Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6585dc89638cf45b25cb5e6e
- Date
- 20 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["Monsieur [X] [F] a déposé une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) le 10 décembre 2020.", "La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.", "Le président du conseil départemental a rejeté ses demandes d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et stationnement."]
Procédure
['La procédure a été transférée au tribunal judiciaire de Bobigny après une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2023.', "L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations."]
Question juridique
La décision de la CDAPH de refuser le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est-elle justifiée ?
Solution
source officielle["Le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé la décision de la CDAPH de refuser le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).", "Le tribunal a considéré que la décision de la CDAPH était contraire à la loi et a ordonné la réévaluation du taux d'incapacité de Monsieur [X] [F]."]
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00399 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPBH Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00399 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPBH N° de MINUTE : 23/02224 DEMANDEUR Monsieur [X] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [S] [T] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE FAITS ET PROCÉDURE Le 10 décembre 2020, Monsieur [X] [F] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Le 10 août 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté ses demandes d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et stationnement. Par lettre reçue le 22 septembre 2021 à la MDPH, Monsieur [X] [F] a formé un recours à l’encontre des décisions de refus, recours rejeté par décisions du 3 mai 2022. Par courrier reçu le 24 novembre 2022 au greffe, Monsieur [X] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris en contestation des décisions de la CDAPH. Par ordonnance du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. La procédure est parvenue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 février 2023. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en l’absence du demandeur. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Monsieur [X] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité. A l’appui de sa demande, il fait valoir que les séquelles de son accident du travail persistent notamment des lésions de son pouce droit et une épicondylite. Par conclusions du 2 mai 2023 reçues le 8 juin 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, - confirmer les décisions de la CDAPH, - ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [F] présente une déficience motrice du membre supérieur droit entraînant des difficultés modérées dans la préhension de la main dominante et dans la motricité fine justifiant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle souligne que celui-ci n’a pas vraiment actualisé sa situation médicale et qu’elle ne dispose à son dossier que d’un certificat médical simplifié datant du 19 mai 2015. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. En l’espèce, le certificat médical joint à la demande de Monsieur [F] date du 19 mai 2015. Il indique que le demandeur présente des séquelles d’un accident du travail du 13 novembre 2014 qui a entraîné la section de l’extenseur du pouce droit. Malgré une opération, il n’a pas complètement récupéré et présente des difficultés à la mobilisation du pouce. Concernant le retentissement sur l’emploi, le médecin notait des difficultés importantes pour la reprise de son travail compte tenu des difficultés de préhension. Le demandeur a également produit une lettre du docteur [O] du service d’orthopédie et de traumatologie de l’hôpital [5] du 27 avril 2021 lequel indique que l’examen clinique objective un long extenseur du pouce présent et compétent, le bilan d’imagerie ne retrouve pas d’arthrose et objective un long extenseur du pouce continu, qu’il n’existe aucune indication chirurgicale, la ténolyse ne lui permettra pas de récupérer les quelques degrés manquants et il persistera une séquelle fonctionnelle modérée suite à cet accident. Au regard de ces éléments, la MDPH a estimé que Monsieur [F] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Celui-ci conteste cette appréciation et sollicite la mise en oeuvre d’une expertise pour évaluer son taux d’incapacité. Il produit un certificat médical du docteur [K] [W] en date du 26 octobre 2023 qui indique qu’il présente des séquelles d’accident du travail du 13 novembre 2014 avec arthrose séquellaire, douleurs impotence fonctionnelle, oedème, irradiation épaule droite, coude droit et poignet droit. Dans un autre document, elle préconise de revoir le taux d’IPP. Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la MDPH dès lors qu’ils sont postérieurs au dépôt de la demande et qu’ils ne sont pas de nature à démontrer que l’analyse de la CDAPH serait erronée. La demande d’expertise sera rejetée. La MDPH a suggéré à Monsieur [F] de compléter une nouvelle demande dans la mesure où le dernier certificat médical est ancien (2015) et que sa situation a pu évoluer. Sur les mesures accessoires Monsieur [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’expertise médicale présentée par Monsieur [X] [F] ; Rejette sa contestation de la décision refusant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6585dc89638cf45b25cb5e6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel