Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 août 2023
- ECLI
- 65854af26bb11f0008d9e6f5
- Date
- 14 août 2023
- Condamnation
- 447 229 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 364 DU 14 AOUT 2023 N° RG 22/00667 - FR/YM N° Portalis DBV7-V-B7G-DOWE Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 18 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/01486. APPELANT : Monsieur [G] [C] [F] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 82) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001014 du 07/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMEE : S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Laurent PHILIBIEN, de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 127) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, sans opposition des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 avril 2023 à 10 heures. Par avis du 17 avril 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de: Monsieur Frank ROBAIL, président de chambre, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère, Monsieur Thomas Habu GROUD, Conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. GREFFIER Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière, Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRET : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. - Signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. -:-:-:-:-:- FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 26 mai 2014, la S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la SIG', a consenti à M. [G] [C] [F] un bail d'habitation portant sur un logement sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 388,77 euros ; par avenant du 28 novembre 2016, les parties ont convenu de fixer le montant du dépôt de garantie à 555,61 euros ; Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2021 , la SIG a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer les arriérés de loyers visant la clause résolutoire du bail en cas de non réglement, la somme y réclamée étant de 1 726,03 euros à titre principal, outre le coût de cet acte ; Par acte d'huissier de justice du 29 novembre 2021, la SIG a fait appeler M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de voir, avec exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de M. [F] et de tous occupants de son chef avec, le cas échéant, l'assistance d'un serrurier, d'un déménageur et de la force publique, - dire qu'il sera fait application des dispositions réglementaires de l'article R 153-1 du code des procédures d'exécution, - condamner M. [F] 'au paiement' des sommes suivantes : ** 2 624,97 euros au titre de l'arriéré locatif sous bénéfice de l'actualisation de la dette à l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer à concurrence du montant y visé et à compter du jugement pour le surplus, ** une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux qui sera égale au montant du dernier loyer majoré des charges, du surloyer et de la pénalité de bilan social, ** 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de la notification de la demande de résiliation au préfet, sous distraction ; La SIG a ensuite actualisé le montant des loyers réclamés à la somme de 4 472,29 euros arrêtée au 28 février 2022 et s'est opposée aux délais de paiement demandés par le locataire ; En réponse, M. [F] a prétendu qu'il était à jour des loyers, les 5 dernières échéances de novembre 2021 à mars 2022 ayant été par lui consignées sur un compte bancaire au motif que la SIG manquait selon lui à ses obligartions résultant de la charte sur la rénovation urbaine ; Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le juge des contentieux de la protection : - a condamné M. [G] [C] [F] à payer à la SIG la somme de 3 725,65 euros, décompte arrêté au 18 mars 2022, échéance de février 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 sur celle de 1 726,03 euros et du présent jugement pour le surplus, - lui a accordé un délai de grâce de 36 mois pour se libérer de la dette par 35 paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant, de 100 euros et une 3ème et dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de cette décision, - a rappelé que le débiteur peut à tout moment s'acquitter de sommes plus importantes qui viennent en déduction des sommes dues jusqu'au complet paiement, - a rappelé que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, - a dit que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée, - a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra exigible immédiatement après mise en demeure restée 15 jours infructueuse, Et, en tant que de besoin, dans l'hypothèse où M. [F] ne respecterait pas les délais de paiement accordés ou en cas de non paiement du loyer courant : - a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 29 mars 2021 et dit que M. [F] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, - a ordonné, à défaut, l'expulsion de M. [F] et celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - a condamné M. [F] à payer à la SIG une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer actualisé, charges incluses, jusqu'à la libération effective des lieux, - a renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution), - a dit n'y avoir lieu à transmettre ce jugement au représentant de l'Etat dans le département, - a condamné M. [F] à payer à la SIG la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 28 janvier 2021 et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture dans la limite du coût d'une lettre recommandée avec accusé de réception, - et a rappelé que ce jugement est de plein droit exécutoire ; Par déclaration parvenue au greffe, par voie électronique (RPVA), le 23 juin 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement, y intimant la SIG et y fixant expressément les chefs de jugement critiqués à chacune de ses dispositions ; Cet appel a été orienté à la mise en état et la SIG a constitué avocat par RPVA le 24 août 2022 ; L'appelant a conclu par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 23 septembre 2022 ; L'intimée a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié à l'appelant par RPVA le 24 octobre 2022 ; L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2023 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu'au lundi 17 avril 2023 à 10 heures, date à laquelle elles ont été informées de la composition de la cour et de la date du délibéré alors fixée au 26 juin 2023. Elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses conclusions d'appelant remises au greffe le 23 septembre 2022, M. [F] conclut aux fins de voir : - constater la recevabilité de l'appel, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - déclarer nul le commandement de payer délivré à son encontre, - déclarer nulle la procédure d'expulsion diligentée à son encontre, Dans le cas contraire - fixer un délai de paiement de l'arriéré locatif de 36 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - lui accorder le maintien dans les lieux pendant le délai de paiement, - suspendre les effets de la clause résolutoire, - condamner la SIG 'selon les règles de l'aide juridictionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile', - condamner la même société aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Au soutien de ces fins M. [F] expose pour l'essentiel : - que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs impose, à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation d'un bail d'habitation soit notifiée par LRAR au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent par voie électronique pour que celui-ci réalise un diagnostic social et financier à transmettre au juge avant l'audience, - qu'il ressort du jugement attaqué qu'aucun rapport d'enquête sociale n'est parvenu au tribunal avant l'audience, ce pourquoi 'la procédure est frappée d'irrégularité', - que sur le fond, il conteste avoir dû des arriérés de loyers à la date du commandement de payer qui lui avait été délivré, tout en reconnaissant ne pas avoir versé directement à la SIG les loyers de novembre 2021 à mars 2022, lesquels ont cependant été consignés sur un compte séquestre pour la raison qu'il reproche à la SIG de ne pas respecter la convention partenariat n° 284 pour la mise en oeuvre du projet de rénovation urbaine de [Localité 1], notamment le dispositif spécifique d'aide au loyer mentionné en page 9 de la chartre, - qu'il n'a donc jamais bénéficié de cette aide pour palier ses difficultés, - qu'en outre, des sommes injustifiées lui sont réclamées, que le premier juge a d'ailleurs retranchées du décompte de la SIG tels que : ** une pénalité 'Pen Bill Soc' de 297,18 euros ** une somme de 280,30 euros demandée sous la rubrique de 'FraProced' ** un surplus de loyer de 159,96 euros à la suite du non respect des termes de la charte stipulant que le reste à payer ne peut être supérieur à 150 euros, - que tout ceci conforte sa position et la dénonciation des agissements du bailleur, ainsi que sa décision, non pas de ne pas payer les loyers, mais de les consigner, - qu'en outre, le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 28 janvier 2021 est frappé de nullité puisqu'il ne comporte aucune mention permettant d'établir que l'huissier instrumentaire l'ait dénoncé au représentant de l'Etat dans les conditions de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992, - et qu'enfin, les plus larges délais de paiement doivent lui être accordés en tant qu'il bénéficie du revenu de solidarité active, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié en 2014 et applicable aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 ; 2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 24 octobre 2022, la SIG conclut quant à elle aux fins de voir : - relever que la cour n'est pas valablement saisie et que la déclaration d'appel n'opère aucun effet dévolutif - juger irrecevables les conclusions d'appelant principal, - infirmer le jugement déféré sur le montant de la dette locative, Statuant à nouveau sur ce point, - condamner M. [G] [C] [F] au paiement de la somme de 4 182,99 euros, montant de l'arriéré locatif au 18 mars 2022 (indemnité d'occupation incluse), outre intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer à concurrence du montant visé par cet acte et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour le surplus, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [F] 'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le dépens' ; La SIG prétend pour l'essentiel, au soutien de ces fins : - qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir les mentions prescrites par l'article 54 2° et 3° et l'article 57 du même code, ainsi que les chefs du jugement expressément critiqués, à peine de nullité, - que l'article 54 exige la mention de l'objet de la demande, lequel se distingue des chefs du jugement critiqué, - que la jurisprudence est désormais constante sur le fait qu'une déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués est dépourvue d'effet dévolutif, - que la déclaration d'appel de M. [F] se limite à recopier le dispositif du jugement et ne précise pas si cet appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement, non plus que son objet, - que, sur le fond, la clause résolutoire du bail litigieux est acquise, pour le locataire n'avoir pas réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance et c'est à bon droit que le premier juge l'a constaté, - qu'elle a envoyé un courrier de signalement de ce commandement à la caisse d'allocations familiales et a notifié son acte introductif d'instance à la préfecture via 'la plateforme de la préfecture exploc' plus de deux mois avant la date de la première audience du 9 février 2022, - qu'elle ne conteste pas cependant la décision du premier juge en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire en en conditionnant l'extinction au paiement de la dette locative suivant l'échéancier donné à M. [F], - que c'est à tort que ce dernier considère la procédure d'expulsion comme irrégulière et nulle au motif qu'aucun rapport d'enquête sociale n'a été réalisé, puisque l'article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 qu'il invoque à cet égard ne fulmine aucune nullité de cette sorte, la seule sanction possible étant l'irrecevabilité, - que cependant, cette irrecevabilité ne sanctionne que le défaut de signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou à la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et le défaut de notification de cette assignation à la préfecture deux mois au moins avant l'audience, toutes obligations qui ont été parfaitement respectées, - qu'elle n'est pas responsable du fait que le préfet dûment informé n'ait pas saisi l'organisme compétent pour établir un diagnostic social et ne peut en être sanctionnée, cette saisine n'incombant qu'au représentant de l'Etat et non pas au bailleur social, - que c'est encore à tort que M. [F] estime que le commandement de quitter les lieux serait nul, puisqu'une telle nullité ne résulte d'aucun texte, qu'aucun grief n'est démontré et que, s'agissant d'une nullité, elle aurait dû être soulevée à titre liminaire, - que si M. [F] prétend avoir séquestré les loyers à ce jour non réglés, il n'en justifie pas et, surtout, il ne justifie pas d'une autorisation judiciaire en ce sens, - qu'il prétend que la bailleresse n'aurait pas respecté une convention partenariale pour la mise en oeuvre du projet de rénovation urbaine, alors même qu'il ne justifie pas de l'application à sa personne d'une telle convention, laquelle de toute façon concerne le relogement de locataires de certains quartiers, - qu'en effet, M. [F] ne justifie pas avoir fait l'objet d'un relogement et que le bail litigieux n'en fait pas mention - et que le décompte de la dette locative au 18 mars 2022 fait apparaître, à l'encontre de la décision du premier juge, un solde débiteur de 4 182,99 euros, puisque : ** si M. [F] estimait pouvoir bénéficier du dispositif d'aide mis en place par la ville de [Localité 1] appelé 'fonds ville', il lui appartenait de se rapprocher de cette dernière pour l'obtenir, si bien que c'est à tort que le premier juge a déduit de la dette de loyers des sommes dont il prétend qu'elles auraient dû être prises en charge par ladite commune au titre de ce 'fonds ville' ; ** et c'est encore à tort que ce même juge a estimé devoir déduire de la même dette locative une somme de 297,18 euros figurant au relevé avec la mention 'Pen Bil Soc', s'agissant d'une pénalité prévue par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation lorsque le locataire ne remet pas au bailleur son avis d'imposition ou de non imposition dans le mois de la demande qui lui en est faite et M. [F] ne justifiant pas le lui avoir transmis ; Enfin, la même bailleresse précise que c'est en revanche à juste titre que le premier juge a estimé que la somme de 289,30 euros qui figurait au décompte de sa créance devait en être soustraite comme participant des frais de procédure inclus dans les dépens ; Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé aux écritures de la SIG; MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel de M. [F] à l'encontre du jugement déféré aurait été tardif au regard des délais imposés par le code de procédure civile en la matière, si bien qu'il y sera déclaré recevable ; II- Sur l'effet dévolutif de l'appel de M. [F] et la recevabilité des conclusions d'appelant principal Attendu que l'appel opère effet dévolutif à l'égard des dispositions du jugement querellé dans la limite de la seule exigence de l'article 901 4° du code de procédure civile quant à l'énonciation, dans la déclaration d'appel qui seule saisit la cour, des chefs du jugement expréssément critiqués, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que telle est la seule exigence réglementaire pour que la cour soit valablement saisie des chefs critiqués, à l'exclusion de toute autre et en particulier à l'exclusion d'une quelconque demande, en ladite déclaration, d'infirmation ou de réformation du jugement déféré, celle-ci ne devant impérativement être portée, à peine de confirmation pure et simple, que dans les premières conclusions de l'appelant en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 al 3 du code de procédure civile ; Or, attendu que la déclaration d'appel de M. [F] contient bel et bien, sa seule lecture le révèle, l'énoncé de chacun des chefs de jugement critiqués et cela suffit à opérer, sur chacun de ces chefs, l'effet dévolutif recherché ; Attendu que si l'article 901 al 1 exige également, à peine de nullité, que la déclaration d'appel contienne les mentions prescrites à l'article 54 2° (l'objet de la demande) et 3° (nom des parties) et à l'article 57 al 5 (date et signature) : - d'une part, date et signature ne sont pas contestées en leur présence sur l'acte en cause, - de deuxième part, les nom et prénom de l'appelant et de l'intimée s'y trouvent également, - et de troisième et dernière part, ladite déclaration contient enfin et bel et bien l'objet de la demande, lequel, en ce domaine, est à suffisance défini par la seule mention d'un 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' et leur énonciation précise subséquente ; Attendu qu'il convient par suite de dire que la déclaration d'appel de M. [F] opère effet dévolutif sur chacun des chefs de jugement critiqués ainsi énoncés et, subséquemment, de rejeter les demandes de l'intimée tendant à voir relever l'absence de dévolution de ladite déclaration ; Attendu que la demande de la même intimée tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelant principal n'est pas explicitée au chapitre des conclusions de celle-ci dédié à ses moyens et apparaît par suite, au dispositif de ces mêmes écritures, comme la résultante de l'absence prétendue d'effet dévolutif ; que cette demande doit donc être mêmement rejetée, ces conclusions apparaissant parfaitement recevables comme ayant été remises au greffe dans les délais de la loi sur la base d'une déclaration d'appel emportant saisine régulière de la cour et effet dévolutif pour chacun des chefs de jugement critiqués y mentionné ; III- Sur le fond 1°/ Attendu que le commandement du 28 janvier 2021 dont M. [F] demande l'annulation et qu'il qualifie de 'commandement de quitter les lieux' est en réalité, non pas un commandement de quitter les lieux, mais un commandement de payer les loyers prétendument impayés à peine de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au bail et y expressément visée ; que c'est sur la base de ce commandement et du prétendu non paiement de ses causes dans les 2 mois de sa délivrance que le premier juge, sur demande en ce sens de la bailleresse, a constaté la résiliation du bail, si bien que, nonobstant le fait que l'appelant présente sa demande d'annulation en point III des moyens de ses écritures, soit après le moyen tiré de l'absence d'impayés à la date du commandement, mais en point principal du dispositif des mêmes conclusions, il y a lieu d'y statuer en tout premier lieu ; 2°/ Attendu que si, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes contenues au disposition des dernières écritures des parties et si M. [F] n'y demande à titre principal que la nullité du susdit commandement et celle de 'la procédure d'expulsion diligentée à (son) encontre', tout en développant, au chapitre I) 1. du titre de ses conclusions dédié à la 'DISCUSSION', un moyen au soutien de l''irrégularité' de la procédure fondé sur le non respect prétendu des dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il y a lieu, malgré l'incertitude processuelle résultant d'un tel ordonnancement des moyens et demandes, de rattacher ce moyen à la demande expressément formulée au dispositif de ces écritures au titre de la 'nullité' du susdit commandement, celui-ci faisant partie intégrante de la 'procédure' engagée contre l'appelant et tendant à la résiliation du bail et à son départ des lieux loués ; 3°/ Attendu que la cour est également saisie valablement d'un appel incident de la SIG en ce qui est du quantum de la dette locative, celle-ci acquiescant au surplus des dispositions du jugement déféré, notamment les dispositions relatives aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais ; III-1- Sur les demandes tendant à la nullité du commandement du 28 janvier 2021 et de 'la procédure d'expulsion (...)' Attendu que ce commandement est expressément intitulé 'commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire' et ne contient que, d'une part, mise en demeure à M. [F] de payer les loyers et frais prétendument impayés pour un total de 1 862,69 euros et, d'autre part, notification au sus-nommé locataire de la décision de la bailleresse de mettre en oeuvre la clause résolutoire insérée au bail à défaut de paiement dans le délai de deux mois ; Or, attendu que si M. [F] invoque, au soutien de la nullité de ce commandement, les dispositions de l'article 197 du décret n° 92-755 du 31 Juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est constant, nul n'étant censé ignorer les lois et réglements, que cet article a été abrogé par l'article 9 d'un décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 pour être remplacé, dans sa version en vigueur depuis 29 septembre 2019 en suite d'un décret n° 2019-992 du 26 précédent, par l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Or, attendu que, qu'il s'agisse de la version abrogée de l'article 197 sus-rappelé ou de la version de l'article R 412-2 en vigueur depuis le 29 septembre 2019, ces dispositions n'ont trait qu'à la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, si bien que le commandement de payer les loyers, seul ici en cause, n'est pas concerné par ces dispositions et que, partant, la demande de nullité de ce commandement fondée sur ces textes est infondée et sera rejetée ; Attendu que sera également rejetée la demande tendant à la nullité de 'la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [G] [C] [F]', puisqu'elle est présentée comme la conséquence de la nullité du commandement de payer ci-avant rejetée ; III-2- Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure fondée sur l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Attendu qu'aux termes de cet article 24 III, mais en sa version en vigueur du 1er septembre 2019 au 29 juillet 2023 (puisque l'assignation de la bailleresse date du 29 novembre 2021 et que la version issue de la loi du 27 juilet 2023 ne lui est pas applicable), l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience à la diligence de l'huissier instrumentaire, et ce aux fins de saisine, par ce représentant de l'Etat, d'un organisme qui a mission de réaliser un diagnostic social et financier à transmettre au juge avant l'audience ; Attendu qu'il en résulte d'abord que la sanction de cette obligation n'est pas la nullité de la procédure et moins encore celle du commandement préalable à ladite assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit, mais une simple fin de non recevoir dont la cour n'est pas ici saisie valablement au dispositif des écritures du locataire ; Attendu qu'il en résulte en second lieu que la seule obligation de l'huissier commis par le bailleur est de notifier son assignation au représentant de l'Etat et que seul ce dernier a charge de saisir l'organisme chargé de l'enquête ; que ledit texte ne fulmine aucune sanction au défaut de saisine par le représentant de l'Etat d'un tel organisme, et certes pas l'irrecevabilité ou l'irrégularité des demandes du bailleur qui n'y peut mais; Attendu qu'enfin, il peut être observé à titre superfétatoire que la SIG produit de toute façon aux débats l'accusé de réception 'EXPLOC' envoyé par le préfet de la GUADELOUPE où se situe le logement litigieux, en réponse à l'envoi qui lui a été fait le 30 novembre 2021, de l'assignation du 29 novembre 2021 pour une audience intervenue finalement le 23 mars 2022, soit plus de deux mois après cette notification; Attendu qu'il échet, en conséquence, de rejeter de ce chef la demande de M. [F] tendant à l'irrégularité et à la nullité à la fois du commandement de payer et de la procédure ; III-3- Sur les loyers dus à la date du commandement du 28 janvier 2021 Attendu qu'au chapitre de la contestation de l'arriéré locatif réclamé au commandement dont la nullité est demandée, M. [F] estime qu'à la date de ce commandement il ne devait aucun loyer ; Mais attendu qu'il reconnaît dans le même temps qu'il n'a pas réglé son loyer mensuel entre les mains de la SIG entre novembre et mars 2022, tout en prétendant qu'il ne peut s'agir d'un 'arriéré locatif' dès lors qu'il en a consigné le montant sur un compte séquestre à raison des manquements du bailleur aux obligations résultant pour celui-ci d'une 'convention partenariale n° 284 pour la mise en oeuvre du projet de rénovation urbaine de [Localité 1]' ; Or, attendu que nul n'est habilité à se faire justice à lui-même, si bien que la séquestration ou la consignation d'une dette de loyers n'est légitime que si elle a été autorisée par la juridiction compétente, hors cas exceptionnels en lien avec une exception d'inexécution non ici invoquée; que M. [F] ne produit aucun élément qui révélerait une telle autorisation, si bien qu'il est infondé à invoquer un paiement libératoire par consignation des loyers litigieux sur un compte séquestre ; Attendu que, par ailleurs, et indépendamment de l'impossibilité pour l'intéressé de justifier le non paiement de ses loyers par une décision unilatérale de consignation, la cour ne peut que constater qu'il ne produit pas la moindre pièce faisant preuve de l'existence du compte séquestre allégué et des sommes qui le créditeraient ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les loyers visés au commandement étaient impayés et validé ledit commandement pour l'essentiel des sommes y réclamées ; Attendu que la SIG demande cependant l'infirmation du jugement déféré en ce que ledit juge a soustrait de son décompte les deux sommes suivantes : 1°/ celle de 297,18 euros représentant l'addition des nombreux débits figurant à ce décompte pour 7,62 euros chacun et qualifiés de 'PenBilSoc', dont il n'est pas contesté en cause d'appel qu'il s'agisse des pénalités fulminées par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation en cas de non réponse du locataire dans le délai d'un mois aux demandes du bailleur social relatives notamment à la production des avis d'imposition ou de non imposition ; Mais attendu que ces pénalités ne sont dues par le locataire que si le bailleur social a procédé à l'enquête exigée par ce texte et demandé au locataire les éléments d'imposition et autres y prévus ; qu'il appartient par suite à la SIG, pour fonder les pénalités facturées en son décompte, de faire la preuve de ces démarches, ce qu'en l'espèce elle ne fait aucunement puisqu'aucune pièce n'est produite à cet égard pour en justifier ; que c'est donc juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande de ce chef et ainsi soustrait ladite somme de 297,18 euros des sommes dues par M. [F] ; 2°/ celle de 159,96 euros représentant le surplus de loyer facturé au susdit décompte, en contravention, selon le premier juge et M. [F], de la charte du relogement stipulant un reste à charge pour le locataire ne pouvant dépasser 150 euros par mois ; Or, attendu que dès lors que M. [F] revendique cette limitation du reste à charge il lui appartient d'en prouver le bien fondé au regard de la charte invoquée ; Or, encore, attendu qu'il se borne à cet égard à produire ladite charte sous la dénomination de 'convention partenariale n° 284", sans à aucun moment dire et démontrer s'il répond à la définition de ses bénéficiaires telle qu'elle résulte de son article 5.1. et, pour l'aide de la ville, de son article 8 en son chapitre intitulé 'Dispositif spécifique d'aide au loyer' ; qu'en effet, M. [F] ne dit pas en quoi il pourrait bénéficier de cette charte et de ce dispositif et ne produit aucun élément sur ce thème, pas même une sienne réclamation à cet égard, soit en direction du bailleur soit en direction de la ville de [Localité 1] pourtant débitrice du résiduel de loyer évoqué au susdit dispositif ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qui est du rejet d'une somme de 159,96 euros ; Attendu qu'en revanche, la SIG acquiesce au rejet, en première instance, de sa demande au titre des frais facturés pour 289,30 euros ; Attendu qu'il convient en conséquence de fixer la dette locative de M. [F] envers la SIG à la somme de 4 472,09 euros - (289,30 euros + 297,18 euros), soit 3885,61 euros arrêtés au 18 mars 2022 ; Attendu que, ainsi que le requiert à juste titre l'intimée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a assorti la somme due des intérêts au taux légal à compter du commandement sur la seule somme y visée en principal, soit 1 726,03 euros et à compter de ce même jugement sur le surplus ; III-4- Sur les délais de paiement Attendu que M. [F] demande à nouveau à titre subsidiaire un délai de grâce de 36 mois, soit le même que celui que le premier juge lui a déjà accordé et que la SIG approuve expressément en appel en demandant la confirmation de ce chef ; que le même locataire demande subséquemment la suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle lui a été également accordée et a été validée par la SIG en appel; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ces chefs ; IV- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel Attendu que, succombant pour l'essentiel tant en première instance qu'en appel, M. [F] sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel, si bien que le jugement déféré sera encore confirmé du chef des premiers de ces dépens ; que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, puisque l'appelant en bénéficie ; Attendu que, corrélativement, l'appelant sera débouté de ses demandes contraires du chef des dépens d'appel ; Attendu que des considérations d'équité, notamment en lien avec la qualité de bailleur social de l'intimée, justifient de condamner M. [F], qui échoue en la totalité de ses propres demandes en appel, à indemniser la SIG de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, - Dit recevable l'appel formé par M. [G] [C] [F] à l'encontre du jugement du juge des contentieux et de la protection de POINTE-A-PITRE en date du 18 mai 2022, - Rejette la demande de la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE tendant à voir dire que la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif, - Dit recevables les conclusions d'appelant principal de M. [F], - Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce que le juge des contentieux et de la protection y a fixé la dette locative de M. [F] à la somme de 3725,65 euros, - L'infirme de ce seul chef, Et, y statuant à nouveau - Condamne M. [G] [C] [F] à payer à la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE la somme de 3 885,61euros arrêtée au 18 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 sur celle de 1 726,03 euros et à compter du 18 mai 2022 sur le surplus, - Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes à cet égard, Y ajoutant - Déboute M. [G] [C] [F] de sa demande au titre des dépens d'appel, - Le condamne à payer à la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Et ont signé, Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65854af26bb11f0008d9e6f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel