Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585e2aa638cf45b25ce6a6b
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 980 715 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/04670 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7X2 N° MINUTE : 1/2023 JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE S.C.I. SILOGI, [Adresse 1], représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, 112 Rue de Vaugirard 75006 Paris, Toque G0866 DÉFENDEUR Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 02 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 20 décembre 2023 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04670 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7X2 Suivant bail à effet au 16 février 2018, la SCI SILOGI a donné à bail à Monsieur [F] [I], un logement à usage d'habitation N°1353, une cave N°27 et un parking N°177 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2]. La société ESSET assure la gestion du bien. Le loyer mensuel est de 1922,39 euros, outre 261 euros de charges locatives. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, après un précédent commandement du 15 septembre 2022, le 10 mars 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement lui faisant sommation de produire son attestation d'assurance au titre des lieux occupés et de payer les loyers échus, visant la clause résolutoire insérée au bail. Cet acte est demeuré infructueux. Par assignation au fond délivrée le 19 mai 2023, la SCI SILOGI a attrait Monsieur [F] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal, De constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail d'habitation pour défaut d'assurance ; A titre subsidiaire, De constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail d'habitation pour défaut de paiement, A titre infiniment subsidiaire, De prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut récurrent de paiement des loyers et charges, En tout état de cause ; De voir : -Condamner Monsieur [F] [I] à payer à la SCI SILOGI, représentée par la société ESSET, la somme de 8698,80 euros au titre des loyers et charges, échéance de mai 2023 incluse, jusqu'à parfaite libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement outre la somme de 869,88 euros au titre des pénalités contractuelles ; -Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [I], et de tous occupants de son chef des lieux loués et statuer sur le sort des meubles; -Condamner Monsieur [F] [I] à payer à la SCI SILOGI, représentée par la société ESSET, au paiement d'une indemnité journalière d'occupation égale à deux fois le dernier loyer mensuel dû, ce jusqu'à la libération effective de l'appartement, du parking et de la cave occupés, matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clefs ; -Ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l 'article 1343-2 du Code civil ; -Condamner Monsieur [F] [I] à payer à la SCI SILOGI, représentée par la société ESSET, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 novembre 2023. Lors de l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué que le défendeur a quitté les lieux, qu'il a signifié des conclusions d'actualisation et qu'il maintient désormais ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 9807,15 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 5/07/2023, date du départ des lieux, déduction faite du dépôt de garantie de 1784 euros ; et prononcer l'anatocisme ; Il demande en outre le paiement de la somme de 980,72 euros au titre des pénalités de retard prévues au bail ; outre sa condamnation à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Monsieur [F] [I], cité par remise de l'acte à l'étude, n'est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE : Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 22 mai 2023). Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 13 mars 2023) L'action est donc recevable. Il convient de : -Constater que Monsieur [F] [I] a définitivement quitté les lieux loués le 5 juillet 2023 ; -Constater que la SCI SILOGI renonce à ses demandes visant à : -constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail d'habitation pour défaut d'assurance ; -A titre subsidiaire, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail d'habitation pour défaut de paiement, -A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut récurrent de paiement des loyers et charges, -Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [I], et de tous occupants de son chef des lieux loués et statuer sur le sort des meubles; -Condamner Monsieur [F] [I] à payer à la SCI SILOGI, représentée par la société ESSET, au paiement d'une indemnité journalière d'occupation égale à deux fois le dernier loyer mensuel dû, ce jusqu'à la libération effective de l'appartement, du parking et de la cave occupés, matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clefs ; SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF : Monsieur [F] [I] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SCI SILOGI produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [I] reste lui devoir la somme de 9807,15 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 5/07/2023, date du départ des lieux, déduction faite du dépôt de garantie de 1784 euros. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [I] à payer à la SCI SILOGI, la somme de 9807,15 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 5/07/2023, date du départ des lieux, déduction faite du dépôt de garantie de 1784 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement du 10 mars 2023 sur la somme de 4332,02 euros et de la signification du 23 octobre 2023 pour le surplus. La société SILOGI sera déboutée de sa demande en paiement au titre des pénalités contractuelles, pareilles pénalités étant contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 interdisant toute clause au contrat de bail prévoyant des pénalités ou amendes. SUR L'ANATOCISME : L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise." En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : En l'absence du locataire, il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [F] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner Monsieur [F] [I] à payer à la SCI SILOGI, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la SCI SILOGI, représentée par la société ESSET ; CONSTATE que Monsieur [F] [I] a définitivement quitté l'appartement loué N°1353, une cave N°27 et un parking N°177 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2], le 5 juillet 2023 ; CONSTATE que la SCI SILOGI renonce à ses demandes visant à : -constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail d'habitation pour défaut d'assurance ; -A titre subsidiaire, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail d'habitation pour défaut de paiement, -A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut récurrent de paiement des loyers et charges, -Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [I], et de tous occupants de son chef des lieux loués et statuer sur le sort des meubles; -Condamner Monsieur [F] [I] à payer à la SCI SILOGI, représentée par la société ESSET, au paiement d'une indemnité journalière d'occupation égale à deux fois le dernier loyer mensuel dû, ce jusqu'à la libération effective de l'appartement, du parking et de la cave occupés, matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clefs ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] à verser à la SCI SILOGI la somme de 9807,15euros au titre de l'arriéré locatif dû au 5/07/2023, date du départ des lieux, déduction faite du dépôt de garantie de 1784 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement du 10 mars 2023 sur la somme de 4332,02 euros et de la signification du 23 octobre 2023 pour le surplus; DEBOUTE la SCI SILOGI de sa demande en paiement au titre des pénalités contractuelles ; DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision au sens de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] à verser à la SCI SILOGI la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI SILOGI de ses autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] au paiement des dépens; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le greffierLe juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil dispose quearticle 696 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 472 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585e2aa638cf45b25ce6a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA