Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849136e41137cbf9fc8541
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56800 N° : 4CV/LB Assignations des : 20, 24, 25, 28 et 31 juillet, 3, 4, 10 et 11 août, et 4 septembre 2023 [1] [1] 4 copies exécutoires délivrées le : +1 copie ADM.JUD. +1 copie MÉD. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR Maître [L] [B] ès qualités d’administrateur provisoire de la Sci [Adresse 31] [Adresse 10] [Localité 23] représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062 DÉFENDEURS Madame [G] [E] épouse [V] [Adresse 20] [Localité 21] (Israël) représentée par Maître Thierry Domas de la Selas BDD Avocats, avocats au barreau de Paris - #R0046 Madame [O] [Y] [Adresse 5] [Localité 14] Monsieur [U] [Y] [Adresse 12] [Localité 15] Madame [W] [Y] [Adresse 3] [Localité 16] Monsieur [R] [C] [Adresse 8] [Localité 27] Madame [HM] [C]-[H] [Adresse 11] [Localité 7] (États-Unis d’Amérique) Monsieur [D] [C] Lieudit “[Adresse 17]” [Adresse 17] [Localité 9] Madame [I] [Y] [Adresse 12] [Localité 15] Monsieur [K] [Y] [Adresse 12] [Localité 15] Madame [O] [N] [Adresse 13] [Localité 24] représentés par Maître Luc Moreau, avocat au barreau de Paris - #A0353 Maître [M] [P] ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de [J] [N] [Adresse 18] [Localité 22] représentée par Maître Philippe Héral, avocat au barreau de Paris - #B0174, substitué à l’audience par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165 Madame [T] [C] [Adresse 19] [Localité 24] Madame [S] [N] épouse [A] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 2] S.C.I. QUATRE [Adresse 4] [Localité 25] S.C.I. NOVA [Adresse 4] [Localité 25] non représentées DÉBATS A l’audience du 7 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, La Sci [Adresse 31] a été constituée en 1969 entre cinq associés ayant chacun 2 000 parts pour une durée de 40 ans, avec pour objet la prise à bail, l’acquisition d’un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 30], la construction d’un ensemble immobilier et la gestion de celui-ci. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2009, Maître [L] [B], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la Sci [Adresse 31] avec mission de gérer la Sci avec les pouvoirs du gérant, pour une durée d’une année. Par ordonnance de référé du 15 mars 2018, la mission de Maître [L] [B] ès qualités a été prorogée pour une durée de douze mois à compter de ladite ordonnance. Par ordonnance sur requête du 3 mars 2022, la mission de Maître [L] [B] ès qualités a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 15 mars 2022. Par requête enregistrée au greffe le 14 mars 2023, Maître [L] [B] ès qualités a suggéré de proroger sa mission pour une nouvelle durée de douze mois, avec saisine de la juridiction, au contradictoire des associés, pour qu’il soit discuté de la question relative à la convocation d’une assemblée générale, avec pour ordre du jour la désignation d’un gérant. Par ordonnance sur requête du 15 mars 2023, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande en prorogeant la mission de Maître [L] [B] ès qualités pour une durée ramenée à six mois et, conformément à la demande de ce dernier, l’a invité, après tenue de la prochaine assemblée générale dans le courant du mois d’avril 2023, à faire assigner les associés de la Sci [Adresse 31] pour la première audience utile afin qu’il soit statué sur la question de savoir si la Sci [Adresse 31] reste placée sous administration judiciaire, ou si la situation juridique et les statuts permettent la convocation d’une assemblée générale avec pour ordre du jour la désignation d’un gérant. Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 24, 25, 28 et 31 juillet, 3, 4, 10 et 11 août, et 4 septembre 2023, Maître [L] [B] ès qualités a assigné en référé la Sci Quatre, la Sci Nova, Madame [G] [E] épouse [V], Monsieur [D] [C], Madame [T] [C], Madame [I] [Y], Monsieur [K] [Y], Madame [O] [N], Madame [S] [N] épouse [A], Maître [M] [P] en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de [J] [N], Madame [O] [Y], Monsieur [U] [Y], Madame [W] [Y], Monsieur [R] [C] et Madame [HM] [C]-[H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de proroger sa mission pour une durée de douze mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de voir statuer ce que de droit quant aux dépens. Par ordonnance sur requête du 14 septembre 2023, la mission de Maître [L] [B] ès qualités a été prorogée sur la période du 15 septembre 2023 jusqu’à la décision à intervenir au contradictoire des associés de la société. A l’audience, Maître [L] [B] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Il fait valoir que la mésentente entre les associés sur l’interprétation des dispositions statutaires pose toujours difficultés, que c’est le constat qui a été fait lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2023 sur l’absence d’accord entre les associés minoritaires et l’associé majoritaire sur la prorogation de la mission de Maître [L] [B] ès qualités, qu’il importe que les associés viennent à s’exprimer dans le cadre d’un débat contradictoire et que le tribunal indiquera dans la décision à intervenir si la mission de Maître [L] [B] doit, comme décidé par l’ordonnance de référé rendue le 15 mars 2018, continuer à être prorogée ou si sa mission devrait être limitée à l’administration provisoire de la Sci [Adresse 31] pour une durée limitée de trois à quatre mois maximum, au cours de laquelle il lui appartiendrait de convoquer les associés en assemblée générale, aux fins de désignation d’un gérant, comme souhaité par Madame [V], associée majoritaire. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [G] [E] épouse [V] demande de : A titre principal, - débouter Maître [L] [B] ès qualités de sa demande de prorogation de mission en tant qu’administrateur provisoire de la Sci [Adresse 31] ; - débouter les consorts [C] [Y] [N] de leurs demandes ; - juger que rien dans la situation juridique et les statuts de la Sci [Adresse 31] n’empêche la convocation d’une assemblée générale avec pour ordre du jour la désignation d’un gérant ; - proroger la mission de Maître [L] [B] en sa qualité d’administrateur provisoire de la Sci [Adresse 31], le temps nécessaire pour convoquer une assemblée générale comportant à l’ordre du jour la désignation d’un nouveau gérant de la Sci [Adresse 31] qui sera chargé de gérer les biens de la Sci et de l’administrer conformément aux statuts, après examen des candidatures qui devront être proposées par tout associé le souhaitant au moins huit jours avant la date de l’assemblée accompagnée d’un cv de présentation du candidat, ainsi que sur toutes résolutions dont les associés voudraient qu’elles soient examinées, l’assemblée générale devant intervenir au plus tard le 15 mars 2024 ; - juger que les fonctions de Maître [L] [B] prendront fin au jour de la désignation d’un nouveau gérant de la société. A l’appui de ses prétentions, Madame [G] [E] épouse [V] fait valoir que : - il n’y a, à ce jour, aucune procédure engagée par qui que ce soit pour statuer sur la liquidation de la société ; - les réunions d’assemblées générales ordinaires de la société se tiennent régulièrement et sans difficultés ; - il n’existe plus de nécessité de restaurer la confiance dans la gestion de la Sci, ladite société n’étant plus gérée par les personnes ayant motivé la demande de nomination de Maître [L] [B] de sorte que les éléments de fait qui avaient nécessité sa désignation ont disparu ; - le maintien en fonction de Maître [L] [B] ne se justifie plus, ce dernier n’établissant pas que les conditions de la désignation d’un administrateur provisoire sont remplies et ne prétendant pas que la Sci [Adresse 31] serait menacée d’un péril imminent ; - l’absence d’unanimité des associés ne suffit pas à justifier la désignation d’un administrateur provisoire ; - les consorts [C], [Y] et [N] reconnaissent depuis la date des cessions et encore dans leurs conclusions, sa qualité de détentrice de 5 247 parts sociales et toute action en contestation d’une cession de parts sociales se prescrit au bout de cinq ans de sorte qu’aucune décision de nomination d’un gérant qui serait désigné uniquement par l’associé majoritaire ne pourrait, sur ce seul fondement, être sérieusement contestée ; - depuis une assemblée unanime de 2013, il n’y a jamais eu de conflit sérieux sur les ventes et leur modalité et le nombre de lots vendus est passé de plus de 100 à moins de 34 aujourd’hui ; - les consorts [C], [Y] et [N] n’ont jamais engagé de procédure pour contester les acquisitions de Madame [V], n’ont pas contesté la répartition des bénéfices de la Sci [Adresse 31] sur la base de la détention des parts de Madame [V] pendant toute la durée de l’administration de Maître [L] [B] et n’ont jamais engagé de procédure judiciaire pour interpréter des statuts établis et signés depuis 1993. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [D] [C], « la succession de Madame [T] [C] », Madame [I] [Y], Monsieur [K] [Y], Madame [O] [N], Madame [O] [Y], Monsieur [U] [Y], Madame [W] [Y], Monsieur [R] [C] et Madame [HM] [C]-[H] demandent de proroger la mission de Maître [L] [B] ès qualités pour une durée de douze mois à compter de la décision à intervenir, avec la mission telle que fixée dans l’ordonnance de référé du 22 octobre 2009 et des ordonnances subséquentes. A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [D] [C], « la succession de Madame [T] [C] », Madame [I] [Y], Monsieur [K] [Y], Madame [O] [N], Madame [O] [Y], Monsieur [U] [Y], Madame [W] [Y], Monsieur [R] [C] et Madame [HM] [C]-[H] font valoir que : - les circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la Sci [Adresse 31], tels qu’évoquées dans l’ordonnance de référé du 15 mars 2018, demeurent d’actualité et n’ont pas été solutionnées ; - au regard de la mission de Maître [L] [B] qui est notamment de réunir l’assemblée générale si la situation juridique et les statuts le permettent, le conflit entre les associés sur la validité et l’opposabilité des cessions de parts irrégulièrement intervenues au profit de Madame [G] [V], et sur les modalités de vote pour la mise en vente des lots dont la Sci est propriétaire, a pour conséquence une impossibilité de réunir une assemblée générale ou de s’accorder sur une quelconque résolution en faveur de l’intérêt social et donc un dysfonctionnement de la société qui met en péril les intérêts sociaux. A l’audience, Maître [M] [P] en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de [J] [N], a déclaré ne pas avoir de difficulté sur la demande de prorogation de mission de Maître [L] [B] ès qualités. Elle fait valoir que l’ordonnance de référé du 15 mars 2018 est définitive et qu’en l’absence d’éléments nouveaux depuis cette décision, ce qui a été jugé en 2018 ne peut pas être rejugé en 2023 du fait de l’autorité relative de la chose jugée. Sur interrogation du délégataire du président du tribunal judiciaire, les parties présentes à l’audience ont exprimé leur absence d’opposition à la médiation. La Sci Quatre, la Sci Nova, Madame [T] [C] et Madame [S] [N] épouse [A], ne sont pas représentées à l’audience. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater que Madame [T] [C] n’est pas représentée à l’audience et que « la succession de Madame [T] [C] », dénuée de toute personnalité morale, n’est pas valablement représentée à l’audience. Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. / Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 835 du même code : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. En l’espèce, il ressort des explications des parties qu’aucun des associés n’a saisi le juge du fond de l’interprétation des statuts quant à la vente des lots dépendant de la propriété de la Sci et de l’opposabilité des acquisitions de parts sociales par Madame [G] [V], questions qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Ces questions avaient été d’ailleurs relevées dans l’ordonnance de référé du 15 mars 2018 qui n’a porté que sur la prorogation de la mission de Maître [L] [B] ès qualités pour une durée de douze mois à compter de ladite ordonnance, soit jusqu’au 15 mars 2019. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2023 que les associés, à l’unanimité, ont notamment donné quitus à Maître [L] [B] ès qualités de sa gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, décidé de répartir le bénéfice de l’exercice clos au 31 décembre 2022 au prorata des droits sociaux des associés, soit, pour Madame [G] [V], titulaire de 5 247 parts et décidé d’affecter les sommes ainsi réparties aux comptes courants d’associés. Dans ces conditions, Maître [L] [B] ès qualités et les consorts [C], [Y] et [N] n’établissent pas que l’absence d’accord des associés sur l’interprétation des dispositions statutaires menace la société d’un péril imminent, condition qu’il est nécessaire d’établir même si la mission de l’administrateur provisoire parvenue au terme fixé n’est pas achevée. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Maître [L] [B] ès qualités de prorogation de sa mission d’administrateur provisoire de la Sci [Adresse 31]. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas davantage lieu à référé sur la demande de Madame [G] [V] de prorogation de la mission d’administration provisoire de Maître [L] [B]. Les parties ayant exprimé à l’audience leur accord pour rechercher une solution négociée, il convient, en application de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, d’inviter les parties à rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, la présente juridiction n’étant plus saisie de demandes. Les dépens seront à la charge de la société administrée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que « la succession de Madame [T] [C] » n’est pas valablement représentée à l’audience. Disons n’y avoir lieu à référé sur la prorogation de la mission de Maître [L] [B] en sa qualité d’administrateur provisoire de la Sci [Adresse 31]. Invitons les parties à rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle Monsieur [X] [F], [Z] - [Adresse 26], tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 29]. Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil. Disons que le présent jugement sera notifié au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe. Disons que les dépens sont à la charge de la société administrée. Faite à Paris le 21 décembre 2023 Le GreffierLe Président Laurence BouvierCécile Viton
Articles de loi cités
article 488 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849136e41137cbf9fc8541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA