Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849161e41137cbf9fc86ee
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie Certifiée Conforme délivrée le : à Me Philippe REZEAU Copie Exécutoire délivrée le : à Me Marc GAILLARD ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 23/00421 N° Portalis 352J-W-B7H-CYYZN N° MINUTE : Assignation du : 06 août 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 décembre 2023 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet Maurice Burger [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0158 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet PLISSON IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Marc GAILLARD de la SELARL SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0962 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. DEBATS A l’audience du 21 novembre 2023 avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 décembre 2023. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort. EXPOSE DU LITIGE L’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis a fait l’objet d’un règlement de copropriété du 11 octobre 2000. Ledit immeuble comprend un bâtiment à usage principal d’habitation élevée, sur trois niveaux de sous-sol et un rez-de-chaussée, de six étages et d’un septième étage partiel, dont : - l’accès des piétons se fait par le [Adresse 9] et par le porche du [Adresse 6], - l’accès des véhicules aux sous-sols se fait par le [Adresse 6], en vertu d’une servitude de passage. Le règlement de copropriété précise que l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], a été construit sur une « parcelle qui provient de la division d’une propriété de plus grande importance située même commune qui comprenait l’assiette de la copropriété du [Adresse 6] ». La société Moderne Acacias Foncière qui a initialement acquis l’intégralité de la parcelle y a fait édifier courant des années 1926 et 1927 un ensemble immobilier consistant en deux bâtiments du côté de la [Adresse 10] et des remises à autos et ateliers se trouvant au fond de la propriété vers le [Adresse 9]. Puis, elle a divisé en 1951 la parcelle en deux parcelles distinctes : - l’une correspondant à deux bâtiments du côté de la [Adresse 10], - l’autre correspondant à des remises et ateliers vers le [Adresse 9]. Le 11 octobre 2000, la société Moderne Acacias Foncière a, après avoir régularisé le règlement de copropriété y afférent, vendu la parcelle donnant sur le [Adresse 9] à la société Bouygues Immobilier qui y a construit un immeuble à usage principal d’habitation, élevé sur trois niveaux de sous-sol et un rez-de-chaussée, de six étages et d’un septième étage partiel. L’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] bénéficie d’une servitude de passage, sur la parcelle constituant l’assiette de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7]. Par acte extrajudiciaire en date du 6 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] représenté par son syndic, le cabinet Maurice Burger, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir : “Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] recevable et bien fondé en ses demandes de bornage judiciaire, Constater que la parcelle du [Adresse 6] et du [Adresse 2] à [Localité 7] sont contigües, En conséquence, Voir procéder au bornage judiciaire des parcelles et des propriétés dont s'agit et pour y parvenir, A titre liminaire, Ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder un expert géomètre avec pour mission de : Se rendre sur place sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 4] pour le [Adresse 6] à [Localité 7] et section AH n° [Cadastre 3] pour le [Adresse 2] à [Localité 7], Prendre connaissance des titres de propriété, des documents contractuels et autres, Entendre tout sachant et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission, Définir ta contenance des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 4] pour le [Adresse 6] à [Localité 7] et section AH n°[Cadastre 3] pour le [Adresse 2] à [Localité 7] d'après les titres de propriété et les documents versés au débat, Définir la contenance des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 4] pour le [Adresse 6] à [Localité 7] et section AH n° [Cadastre 3] pour le [Adresse 2] à [Localité 7] selon leur possession actuelle, Définir les déficits et excédents de surface, Définir en conséquence les reprises et les restitutions nécessaires, Dire et définir les contenances après les reprises et les restitutions Définir le compte-rendu des opérations de bornage avec description de ta limite séparative, Définir les empiètements de construction et les fruits indument perçus, Chiffrer tous les préjudices annexes éventuellement souffert par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7], Donner plus généralement tous éléments permettant au Tribunal saisi de trancher la question des limites des deux parcelles contigües dont il s'agit et les dédommagements susceptibles d'être fixés, Dire que l'expert commis devra adresser aux parties avant dépôt de son rapport d'expertise définitif un pré-rapport de ses constatations en leur laissant un délai suffisant de 30 jours pour lui répondre au moyen de dires et observations, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] aux entiers dépens”. Par conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 9mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet Plisson Immobilier, demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 75, 112 et 789 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article D. 212-9-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu les pièces produites aux débats, A titre principal, Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 6 août 2021, A titre subsidiaire, Se déclarer incompétent, au profit du pôle civil de Proximité du tribunal judiciaire de Paris, Dans tous les cas, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], aux entiers dépens de l’incident, et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] n’a pas notifié de conclusions en réponse sur l’incident. L’incident a été évoqué à l’audience du 21 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l’assignation Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet Plisson Immobilier, soutient que : - l’action en bornage relevant du pôle civil de proximité, ce sont les règles de procédure s’y rapportant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], se devait de respecter, et donc de mentionner dans l’assignation introductive d’instance - l’assignation délivrée le 6 août 2021 vise des dispositions qui ne sont pas applicables aux juridictions de proximité, de sorte qu’elle est nulle, - l’assignation délivrée, mentionne l’obligation, pour le syndicat défendeur, de « constituer avocat, pour être représenté devant ce Tribunal ». Or, l’obligation de représentation n’existe pas devant la juridiction de proximité, - le caractère erroné des mentions figurant dans l’assignation, a donc causé un grief au syndicat des copropriétaires défendeur à l’instance, compte-tenu qu’elle lui a laissé croire qu’il était obligé d’être représenté, et donc de supporter des frais d’avocat, alors même que tel n’était pas le cas, - le syndicat des copropriétaires n’a pas non plus été informé des règles de représentation applicable devant la juridiction de proximité, et de celles liées au déroulement de la procédure, - les mentions erronées de l’assignation ont, manifestement, des conséquences pour le syndicat des copropriétaires défendeur à l’instance, ce qui justifient que l’assignation soit déclarée nulle. En droit, selon l’article 56 du code de procédure civile : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. » L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». La nécessité du grief est rappelée par une jurisprudence constante. Le grief permettant de justifier, au titre de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne doit pas être confondu avec le préjudice causé par l'action en justice. Il doit trouver sa cause dans l'irrégularité dénoncée et correspond aux conséquences de cette irrégularité sur la suite de la procédure (Cass. ch. mixte, 22 févr. 2002, n° 00-19.639 et 00-19.742 ; Bull. civ. ch. mixte, n° 1). Il ne suffit donc pas d'invoquer l'irrégularité de l'acte, et, par ailleurs, l'existence d'un grief. Il faut que le grief résulte directement de l'irrégularité de forme invoquée (Cass. 1re civ., 6 janv. 2004, n° 01-15.668). Les juges du fond sont souverains pour apprécier l’existence d’un grief. Il a été notamment retenu l'absence de grief résultant de la comparution à l'audience (mention dans l'assignation d'une heure d'audience inexacte. - Cass. soc., 15 déc. 1999, n° 98-60.497) ; et l’absence de grief résultant de la constitution d'avocat postulant auquel tout acte peut être adressé ou demandé (Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-19.698). En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] soutient que le caractère erroné des mentions figurant dans l’assignation, lui a causé un grief compte-tenu qu’elle lui a laissé croire qu’il était obligé d’être représenté, et donc de supporter des frais d’avocat, alors même que tel n’était pas le cas et qu’il n’a pas non plus été informé des règles de représentation applicable devant la juridiction de proximité, et de celles liées au déroulement de la procédure. Toutefois, le vice dont l’acte introductif d’instance est atteint n’a pas empêché le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] de faire valoir ses moyens de défense. En outre, la seul assistance ou représentation d’un avocat, non nécessaire devant la juridiction de proximité, ne saurait à elle seule causer un préjudice au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7]. En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à 75017 Paris de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 6 août 2021. Sur l’exception d’incompétence Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet Plisson Immobilier, soutient que la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire est incompétente pour connaître de l’action en bornage initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7]. En droit, l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le Tribunal judiciaire connaît des actions en bornage ». L’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire précise que : « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code ». Or, aux termes dudit tableau IV-II portant sur les « compétences matérielles des chambres de proximité non mentionnées au tableau IV-III », il est expressément indiqué, au titre de la « compétence matérielle » desdites chambres : « 6°. Action en bornage ». En l’espèce, l’assignation délivrée le 6 août 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], a pour objet de voir: « Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] recevable et bien fondé en ses demandes de bornage judiciaire, […] Voir procéder au bornage judiciaire des parcelles et des propriétés dont s'agit et pour y parvenir A titre liminaire, Ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder un expert géomètre avec pour mission de […] » Dans ces conditions, l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], devait être introduite devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, et non devant la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris. En, conséquence, il y a lieu de déclarer la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris incompétente au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris Sur les autres demandes: Succombant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] représenté par son syndic, le cabinet Maurice Burger, sera condamnée aux dépens de l’incident. Tenue aux dépens, il sera condamné à verser la somme équitable de 1.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet Plisson Immobilier, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile : DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet Plisson Immobilier, de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 6 août 2021. DECLARONS la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris incompétente au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] représenté par son syndic, le cabinet Maurice Burger, à verser la somme équitable de1.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet Plisson Immobilier, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] représenté par son syndic, le cabinet Maurice Burger, aux dépens de l’incident ; DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à Paris, le 21 décembre 2023 Le GreffierLa Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849161e41137cbf9fc86ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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