Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585dc8a638cf45b25cb5e9b
- Date
- 20 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["Mme [D] [X] a été victime d'un accident de trajet le 9 mars 2017, pris en charge par la CPAM de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels.", "La CPAM a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.", "Une expertise médicale a été ordonnée pour décrire les lésions et les séquelles de l'accident et déterminer le taux d'incapacité permanente partielle."]
Procédure
['La demande a été portée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, service du contentieux social, et a été plaidée en audience publique le 16 novembre 2023.', "Le tribunal a statué à juge unique conformément à l'accord des parties présentes ou représentées."]
Question juridique
Le tribunal doit déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [D] [X] est justifié et si elle est en droit de bénéficier d'une indemnisation.
Solution
source officielle["Le tribunal a décidé de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [D] [X] et de lui accorder une indemnisation en conséquence.", "La décision du tribunal est motivée par les constatations de l'expertise médicale et les éléments de preuve présentés par les parties."]
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZHJ Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZHJ N° de MINUTE : 23/02230 DEMANDEUR Madame [D] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513 DEFENDEUR CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Nadia TIAR FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [X], salariée de la société [5] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident de trajet le 9 mars 2017 (chute en courant pour attraper son bus) pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 6 juin 2017. Par courrier du 22 janvier 2019, la CPAM lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 2 mars 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] [M] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [D] [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 mars 2017,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % retenu par la caisse,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle du 30 mars 2019, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle eu égard à la profession de Mme [D] [X],Dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, peut influer sur l’incapacité de Mme [D] [X],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [F] [M] a déposé son rapport le 20 avril 2021, notifié aux parties par lettre du 21 avril 2021. L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 11 mai 2021, date à laquelle elle a été radiée en l’absence de la demanderesse. Réinscrite à la demande de son conseil, formulée par conclusions reçues le 28 avril 2023, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [D] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à ses conclusions de rétablissement et de fixer à 20 % son taux d’incapacité permanente majoré par un taux professionnel. A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur le rapport du docteur [H] et fait valoir que’elle a été licenciée pour inaptitude à la suite de cet accident. Par courrier reçu le 3 novembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et adressé des pièces relatives à l’accident du 7août 2014 qui n’est pas l’objet du présent litige. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZHJ Jugement du 20 DECEMBRE 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 3 novembre 2023 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à laquelle il convient de faire droit. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande en révision du taux En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail." Dans son rapport d’expertise déposé le 20 avril 2021, le docteur [M] indique que Mme [D] [X], âgée 50 ans, agent d'entretien, a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2017, consistant en une chute sur le sol pour laquelle le médecin traitant a complété une certificat médical initial attestant d'une lombalgie post traumatique. Les différentes imageries mettent en évidence, en particulier l’I.R.M. du 2 novembre 2017, une évolution dégénérative du rachis lombaire avec protusions discales L4 L5 avec un disque modérément déshydraté, sans conflit disco radiculaire, et en l'absence probante de lésion traumatique récente imputable à la chute. Le jour de l'expertise, la patiente allègue la persistance de douleur du dos, l'impossibilité de marcher plus de cinq minutes, de soulever des poids lourds. L'examen clinique objective un bon état général, un surpoids, un syndrome rachidien modéré en l'absence d'un syndrome radiculaire, un examen neurologique normal, et l'absence de déficit sensitivomoteur. Elle conclut qu’au total, il persiste un syndrome rachidien modéré, survenant sur un état antérieur dégénératif débutant en présence d'une patiente en surpoids. En référence au barème Légifrance, et compte-tenu de ces éléments, l’accident du travail a temporairement aggravé un rachis dégénératif débutant. Il n'y a pas de lésion traumatique récente osseuse, ostéoarticulaire ou discale imputable à l'accident du 9 mars 2017. Il persiste des séquelles douloureuses imputables à l'état antérieur. Le taux d’IPP de 0 % attribué dans le médecin-conseil est ainsi correctement évalué. La patiente peut exercer une activité salariée adaptée à son handicap. L’état actuel est en rapport avec l'état antérieur qui continue d'évoluer pour son propre compte et n'est pas imputable à l'accident du travail du 9 mars 2017. Selon l’expert, il n’y a pas de coefficient professionnel à prévoir. Mme [D] [X] demande la fixation d’un taux de 20% conformément au certificat établi par le docteur [H] le 21 juin 2019. Celui-ci, à l’inverse du médecin conseil de la caisse, de la CMRA et de l’expert, estime que les clichés dynamiques du rachis lombaire du 26 octobre 2017 mettent en évidence un bâillement de L4-L5 à gauche avec également un bâillement postérieur de L4-L5 accru à la flexion antérieure qui selon lui témoigne d’une discopathie récente. Il souligne par ailleurs que même si les discopathies constituaient un état antérieur radiographique, celui-ci était asymptomatique. Il ajoute qu’une discopathie n’évolue pas pour son propre compte inéluctablement vers une évolution chronique mais peut guérir, surtout au stade de Mme [X] où il s’agissait au départ d’une simple déshydratation discale. Toutefois, cette analyse n’est pas partagée par l’expert qui a pourtant pris connaissance des observations du docteur [H]. Celles-ci ne permettent pas de retenir que les douleurs du dos de l’assurée seraient en lien avec la chute du 9 mars 2017 alors que l’existence d’un rachis dégénératif est établi par imagerie. Dès lors, Mme [X] échoue à remettre en cause l’appréciation portée par l’expert sur le taux médical. En ce qui concerne l’existence d’un coefficient professionnel, l’expert estime qu’il n’y a pas à en prévoir dans la mesure où l’état actuel est en rapport avec l’état antérieur. Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire." En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : "la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé." Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ... En l’espèce, Mme [D] [X] a été licenciée pour inaptitude professionnelle par lettre du 25 mars 2019. Elle indique dans ses conclusions que ce licenciement est la conséquence directe de l’accident du 9 mars 2017. Elle ne produit toutefois pas l’avis du médecin du travail qui aurait permis de lier l’accident à l’inaptitude. L’expert retient au contraire que l’inaptitude est en lien avec l’état antérieur et conclut à l’absence de taux professionnel. Mme [D] [X] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation de la CPAM confirmée par l’expert. Il résulte de ce qui précède que sa demande de révision du taux d’IPP doit être rejetée. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat, étant précisé que le jugement du 2 mars 2021 a mis les honoraires de l’expert à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Mme [X] qui succombe ne peut prétendre à l’attribution d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation du taux d’IPP attribué à Mme [D] [X] par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2019 au titre des séquelles de l’accident de trajet du 9 mars 2017 ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585dc8a638cf45b25cb5e9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel