUCHES 17 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures des parties et aux notes d’audience. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Le commandement doit être délivré de bonne foi, en précisant la nature des sommes réclamées et pour quelles échéances ces sommes sont dues, en application de l’obligation d’information loyale et complète de son locataire pesant sur le bailleur. Par ailleurs, aux termes de l'article L.145-15 du même code, sont réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec, notamment, aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41. En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, (…), ou d’inexécution d’une de l’ensemble des clauses du bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation restés infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur. Le commandement de payer délivré le 11 août 2023 vise la clause résolutoire et reprend les dispositions de l’article L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. Cependant, il mentionne tout à la fois que la SARL RETOUCHES 17 devra payer à Monsieur [Y] la somme réclamée dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa date de délivrance, et que s’il n’est pas satisfait aux termes du commandement dans le délai d’un mois, le requérant fera application si bon lui semble de la clause résolutoire prévue au bail. Force est de relever que le commandement fait d’abord injonction de régler les sommes dues dans un délai de vingt-quatre heures, mentionné en majuscules, et ne mentionne que dans un deuxième temps, en minuscule, le délai d’un mois prévu par l’article L.145-41 du code de commerce, ce qui était de nature à laisser croire au locataire qu’il devait s’exécuter dans les vingt-quatre heures, ce qui est inférieur au délai légal prévu. Enfin, le commandement ne reprend pas les dispositions de l’article L.145-41du code de commerce, ce qui est de nature à entraîner sa nullité. Ces différents éléments tiennent en échec les dispositions d'ordre public susvisées et caractérisent une contestation sérieuse ayant pour effet de faire échec au jeu de la clause résolutoire invoquée dans le commandement délivré le 11 août 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes tendant à l’expulsion du preneur et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Sur la demande de provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, le demandeur sollicite la somme provisionnelle de 2.862,66 euros au titre du loyer et des charges dus pour le 4eme trimestre 2023. Le défendeur s’y oppose en faisant valoir la mauvaise foi du bailleur. Cependant, l’allégation de mauvaise foi a vocation à produire ses effets s’agissant de la façon dont le bailleur met en œuvre le jeu de la clause résolutoire, et non s’agissant de la demande de provision qu’il forme au titre de l’arriéré locatif. Les clauses du contrat de bail prévoyant que le paiement du trimestre d’effectuera d’avance le 1er de chaque trimestre, il n’est pas sérieusement contestable que la provision réclamée àl’audience du 30 octobre 2023 au titre du paiement du 4eme trimestre 2023, qui devait être réglé le 1er octobre précédent, est due. Cependant, il convient, pour établir le montant non sérieusement contestable de la somme due, de déduire de la facture les frais injustifiés, soit : La somme de 86,71 euros réclamée au titre du commandement de payerLa somme de 54,63 euros réclamée au titre des frais d’assignation,Ces sommes étant comprises dans les dépens de la présente instance, Les honoraires d’avocats à hauteur de 480 euros, qui ne relèvent ni du loyer ni des charges.Le montant non sérieusement contestable de la provision due au titre du loyer et des charges du 4eme trimestre 2023 s’élève ainsi à la somme de 2.241,32 euros, que la SARL RETOUCHES 17 sera condamnée à payer à Monsieur [Y]. Sur les demandes accessoires La SARL RETOUCHES 17, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 août 2023, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est en outre pas inéquitable, au vu des circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes tendant à l’expulsion du preneur et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ; Condamnons la SARL RETOUCHES 17 à payer à Monsieur [P] [Y] la somme provisionnelle de de 2.241,32 euros au titre du loyer et des charges du 4eme trimestre 2023 ; Condamnons la SARL RETOUCHES 17 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 11 août 2023 ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.Larticle 834 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.145-17 du code de commerce. Un décompte desarticle 700 du code de procédure civile.article L.145-41 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585e2ac638cf45b25ce6aa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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