Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65849136e41137cbf9fc8538
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 1 704 274 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55921 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JWY N° : 4 Assignation des : 20, 24 et 28 Juillet 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS - #B0514 DEFENDEURS Monsieur [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS - #E963 Monsieur [O] [J] [Adresse 5] [Localité 9] non représenté S.A.R.L. RS SCOOTER MOTO [Adresse 4] [Localité 8] non représentée DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte notarié en date du 29 décembre 2020 à effet du 1er janvier 2021, la SCI [Adresse 6] a donné à bail commercial à la société RS Scooter Moto des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 8] (adresse postale [Adresse 4], [Localité 8]). M. [Z] [D] et M. [O] [J] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société locataire. A la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré au preneur le 4 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 janvier 2023, statué dans les termes suivants : “Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 5 septembre 2022; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SARL RS SCOOTER MOTO et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] / [Adresse 3], [Localité 8] (adresse postale [Adresse 4], [Localité 8]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société SARL RS SCOOTER MOTO à payer à la société [Adresse 6] à titre provisionnel une indemnité d’occupation, à compter du 5 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les même modalités que le loyer, si besoin ; Condamnons par provision la société SARL RS SCOOTER MOTO à payer à la société [Adresse 6] la somme de 8.592,27 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 3 octobre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation; Condamnons la société SARL RS SCOOTER MOTO à payer à la société [Adresse 6] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamnons la société SARL RS SCOOTER MOTO aux dépens, en ce compris le coût du commandement ; Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.” L’ordonnance de référé a été signifiée à la société RS Scooter le 10 février 2023. La société RS Scooter a été expulsée des locaux donnés à bail le 2 juin 2023. La SCI bailleresse, indiquant qu’elle n’a pu recouvrer aucune somme auprès du preneur au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 2 janvier 2023, a, par acte en date des 20, 24 et 28 juillet 2023, fait assigner en référé la société RS Scooter, M. [J] et M. [D], en leur qualité de cautions solidaires, sollicitant de : “Vu les dispositions de l’article L 145-41 du Code de Commerce. Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile Vu le bail commercial du 29 décembre 2020 Vu l’ordonnance de référé du 2 janvier 2023 Juger la Société SCI [Adresse 6] recevable et bien fondée en ses demandes. Condamner in solidum (i) Monsieur [Z] [D] et (ii) Monsieur [O] [J], en leurs qualité de caution du bail commercial en date du 29 décembre 2020 ainsi que (iii) la société RS SCOOTER MOTO, à payer à la société [Adresse 6] la somme de 20.116,74 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation. Etant précisé que la société RS SCOOTER MOTO sera condamnée en deniers ou quittance, pour tenir compte de l’hypothèse où cette dernière aurait d’ores et déjà versé des sommes en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 2 janvier 2023. Condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Monsieur [O] [J] à payer à la Société SCI [Adresse 6] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Monsieur [O] [J] aux entiers dépens.” Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la SCI [Adresse 6] maintient ses prétentions, actualisant sa demande de provision à hauteur de la somme de 17 042,74 euros. Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, M. [D] sollicite de : “Vu l’article 808 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil A titre principal - Constater l’existence de contestations sérieuses - Débouter la société [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, - Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [D] En tout état de cause - Débouter la société [Adresse 6] de toutes ses demandes - Condamner la société [Adresse 6] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC - Condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance.” La société RS Scooter, citée à l’adresse de son siège social selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. M. [J], cité à deux adresses distinctes à [Localité 10] et [Localité 9] (93) selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas non plus constitué avocat. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’engagement de caution Aux termes de l’acte authentique de bail en date du 29 décembre 2020, M. [D] et M. [J], associés fondateurs de la société RS Scooter Moto, se sont portés cautions solidaires du preneur envers le bailleur, pour “le paiement des loyers, charges et accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de la stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations (...)”. M. [D] conteste à titre principal son engagement de caution en se prévalant des dispositions des articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable lors de la signature de l’acte de caution, soutenant qu’un créancier professionnel ne peut invoquer un acte de caution si l’engagement de la personne physique était manifestement disproportionné à son patrimoine, ce qui était le cas, n’ayant que des revenus très faibles à cette époque et aucun biens. La SCI bailleresse lui oppose que les dispositions alléguées ont été abrogées par l’ordonnance du 15 septembre 2021 et que c’est l’article 2300 du code civil qui trouve à s’appliquer, précisant qu’en tout état de cause, elle ne peut être considérée comme un créancier professionnel et que la conséquence d’un engagement de caution disproportionné n’est pas la nullité de l’acte mais la réduction de sa portée. Il peut être relevé que l’article 2300 du code civil dont se prévaut la SCI bailleresse, qui dispose que “Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.”, est entré en vigueur le 1er janvier 2022, soit postérieurement à la souscription de l’engagement de caution litigieux et qu’il n’est donc pas applicable. En revanche, les dispositions du code de la consommation dont se prévaut M. [D] étaient applicables lors de la signature de l’acte de caution, issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. L’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution et de la qualité de créancier professionnel de la SCI bailleresse excède de toute évidence les pouvoirs du juge des référés, ce débat devant être soumis au juge du fond. Dans ces conditions, il sera retenu l’existence de contestations sérieuses sur la validité de l’engagement de caution de M. [D]. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision en tant que dirigée à l’encontre de M. [D]. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. La SCI bailleresse sollicite une provision de 17 042,74 euros représentant : - 16 325,62 euros au titre des loyers, charges et taxes restant dus à la date de reprise des lieux, - 3 791,12 euros au titre des frais d’huissier engagés pour l’exécution de l’ordonnance du 2 janvier 2023, - déduction faite de la somme de 3 074 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie qu’elle détient à hauteur de la somme de 10 200 euros, devant être restitué, les frais de réparation des dégradations des lieux s’élevant à la somme de 7 126 euros. Elle reconnaît encore devoir déduire de sa réclamation la somme de 1 200 euros au titre des honoraires d’huissier qui sont à la charge du créancier, sa demande de provision actualisée s’établissant dès lors à la somme totale de 15 842,74 euros. - sur les montants réclamés Sur la somme de 16 325,62 euros, est inclus le montant de la provision octroyée par le juge des référés dans sa décision rendue le 2 janvier 2023, soit la somme de 8 592,27 euros arrêtée au 3 octobre 2022, 4ème trimestre 2022 compris. Pour le surplus, le décompte versé aux débats mentionne les versements qui ont été effectués et les montant dûs au titre des indemnités d’occupation égales au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires selon les termes de l’ordonnance du 2 janvier 2023, soit les 1er et 2ème trimestres 2023. Toutefois, la reprise des lieux datant du 2 juin 2023, il existe une contestation sérieuse sur la demande qui couvre la totalité du mois de juin 2023, observation faite que la SCI bailleresse prétend que le preneur a réintégré les lieux qui n’ont finalement été restitués que le 22 juin 2023, ce qui n’est nullement établi avec l’évidence suffisante requise en référé. Il sera donc déduit de la somme de 16 325,62 euros celle de 1 582,24 euros (5 142,27€ - 3 560,03€) au titre du dernier trimestre de loyers, pour tenir compte du prorata sur le mois de juin 2023 (5142,27 € / 91 x 63 jours = 3 560,03 €) L’arriéré dû arrêté à la date de reprise des lieux s’établit donc à la somme non sérieusement contestable de 14 743,38 euros, en ce comprise la reprise du montant de la condamnation de 8592,27 euros prononcée le 2 janvier 2023. Concernant les frais d’exécution du commissaire de justice réclamés à hauteur de la somme totale de 3 791,12 euros, il est versé aux débats un récapitulatif des frais exposés par Maître Lazimi, dont il convient de déduire la somme de 1 200 euros TTC, comme énoncé précédemment. Le solde dû s’élève donc à 2 591,12 euros. La SCI bailleresse conteste enfin devoir restituer l’intégralité du montant du dépôt de garantie qui s’élève à la somme de 10 200 euros, faisant valoir que la société locataire est revenue sur place le 21 juin 2023 pour récupérer la porte et le volet roulant du local, tel qu’annoncé au commissaire de justice qui en a informé la bailleresse le 5 juin 2023 et ce dont attestent un copropriétaire, M. [H], ainsi que M. [U], produisant aux débats un devis de réparations du 14 septembre 2023 à hauteur de la somme de 7 126 euros TTC. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’apprécier la réalité et l’ampleur des dégradations alléguées, de sorte que la compensation telle que sollicitée par la SCI demanderesse ne peut être entérinée au stade du référé, faut d’évidence suffisante. - sur la demande à l’égard de la société RS Scooter Moto La SCI bailleresse ne peut solliciter à nouveau dans le cadre de cette procédure les sommes et les montants des condamnations qui ont été prononcées à son profit, notamment au titre de l’arriéré locatif de 8 592,27 euros, détenant un titre exécutoire avec l’ordonnance du 2 janvier 2023. En outre, avec la difficulté liée à la compensation éventuelle tenant à la conservation du dépôt de garantie par la bailleresse, il sera dit au stade du référé que la demande de provision ne peut prospérer à l’égard de la société locataire, comme se heurtant à une contestation sérieuse. - sur la demande à l’égard de M. [J], en sa qualité de caution L’obligation à paiement imputée à M. [J], au regard de son engagement de caution, n’est pas sérieusement contestable concernant l’arriéré dû à la reprise des lieux, soit sur la somme de 14 743,38 euros. Elle l’est en revanche s’agissant du paiement des frais d’exécution compte tenu du libellé de l’engagement de cautionnement qui n’est pas suffisamment clair. Compte tenu de l’éventuelle compensation avec le dépôt de garantie, la provision allouée à la SCI bailleresse sera limitée, au stade du référé, à la somme de 4 500 euros. Sur les autres demandes Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes sont rejetées. La société RS Scooter Moto et M. [J] ès-qualité supporteront la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS ྭ Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [Z] [D], Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l’encontre de la société RS Scooter Moto Condamnons M. [O] [J], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société RS Scooter Moto, à payer à la SCI [Adresse 6] la somme provisionnelle de 4 500 euros à valoir sur l’arriéré locatif dû, arrêté à la date de reprise des lieux du 2 juin 2023, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum la société RS Scooter Moto et M. [O] [J], en sa qualité de caution solidaire, aux dépens de l’instance, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65849136e41137cbf9fc8538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA