Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584915de41137cbf9fc8688
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 3 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON Monsieur [K] [C] [L] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06590 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S4B N° MINUTE : 10/JCP JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDERESSE LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131 DÉFENDEUR Monsieur [K] [C] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/06590 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S4B Exposé du litige Suivant offre de contrat acceptée le 28 juillet 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 36000 euros, remboursable en 60 mensualités de 650,27 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,49 % et un taux annuel effectif global de 2,52 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2022, informé l'emprunteur de la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de : Obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :25411,32 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 juin 2023 (date du décompte) au titre du prêt personnel, 2110,49 euros assortis des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue par le code de la consommation,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Ordonner la capitalisation des intérêts,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023, où l’ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil ont été soulevés d’office. À l’audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que Monsieur [K] [L] a fait des règlements volontaires et que la dette est en baisse. Elle fait savoir qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [K] [L] comparait en personne. Il reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Il précise qu’il a commencé un nouvel emploi deux semaines avant l’audience et qu’il ne peut pas produire de justificatifs, et qu’il est hébergé à titre gratuit chez un ami. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 juillet 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, l'action en paiement dirigée contre l'emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, l'assignation du 07 aout 2023 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, daté du 04 avril 2022, la demande est donc recevable. Sur la demande en paiement formée par le prêteur Sur l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation, aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418). Au demeurant, en l’espèce, il ressort du contrat de crédit litigieux que « En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances, échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. (...). L'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. ». Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l’espèce, il n’est pas justifié de l'envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour réagir, seul étant communiqué un courrier simple en date du 07 juin 2022 de « mise en demeure », mais dont l’absence d’accusé de réception ne permet pas à la demanderesse de rapporter la preuve de la réception de ce courrier par le défendeur. La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient pas non plus de mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. En l’espèce, concernant la vérification de la solvabilité de Monsieur [K] [L], la société BNP PARIBAS produit la fiche dialogue, trois bulletins de paie et l’avis d’impôt 2019. Ces seuls éléments, en l’absence de vérification des ressources et charges effectives du défendeur et de sa situation patrimoniale par la production notamment d’avis d’échéance de loyer et de relevés de compte, paraissent insuffisants pour rapporter la preuve que le prêteur a bien procédé à la vérification de la solvabilité de Monsieur [K] [L]. Or il incombe au créancier de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires, et ce d’autant plus au regard du montant du prêt accordé. Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, qui remontera à l'origine du contrat, en ce compris les primes d'assurance, frais et pénalités de toute nature. En effet, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8% en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur. Sur le montant de la créance En ce que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise, et conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu'à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, jusqu’au présent jugement, 20 mensualités ne sont pas payées (avril 2022 à novembre 2023), soit 13005,4 euros, somme de laquelle il convient de déduire : Les intérêts et frais, s’élevant à la somme de 951,4 euros,Les versements enregistrés depuis le 24 juin 2022 et dûment justifiés, soit 1724,12 euros.Il reste ainsi 10329,88 euros. De cette somme, il sera enfin déduit la part des intérêts et frais déjà versés par le défendeur sur les échéances payées : 1433,01 euros. Monsieur [K] [L] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8896,87 euros. Sur les intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,49 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme stipulée au profit de Monsieur [K] [L] n'a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Monsieur [K] [L] le 28 juillet 2020, à compter du 21 décembre 2023 ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8896,87 euros (huit mille huit cent quatre-vingt-seize euro et quatre-vingt-sept centimes), au titre des mensualités impayées du crédit (mensualité de novembre 2023 inclue) avec intérêt au taux légal non majoré à compter du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 décembre 2023. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.341-2 du code de la consommation prévoit enarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article L.313-3 du code monétaire et financierarticle 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle 1353 du code civilarticle L.312-36 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 141-3 du code des assurances.article 514 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article L.312-16 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L.341-2 du code de la consommation applicablearticle 1231-6 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584915de41137cbf9fc8688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA