Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585dc8a638cf45b25cb5e9e
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 9 281 170 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01666 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAOY Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01666 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAOY N° de MINUTE : 23/02231 DEMANDEUR Madame [K] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 742 DEFENDEUR ASSURANCE MALADIE DES MINES Service contentieux [Adresse 5] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole-anne GREFF FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 11 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la requête de Mme [K] [M] est recevable et ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [D] [O] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont M. [R] [M] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 23 juin 1965,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % fixé par le praticien conseil de la caisse à la date de l’hospitalisation,Préciser à quelle date l’assuré a été hospitalisé fin 2014,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de M. [R] [M],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [D] [O] a déposé son rapport le 13 juillet 2023, notifié aux parties par lettre du 17 juillet 2023. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 16 septembre 2023, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions post expertise, transmises le 14 novembre 2023, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [K] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - constater les incohérences du rapport du docteur [O], - désigner un nouvel expert pneumologue, - en tout état de cause, rejeter le rapport du docteur [O], - fixer un coefficient socio-professionnel pour M. [R] [M], - fixer le taux d’IPP de M. [R] [M] à 100 %, ou à tout le moins à 67 % compte tenu de l’aggravation de son état de santé ayant conduit à son décès, - condamner la sécurité sociale des mines à lui verser la somme de 92811,70 euros au titre de la rente IPP, - la condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le lien entre la maladie professionnelle et le décès a été objectivement établi par le rapport d’expertise qui n’est pas contesté par la sécurité sociale. Elle soutient que le décès est dû à l’aggravation de l’état de santé de son mari, qu’il convient donc de se référer au barème pour fixer un taux qui ne saurait être inférieur à 67%. Elle souligne que l’expert se contredit en indiquant que rien ne permet d’évoquer une complication silicotique tout en retenant que la silicose a joué un rôle déterminant dans la survenue du décès. Elle fait valoir que l’infection respiratoire ne pouvait être asymptomatique, ce genre de pathologies entrainant une dégradation lente de l’état de santé. Elle soutient également que la maladie professionnelle est apparue en 1965 et que son époux devait donc bénéficier d’un coefficient socio-professionnel. Elle demande à bénéficier de la rente qui aurait dû être attribuée à son mari pour la période comprise entre 1988 et 2015 et souligne qu’il n’a pu en bénéficier car il n’était pas en mesure de faire les démarches. Par courriel du 14 novembre 2023, l’assurance maladie des mines a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions transmises par courriel et reçues au format papier le 20 novembre 2023. Elle demande au tribunal de : - entériner les conclusions du rapport du docteur [O] confirmant le taux d’IPP de 25% dans les suites directes et exclusives de la silicose à la date du 26 décembre 2014, - dire que la caisse s’est donc justement placée au 26 décembre 2014 pour objectiver médicalement une altération de l’état de santé de M. [M], - dire n’y avoir lieu à indemnisation entre juillet 1988 et décembre 2014, - rejeter l’ensemble des demandes de Mme [M], - la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté. Elle rappelle l’existence de diverses pathologies associées indépendantes à l’origine du décès lesquelles ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre de la législation professionnelle. Elle souligne que son médecin conseil s’est déjà placé sur la fourchette haute du barème 6.10. Elle souligne que la maladie professionnelle n’a eu aucune incidence sur la situation professionnelle de M. [M] qui a déclaré la maladie en 1988 et était retraité au moment de la consolidation. Elle ajoute que l’épouse ne peut solliciter une révision remontant à 1988 alors que le point de départ de la rente révisée est fixé au jour du certificat médical d’aggravation des lésions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courriel du 14 novembre 2023, l’assurance maladie des mines a sollicité une dispense de comparution à laquelle il convient de faire droit. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande en révision du taux Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]” Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”. En l’espèce, par décision du 10 mai 2022, intervenue suite à injonction prononcée dans le cadre d’une précédente procédure, l’assurance maladie des mines a, après avis du service médical, fixé le taux d’incapacité permanente de M. [M] à 25% à compter du 26 décembre 2014 au titre d’une silicose chronique. Contestant ce taux, Mme [M] sa veuve a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal qui a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O]. L'expert rappelle que le taux d'IPP a été fixé à 10 % en 1988. Il relève un bilan fonctionnel respiratoire de 1991 avec estimation de la CPT à 87 % une capacité vitale à 94 %, soit des théoriques sensiblement normaux. L’expert relève, que Monsieur [M] n'a pas fait l'objet d'un suivi pneumologique, qu’il n’est fait état d’aucun événement potentiellement rattachable à une aggravation de son état respiratoire jusqu'à son hospitalisation de décembre 2014. Il rappelle qu’il était suivi pour une arythmie complète par fibrillation auriculaire relevant d'un traitement bêtabloquant, anti vitamine K, une hypertension artérielle ancienne, un diabète non insulino dépendant et qu’il a eu un accident vasculaire cérébral en 2012 avec mise en évidence d'un hématome sous dural bilatéral. Il indique que le patient a été admis pour détresse respiratoire au centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] le 26 décembre 2014, dans un tableau d’altération de l'état général récent avec dyspnée (mesure de la saturation effectuée par les pompiers à 73 % en air ambiant). Il note que la gravité de son état respiratoire, avec nécessité d’une oxygénothérapie à très haut débit, rend nécessaire son transfert immédiat en service de réanimation où a été diagnostiqué une pneumopathie à pneumocoque à l'origine de la décompensation avec mise en évidence d'un épanchement pleural bilatéral malgré l'antibiothérapie adaptée et l'assistance ventilatoire. Il relève une aggravation de son état clinique avec état de choc, pneumothorax gauche sur mise en place d'un cathéter sous clavier, avec nécessité de renforcement de traitement antibiotique. Malgré l'optimisation thérapeutique, est constaté une aggravation de son état respiratoire avec apparition de signes d’épuisement ventilatoire qui ont abouti à son décès le 30 janvier 2015 . Dans son analyse, l'expert relève que la silicose a représenté un facteur déterminant dans l'évolution défavorable de la détresse respiratoire. Il indique avoir visionné les planches scano graphique correspondant au scanner thoracique de décembre 2014 et janvier 2015 sur lesquels est mis en évidence un épanchement pleural bilatéral, des confluences silicotiques de type nodulaire de moyenne profusion sur les coupes parenchymateuses. Il n'y a pas d'éléments sur l'imagerie ni sur l'analyse de son dossier médical qui permettent d'évoquer une complication silicotique, hormis le pneumothorax d’origine iatrogène. L'expert note qu’il ne dispose d'aucune imagerie antérieure à décembre 2014, qui puisse permettre d'apprécier l'évolutivité de la silicose depuis 1965. Il rappelle que le patient ne faisait l'objet d’aucun suivi en pneumologie, il n'y a pas eu d’hospitalisation ni d’oxygénothérapie ni de traitement spécifique à visée respiratoire, ce qui permet de conclure que sa détresse respiratoire qui a évolué de façon létale est attribuable à un choc septique sur infection pulmonaire dans laquelle la maladie professionnelle a joué un rôle déterminant. Dans la partie conclusion, il indique : “après avoir consulté son dossier dont le rapport du médecin-conseil ainsi que le rapport du Docteur [I], je conclus que la silicose a joué un rôle déterminant dans la survenue de son décès attribuable à un choc septique sur infection à pneumocoque.” Il ajoute que le taux de 25 % retenu par le médecin-conseil est en adéquation avec ses constats et qu’il ne dispose d'aucun élément permettant d'apprécier l'évolutivité de la maladie professionnelle entre le jour de la déclaration et le 26 décembre 2014. Il retient qu’en l’absence de suivi, traitement spécifique ou hospitalisation, il y a lieu de conclure au caractère asymptomatique de la maladie professionnelle jusqu'au 26 décembre 2014. Il termine ainsi : “pour ces raisons, après avoir entendu les doléances de sa famille, il est impossible de proposer une révision de son taux d’IPP antérieur à la date du 26 décembre 2014, en absence de suivi et documents médicaux. Le taux de 25 % proposé par le praticien conseil au vu de l'imagerie est justifié à la date du 26 décembre 2014 et je note qu’il a repris le décès imputable à la maladie professionnelle compte tenu du caractère déterminant de celle-ci dans l'évolution défavorable de sa réanimation.” Contrairement à ce que soutient Mme [M], les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté sur les raisons pour lesquelles le décès a pu être jugé en lien avec la maladie professionnelle sans pour autant que le taux d’IPP découlant de celle-ci soit porté à 100 %. Au soutien de la demande de rejet du rapport du docteur [O], Mme [M] se contente de renvoyer au rapport du docteur [I], rapport dont l’expert a pris connaissance et sur lequel il répond. La demande de rejet doit être écartée comme la demande de nouvelle expertise en l’absence de toute pièce médicale permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert. Pour justifier que le taux soit fixé à 100 %, Mme [M] se fonde sur le chapitre 6 du barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle figurant en annexe II à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Elle estime qu’il convient de se reporter au point 6.9.4. insuffisances respiratoires chroniques graves qui prévoit un taux compris entre 67 et 100 % pour des insuffisances “caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ; - trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ; - PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ; - signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.” Toutefois, l’expert explicite les raisons pour lesquelles cette partie du barème ne peut être retenue dès lors qu’aucun document ne permet d’établir que le patient souffrait d’une insuffisance respiratoire chronique grave et qu’au contraire, tout porte à croire, en l’absence de suivi spécialisé et de traitement spécifique que la silicose était asymptomatique. Dès lors, ainsi que l’explique la caisse, le paragraphe applicable du barème est le “6.10 Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale. Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IPP minimal. 1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ; Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 %; 2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ; 3. Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 30 %.” Les images réalisées au moment de l’hospitalisation de M. [M] ont permis d’établir la présence de “confluences silicotiques de type nodulaire de moyenne profusion”. Le taux de 25 % retenu par la caisse et confirmé par l’expert est donc conforme au barème. La demande de révision du taux présenté par Mme [M] doit être rejetée. Sur la demande tendant à la fixation d’un coefficient socio-professionnel Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.” En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : "la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé." Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ... En l’espèce, Mme [M] ne démontre pas que les séquelles de la silicose aurait eu une incidence professionnelle sur son époux. Elle indique dans ses écritures que son mari a arrêté de travailler en 1967 et qu’il a été atteint de silicose à compter de 1965 (date de la maladie retenue par la caisse 23 juin 1965). Toutefois, la maladie n’a été reconnue que le 2 juillet 1988 et un taux de 10 % a été attribué à ce moment là. Aucune précision n’est apportée sur la situation de M. [M] au moment de la consolidation qui justifierait la fixation d’un taux socio-professionnel aujourd’hui. La demande sera rejetée. Sur la demande de fixation d’un taux d’IPP sur la période entre 1988 et 2015 Mme [M] soutient que l’état de santé de son mari ne lui a pas permis de solliciter une révision Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants. [...]” Par application de cette disposition, l'appréciation d'une modification dans l'état de la victime est effectuée à la date de la demande en révision. En outre, en cas d'augmentation du montant de la rente, la rente révisée ne peut avoir un point de départ antérieur à la date de la demande. En l’espèce, Mme [M] ne justifie pas que d’éléments irrésistibles qui auraient empêché son époux de solliciter un médecin pour faire constater l’aggravation de son état entre sa consolidation et son hospitalisation. Il est constant qu’il n’a pas sollicité de réévaluation de ses séquelles. Il résulte de l’expertise que les pièces médicales présentées ne permettent pas d’établir que l’état du patient en lien avec la maladie professionnelle se serait dégradé. Aucun certificat d’aggravation entre la consolidation intervenue en 1988 et l’hospitalisation de son époux en 2014 n’est produit. Par suite, la demande sera rejetée. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] qui succombe supportera les dépens, étant précisé que les honoraires de l’expert sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ainsi que l’a rappelé le jugement du 11 mai 2023. Mme [M] étant condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse sur ce fondement. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [K] [M] de l’ensemble de ses demandes ; Met les dépens à la charge de Mme [K] [M] ; Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 700 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585dc8a638cf45b25cb5e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA