Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584915fe41137cbf9fc86bc
- Date
- 21 décembre 2023
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version préliminaireFaits
['Madame [D] [G] épouse [X] a introduit une assignation en divorce contre Monsieur [V] [X] le 28 août 2023 et le 11 septembre 2023.', "Monsieur [V] [X] n'a pas été représenté dans cette affaire."]
Procédure
["La demande a été examinée par le Tribunal Judiciaire de [Localité 6] dans le cadre d'une audience en chambre du conseil.", "Le juge aux affaires familiales, Véronique TOULIER-LALOUX, a rendu une décision d'irrecevabilité."]
Question juridique
Est-elle recevable l'assignation en divorce introduite par Madame [D] [G] épouse [X] contre Monsieur [V] [X] ?
Solution
source officielle["Le juge a débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats.", "Il a également prononcé l'irrecevabilité de l'assignation en divorce du 28 août 2023 et du 11 septembre 2023."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 23/37813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ADP N° MINUTE JUGEMENT D’IRRECEVABILITE rendu le 21 décembre 2023 Article 1107 du Code de procédure civile DEMANDERESSE Madame [D] [G] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante assistée de Me Cathie PAUMIER, Avocat, #E1456 DÉFENDEUR Monsieur [V] [X] domicilié : chez ASSOCIATION [5] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER [Y] [W] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, DIT que le juge français et compétent et la loi française est applicable sauf s'agissant du régime matrimonial pour lequel la loi algérienne est applicable ; DEBOUTE Monsieur [V] [X] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, PRONONCE l'irrecevabilité de l'assignation en divorce du 28 août 2023 (pour la première fois) et du 11 septembre 2023 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [D] [G] épouse [X] aux dépens de l'instance, recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 6] le 21 Décembre 2023 [Y] BIADVéronique TOULIER-LALOUX GreffierJuge
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584915fe41137cbf9fc86bc
Données disponibles
- Texte intégral