Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849139e41137cbf9fc858c
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/00981 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUX5 N° PARQUET : 21-97 N° MINUTE : Assignation du : 18 Janvier 2021 [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [G] [B] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de [A] [H] [Adresse 4] [Localité 3] (ALGÉRIE) représentée par Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Me Timothée PHELIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1087 DEFENDERESSE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1] Virginie PRIÉ, substitute PARTIE INTERVENANTE Monsieur [E] [H] agissant en qualité de représentant légal de [A] [H] BPA4 Akbou BEJAÏA ALGERIE représentée par Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Me Timothée PHELIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1087 Décision du 21/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/00981 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par Mme [G] [B], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des mineurs [A] [H] et [I] [H], au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 janvier 2019, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 21 janvier 2021 ayant ordonné la disjonction pour l'affaire concernant l'enfant mineur [A] [H]; Vu les conclusions d'intervention volontaire de M. [E] [H], en sa qualité de représentant légal de [A] [H] en date du 27 avril 2021, Vu les dernières conclusions et le dernier bordereau de communication des pièces de Mme [G] [B] et M. [E] [H], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [A] [H], notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2021, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2022ྭ; Vu le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Parisྭde rabat de l'ordonnance de clôture pour la communication des pièces par le ministère public ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023, Vu la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2023, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal de «ྭconstater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Il sera donc rappelé qu'une demande de «ྭconstat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal ne répondra pas à cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 février 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur le fond Mme [G] [B] et M. [E] [H] revendiquent la nationalité française par filiation maternelle pour leur enfant [A] [H], né le 7 juin 2007 à [Localité 2] (Algérie), pour être le descendant de [D] [F] [C], né en 1883 à [Localité 5], [Localité 2] (Algérie), admis au statut civil de droit commun par décret du 6 mai 1911. En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21ྭjuillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, il appartient en l'espèce à Mme [G] [B] et M. [E] [H], en leur qualité de représentants légaux de [A] [H], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer la qualité de français de statut civil de droit commun de [D] [F] [C] et d'autre part, de justifier d'une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de celui-ci, par des actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, le ministère public soutient que le tribunal judiciaire de Paris a jugé le 21 janvier 2021 que Mme [G] [B], se disant née le 7 février 1970 à [Localité 2] (Algérie), la mère revendiquée de l'enfant [A] [H], n'est pas de nationalité française. Le ministère public produit le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et justifie du caractère définitif dudit jugement (pièce n°9 du ministère public). Ainsi, selon ce jugement, Mme [G] [B], se disant née le 7 février 1970 à [Localité 2] (Algérie) n'est pas de nationalité française. Le jugement a été notifiée à Mme [G] [B], le 30 septembre 2021 (pièce n°10 du ministère public). Or, [A] [H] revendique la nationalité française par filiation maternelle, le sort de la présente procédure dépend de la nationalité française de Mme [G] [B], sa mère revendiquée. Par conséquent, dès lors que Mme [G] [B], se disant née le 7 février 1970 à [Localité 2] (Algérie) n'est pas de nationalité française, [A] [H] revendiquant la nationalité française par filiation maternelle, il sera jugé qu'il n'est pas français. Dès lors, sans qu'il y ait besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu de débouter [A] [H] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffeྭ: Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [G] [B] et M. [E] [H], en leur qualité de représentants légaux de [A] [H], de leurs demandesྭ; Juge que [A] [H], né le 7 juin 2007 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [G] [B] et M. [E] [H] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileྭ; Condamne Mme [G] [B] et M. [E] [H] in solidum aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 17-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civile de sortearticle 28 du code civilarticle 32-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 805 du code de procédure civile par Madamarticle 47 du code civil en effetarticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849139e41137cbf9fc858c
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