Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585dcc5638cf45b25cbae79
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['Monsieur [D] [W] a fait assigner la Banque postale Consumer Finance aux fins de juger la saisie-attribution pratiquée comme caduque.', "La Banque postale Consumer Finance n'a pas comparu à l'audience et n'a pas constitué avocat."]
Procédure
["La procédure a été engagée par exploit d'huissier du 15 juin 2023 et la décision a été rendue le 20 décembre 2023.", 'Le juge a statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.']
Question juridique
La saisie-attribution pratiquée par la Banque postale Consumer Finance est-elle caduque ?
Solution
source officielle['La saisie-attribution est jugée caduque.', "La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Décembre 2023 MINUTE : 2310983 N° RG 23/10983 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNXQ Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [D] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Edwige larissa OTCHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET DÉFENDERESSE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 22 Novembre 2023, et mise en délibéré au 20 Décembre 2023. JUGEMENT : Prononcé le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit d'huissier du 15 juin 2023, Monsieur [D] [W] a fait assigner la Banque postale Consumer Finance aux fins de : Vu les dispositions de l'article 1690 du Code Civil Vu l'article R211-1 et R 211-3 du Code de procédures civile d'exécution A titre principal • JUGER que la saisie attribution pratiquée est caduque A titre subsidiaire • OCTROYER à Monsieur [W] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter des sommes restant dues. En tout état de cause • CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au paiement d'une de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. • JUGER que chacune des parties supportera la charge des dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 22 novembre 2023 et la décision mise en délibéré au 20 décembre 2023, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 15 juin 2023, la Banque postale Consumer Finance n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. A l'audience, le conseil de Monsieur [D] [W] a soutenu sa demande. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l’absence de comparution de la Banque postale Consumer Finance Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. II - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, Monsieur [D] [W] soutient que la saisie-attribution ne lui a pas été dénoncée, seul le tiers saisi ayant été destinataire du procès-verbal. Dès lorsque que la Banque Postale n'a pas constitué avocat, elle n'a produit aucun élément justifiant de la dénonciation de la saisie-attribution dans les conditions légales. Dans ces conditions, le délai prévu pour contester la saisie-attribution tel que visé à l'article R. 211-11 précité n'a pas commencé à courir. En conséquence, la contestation est recevable en la forme. III - Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Dispositions légales applicables L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Conformément aux dispositions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Réponse du juge de l'exécution En l’espèce, il apparaît qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la saisie-attribution pratiquée dans les mains de la SACEM le 12 mai 2023 a été dénoncée dans les formes légales à Monsieur [D] [W]. En conséquence, et en l'état des éléments soumis aux débats, la caducité de la saisie-attribution sera constatée et sa mainlevée sera ordonnée. IV - Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Banque postale Consumer Finance qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, la Banque postale Consumer Finance sera également condamnée à indemniser le demandeur au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur [D] [W] sollicite la somme de 500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Cependant, la somme sollicitée n'apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée. Par suite, il sera fait droit à sa demande. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, CONSTATE la caducité de la saisie-attribution pratiquée par la Banque postale Consumer Finance le 12 mai 2023 dans les mains de la SACEM et ordonne sa mainlevée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Banque postale Consumer Finance à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Banque postale Consumer Finance aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 20 décembre 2023. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585dcc5638cf45b25cbae79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel