Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6585dcc4638cf45b25cbacff
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 98 387 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Décembre 2023 MINUTE : 23/1223 N° RG 23/05561 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XY3C Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE Madame [G] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE ET DÉFENDEUR: Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 26 Octobre 2023, et mise en délibéré au 19 Décembre 2023. JUGEMENT : Prononcé le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 8 août 2022, le tribunal de proximité de GONESSE, saisi par M. [K] [F], a, notamment : - prononcé la résiliation du bail signé le 11 novembre 2019 entre M. [F], d'une part, et Mme [B] et M. [L], d'autre part, - ordonné l'expulsion de Mme [B] et M. [L] du logement, - condamné solidairement Mme [B] et M. [L] à payer à M. [F] la somme de 8.750 euros au titre des loyers et charges impayés, - condamné in solidum Mme [B] et M. [L] à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 10 octobre 2022, aux termes duquel le commissaire de justice a constaté que les locaux étaient vides. Par acte extrajudiciaire du 4 novembre 2022, a été dénoncée à Mme [B] une saisie-attribution diligentée sur son compte bancaire à la requête de M. [F], fructueuse à hauteur de 4.638,07 euros. Par acte du 31 mai 2023, Mme [B] a saisi le juge de l'exécution en contestation aux fins d'obtenir des délais de paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, Mme [B] demande au juge de l'exécution de : - débouter M. [F] de ses demandes, - l'autoriser à régler la dette en 36 mensualités de 138 euros le 1er de chaque mois, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, M. [F] sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute Mme [B] de ses demandes, - condamne Mme [B] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamne Mme [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. SUR CE, Sur les délais de grâce : Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, par jugement du 8 août 2022, le tribunal de proximité de GONESSE, saisi par M. [K] [F], a, notamment : - prononcé la résiliation du bail signé le 11 novembre 2019 entre M. [F], d'une part, et Mme [B] et M. [L], d'autre part, - ordonné l'expulsion de Mme [B] et M. [L] du logement, - condamné solidairement Mme [B] et M. [L] à payer à M. [F] la somme de 8.750 euros au titre des loyers et charges impayés, - condamné in solidum Mme [B] et M. [L] à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il ressort du décompte transmis à Mme [B] par commissaire de justice le 11 octobre 2023, et alors que les commandements délivrés le 28 septembre 2021 invoqués par M. [F] ne sont pas inclus dans les dépens, que cette dernière est débitrice, à cette date, de la somme de 4.983,87 euros. Au fondement de sa demande de délais, Mme [B] produit, notamment : - un bulletin de paie du mois de mars 2023, duquel il ressort qu'elle perçoit un revenu mensuel d'environ 1.750 euros en sa qualité d'attachée territoriale, - son contrat de location justifiant d'un loyer de 708,30 euros, - le certificat de scolarité d'un de ses enfants, né en 1995 et étudiant en master de journalisme à l'université de [Localité 5]. M. [F], s'opposant aux délais sollicités, ne communique aucune pièce postérieure au jugement susvisé et afférente à sa situation personnelle ou financière. Alors que Mme [B] n'est plus locataire du logement dont M. [F] est propriétaire et qu'elle peut donc prétendre à des délais sur 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil, la situation financière de cette dernière ne permet pas de lui octroyer des délais sur 24 mois, sa proposition de paiement étant insuffisante pour apurer sa dette dans ce délai. Mme [B] sera donc déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires : Mme [B], qui succombe, sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS, DÉBOUTE Mme [G] [B] de ses demandes, CONDAMNE Mme [G] [B] à payer à M. [K] [F] la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [B] aux dépens. Fait à Bobigny le 19 Décembre 2023 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6585dcc4638cf45b25cbacff
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