Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65849134e41137cbf9fc850d
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 11 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 18/13040 N° Portalis 352J-W-B7C-COFIB N° MINUTE : Assignation du : 04 Septembre 2014 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur CNR [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 DÉFENDEURS S.A.R.L. ANCO, prise en son agence locale d’[Localité 12] [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Maître Claire ANGLADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1143, Me Pierre CAMBOT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant GROUPAMA D’OC [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 4] représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050, Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [G] [I] [Adresse 2] [Localité 13] Monsieur [G] [I] [Adresse 5] [Localité 9] représentés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073, Maître Philippe VELLE LIMONAIRE de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant Syndic. de copro. RESIDENCE LE SAPHIR, LIEU-DIT [Localité 16], représenté par son syndic en exercice FONCIA COURTES ACCORD [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0728, Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant Société SSCV SAINT CLAIR agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux [Adresse 11] [Localité 8] Société BOULIAC [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 7] Société ENTREPRISE INDIVIDUELLE [T] JEAN [X] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 7] défaillantes non représentées Décision du 14 Novembre 2023 7ème chambre 1ère section N° RG 18/13040 - N° Portalis 352J-W-B7C-COFIB COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Marie MICHO, Greffier, DÉBATS A l’audience du 18 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ______________________________ FAITS et PROCEDURE La SCCV SAINT CLAIR a en 2011 en qualité de maître d'ouvrage entrepris la construction d'un immeuble d’habitation de 18 logements à [Localité 18] (40 170), lieudit [Localité 17]. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : - Monsieur [G] [I] titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), - la SARL BOULIAC en charge du lot menuiserie assurée auprès de la société GROUPAMA D’OC, - Monsieur [T] [X] exerçant sous l’enseigne “ Maison Blanche”, en charge des lots 1 “terrassement”, 2 “gros oeuvre”, 3 “ charpente”, 4 “couverture”, 5 “zinguerie”, 6 “assainissement”, 8 “plafond/doublage/cloison”, 9 “menuiseries intérieures”, 10 “ plomberie sanitaire”, 11 “électricité/téléphone”, 12 “chauffage/ventilation”, 13 “carrelage/faïence/peinture” et 14 “ravalement”, assuré auprès de la société GROUPAMA D’OC, - la société ANCO, contrôleur technique Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la société ALBINGIA une assurance constructeur non réalisateur. Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué. Les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse. Plusieurs lots ont été livrés aux acquéreurs entre les mois de juillet 2012 et juin 2013. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires a dénoncé au maître de l’ouvrage plusieurs désordres affectant la construction. En l’absence de reprise de ces désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de DAX d'une demande d'expertise. Monsieur [W] [V] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 25 juillet 2013. Les opérations d’expertise ont été étendues et rendues communes à plusieurs parties par ordonnances des 19 août 2014 et 4 novembre 2014. Entretemps et afin de préserver ses recours, la SA ALBINGIA a, par actes d’huissier délivrés les 4 et 5 septembre 2014, assigné la société BOULIAC, Monsieur [X] et leur assureur, la société GROUPAMA D’OC, la société ANCO ATLANTIQUE, Monsieur [I] et son assureur la MAF devant le Tribunal de grande instance de PARIS. Par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de DAX a condamné la SCCV SAINT CLAIR à payer au syndicat des copropriétaires les sommes provisionnelles de 50 000 euros au titre des travaux de reprise, du préjudice matériel et des frais d’expertise, 3 000 euros au titre des charges de copropriété outre une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'expert a clos son rapport le 20 novembre 2017. Par actes d’huissier des 23 et 24 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV SAINT CLAIR et la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur CNR, devant le Tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN en indemnisation. Par ordonnance du 8 février 2019, le juge de la mise en état de ce Tribunal, considérant que cette instance était connexe à l’instance initiée par la société ALBINGIA pendante devant le Tribunal de grande instance de PARIS, l’a renvoyée devant le Tribunal de grande PARIS. Par arrêt du 19 février 2020, la Cour d’appel de PAU a confirmé cette décision. Les instances ont été jointes le 30 novembre 2020. * Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2022, le syndicat des copropriétaires LE SAPHIR demande au tribunal de : - condamner in solidum la SCCV SAINT CLAIR et la SA ALBINGIA à lui payer les sommes suivantes : * 111 457, 20 euros TTC au titre de la réparation des désordres, * 117 000 euros au titre du trouble de jouissance au 1er janvier 2021 * 13 000 euros au titre du trouble de jouissance postérieur au 1er janvier 2021 par an * 4 665 euros au titre du trouble de jouissance lié au dysfonctionnement de la pompe de relevage, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise le 20 novembre 2017 et la date du jugement à intervenir, - condamner la SCCV SAINT CLAIR à lui payer la somme de 93 021, 60 euros TTC avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise le 20 novembre 2017 et la date du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, condamner la SCCV SAINT CLAIR à lui payer les sommes suivantes : * 204 478, 80 euros TTC au titre des travaux de réparation, * 117 000 euros au titre du trouble de jouissance au 1er janvier 2021 * 13 000 euros au titre du trouble de jouissance postérieur au 1er janvier 2021 par an * 4 665 euros au titre du trouble de jouissance lié au dysfonctionnement de la pompe de relevage, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise le 20 novembre 2017 et la date du jugement à intervenir, - condamner in solidum la SCCV SAINT CLAIR et la SA ALBINGIA à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, le coût des opérations d’expertise, - assortir le jugement de l’exécution provisoire. Il indique que : - les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite contradictoire le 1er juillet 2012: * la SCCV SAINT CLAIR a livré les lots à chacun des copropriétaires, * elle n’a formé aucune action judiciaire à l’encontre des constructeurs pour solliciter l’achèvement des travaux, - plusieurs désordres affectant l’immeuble, cachés à réception, revêtent une nature décennale ( désordres 6, 7, 8-3, 11-1, 11-2, 12 et 13 tels qu’identifiés par l’expert dans son rapport) : * ils doivent être indemnisés conformément à l’évaluation faite par l’expert * la société ALBINGIA assureur CNR est tenue à garantie et ne peut lui opposer la clause contractuelle de suspension de garantie, * la SCCV SAINT CLAIR, vendeur et maître de l’ouvrage, est tenue à garantie décennale, * elle subit un préjudice de jouissance estimé à 500 euros par semaine en période estivale (du mois de mai au mois d’octobre) - plusieurs désordres qui n’entrent pas dans le champ de l’article 1792 du code civil, doivent être indemnisés par la SCCV SAINT CLAIR sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil ( désordres 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10) Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur CNR demande au Tribunal de : - débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA ALBINGIA, - la mettre hors de cause A titre subsidiaire, en cas de condamnation, - juger que le montant des condamnations au titre des désordres de nature décennale ne saurait excéder la somme de 73 969, 80 euros TTC, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des préjudices de jouissance, - juger qu’elle est recevable en son appel en garantie, - juger la clause d’exclusion de solidarité invoquée par Monsieur [I] et la MAF inapplicable, En conséquence, - condamner in solidum Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne MAISON BLANCHE, son assureur la société GROUPAMA, la société BOULIAC et son assureur la société GROUPAMA, Monsieur [I] et son assureur, la MAF, et toutes les parties dont la responsabilité ou la garantie serait retenue par le tribunal, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, En toutes hypothèses, - juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles, - condamner tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens de l’instance de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & Associés, avocat. Elle soutient que : - sa garantie n’est pas mobilisable : * le sinistre est survenu alors que sa police était suspendue du fait de l’absence de communication par la SCCV SAINT CLAIR de l’intégralité des pièces afférentes au chantier et nécessaire à la mise en oeuvre de la police, * les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse, * la SCCV SAINT CLAIR ne démontre pas l’existence d’une réception tacite des travaux, la livraison des lots aux copropriétaires étant insuffisante à démontrer qu’elle a accepté les travaux sans équivoque et de manière contradictoire, * les désordres allégués au titre des volets-bois, du fonctionnement de la pompe et de la protection de son alimentation électrique, des tuiles en toiture et de la fixation des lames bois des terrasses des logements du premier étage, ne présentent pas de gravité décennale - si une condamnation devait intervenir à son encontre, elle ne pourrait excéder la somme de 73 969, 80 euros TTC correspondant à l’indemnisation des désordres relatifs à la solidité de l’escalier et accès PMR sous l’escalier (désordre 6), à la solidité des garde-corps ( désordre 7) et aux câbles ( désordre 11.2), - la SCCV SAINT CLAIR ne justifie pas des préjudices de jouissance qu’elle invoque, - en tout état de cause, les préjudices de jouissance allégués n’entrent pas dans le champ de sa garantie qui ne couvrent que les préjudices immatériels entendus comme des préjudices pécuniaires, - elle est recevable et bien fondée en cas de condamnation à solliciter la garantie des constructeurs dont la responsabilité dans la survenue des désordres est établie par les constats techniques de l’expert judiciaire, - cette action en garantie, distincte du recours subrogatoire, ne suppose pas de démontrer le paiement préalable de l’indemnité, - la SCCV SAINT CLAIR, vendeur en l’état futur d’achèvement n’a commis aucune faute à l’origine des désordres et sa responsabilité ne peut être retenue à ce titre, - la clause d’exclusion de solidarité mentionnée au contrat de Monsieur [I], maître d’oeuvre, est inapplicable, celui-ci ayant contribué par sa faute à l’entier dommage, Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, Monsieur [I] et la MAF demandent au tribunal de : A titre principal, - débouter la société ALBINGIA de toutes ses demandes formées à leur encontre, - condamner la société ALBINGIA à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SELAS LARRIEU et Associés, A titre subsidiaire, - limiter leur éventuelle condamnation à la somme de 5 819, 50 euros HT au titre de l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs aux désordres 9 et 10 et à concurrence de 3,31% de l’éventuelle indemnisation des préjudices immatériels, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens, - juger que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [I] et la franchise contractuelle est opposable aux tiers, A titre plus subsidiaire, - limiter le recours de la société ALBINGIA à 75,36% des condamnations prononcées à son encontre au profit du SDC DE LA RESIDENCE LE SAPHIR, - condamner in solidum la SARL BOULIAC et l’entreprise personnelle [T] [X] avec leur assureur commun, la société GROUPAMA D’OC à les garantir en principal, intérêts, frais et dépens au-delà d’une quote-part de 3,31% et de toutes sommes versées au-delà de cette quote-part. Ils expliquent que : - les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse et n’étaient pas en état d’être réceptionnés de sorte que les demandes formées à leur égard sur le fondement de l’article 1792 du code civil doivent être rejetées, - en l’absence de preuve d’une subrogation légale ou conventionnelle dans les droits du syndicat des copropriétaires, la société ALBINGIA n’est pas fondée à rechercher leur responsabilité contractuelle sur le fondement notamment de l’article 1231-1 du code civil, - la société ALBINGIA ne justifie d’aucun manquement de l’architecte dans l’exécution de sa mission en lien avec les préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires, - la société ALBINGIA ne justifie pas plus d’une faute de l’architecte de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - Monsieur [I] ne peut être tenu ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération de construction ou des fautes commises par le maître de l’ouvrage en application de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d’oeuvre, Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société GROUPAMA D’OC, assureur de Monsieur [X], demande au tribunal de : A titre principal, - débouter la société ALBINGIA, Monsieur [I], la MAF et toute autre partie de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - juger qu’elle est bien fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle à Monsieur [X] pour ce qui est des dommages matériels et à la société ALBINGIA pour ce qui est des dommages immatériels, - juger que la franchise est d’un montant de 15% du montant de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros, - condamner en tant que de besoin Monsieur [X] à lui verser le montant de la franchise qu’elle serait amenée à payer à la société ALBINGIA, - juger que Monsieur [I] et son assureur, la MAF, et la société BOUILLAC devront la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour les fautes qui leur sont imputables, - condamner Monsieur [I] et son assureur la MAF, la société BOUILLAC à lui verser les sommes correspondantes à la part de responsabilité qui leur incombe dans le cadre du recours entre constructeur si elle était tenue de les verser, - condamner la société ALBINGIA et toute partie défaillante à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont la distraction sera ordonnée au profit de Me OHANA. Elle indique que : - la société ALBINGIA qui ne justifie pas avoir préalablement à son action indemnisé les maîtres de l’ouvrage est irrecevable en son recours subrogatoire, - l’ouvrage n’a fait l’objet d’aucune réception expresse, - il n’est pas justifié d’une réception tacite : * lorsque le premier appartement a été livré au mois de juillet 2012, les travaux n’étaient pas terminés, * les travaux se sont poursuivis jusqu’au 9 octobre 2013, - l’immeuble n’était pas en état d’être reçu de sorte qu’aucune réception judiciaire ne saurait être prononcée, - sa police n’est pas mobilisable : * les constructeurs ne peuvent être tenus à garantie décennale, * la garantie responsabilité civile professionnelle incluse dans le contrat d’assurance a été résiliée le 31 décembre 2012 avant toute réclamation de la société ALBINGIA, - Monsieur [I] et la société BOUILLAC ont commis des fautes dans l’exécution de leur mission et notamment le maître d’oeuvre a failli dans sa mission de conception des ouvrages et de suivi du chantier de sorte qu’elle est bien fondée à exercer à leur encontre une action récursoire. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2019, la société ANCO demande au tribunal de : - débouter la société ALBINGIA de toutes ses demandes, - condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Elle explique que : - l’expert judiciaire a retenu qu’aucun des désordres allégués ne lui était imputable, - la société ALBINGIA n’apporte pas la preuve qu’elle aurait commis une faute, Les sociétés SCCV SAINT CLAIR, BOULIAC, entreprise individuelle [T] Jean [X], bien que régulièrement assignées à personne et à domicile, n’ont pas constitué avocat. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 octobre 2022. MOTIFS Sur les demandes du syndicat des copropriétaires 1. Sur les demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs En application de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3. Le syndicat des copropriétaires agit ainsi à titre principal à l’égard de la SCCV SAINT CLAIR, vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement de l’article 1792 de ce code au titre des désordres suivants : défauts 6 “solidité de l’escalier, accessibilité PMR sous l’escalier”, défaut 7 “solidité des garde-corps”, défaut 8-3 “ Volets bois trop longs”, défaut 11 “dysfonctionnements de la pompe de relevage : défaut 11-1 fonctionnement pompe, protection de son alimentation électrique, défaut 11-2 étancher les deux pénétrations câble de part et d’autre”, défaut 12 “ révision des tuiles faîtières et closoirs en toiture”, défaut 13 “révision de la fixation des lames bois des terrasses des logements du 1er étage”. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. La mise en oeuvre de ce régime de responsabilité de plein droit suppose une réception des travaux et l’apparition ultérieure de désordres d’une gravité telle qu’ils affectent la destination ou la solidité de l’ouvrage. La réception des travaux est définie par l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception peut également être tacite lorsqu’est démontrée une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Tel sera le cas lorsque le maitre de l’ouvrage aura pris possession de l’ouvrage et payé la totalité ou la quasi-totalité du prix des travaux. L'absence d'achèvement, ou le constat que l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu ou habité, ne font pas en eux-mêmes obstacle à la réception tacite. Dans le cas d’une vente en l’état futur d’achèvement, si l’on doit distinguer la réception des travaux qui intervient entre les constructeurs et le maître de l’ouvrage et la livraison des immeubles qui intervient entre le vendeur en l’état futur d’achèvement et le ou les acquéreurs, la livraison des lots par le maître de l’ouvrage peut néanmoins constituer une manifestation de sa volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Il est acquis qu’aucune réception expresse des travaux n’est intervenue en l’espèce. Le syndicat des copropriétaires se prévaut néamoins d’une réception tacite au jour de l’entrée dans les lieux du premier copropriétaire au mois de juillet 2012. Or, à cette date, seul un lot sur les 18 que comptait l’immeuble avait été livré par la SCCV SAINT CLAIR. Les pièces produites, notamment les documents improprement dénommés “réception des travaux” montrent en outre qu’au moment où les désordres, objets de la présente instance, sont apparus, à savoir comme l’indique lui-même le syndicat des copropriétaires à la fin de l’année 2012, seuls trois lots avaient été livrés. La livraison des autres lots s’est échelonnée sur l’année 2013, étant observé qu’au jour de la première réunion d’expertise, le 24 octobre 2013, trois logements n’étaient pas encore vendus ni a fortiori livrés. De plus, l’expert a relevé que les parties communes n’avaient que partiellement été livrées observant que des désordres généralisées les affectaient ( eaux pluviales non connectées, réseau d’eaux usées n’ayant pu être récolé, enrobé du parking non réalisé etc). Il note plus particulièrement concernant la réception les éléments suivants : “ les travaux ne sont pas achevés mais sont suffisamment avancés pour avoir permis au promoteur de livrer les logements et une partie des parties communes aux divers acquéreurs. Ainsi, le promoteur a livré des logements alors même qu’il n’a pas souhaité en parallèle réceptionner les travaux. Nous notons plusieurs causes à cet état de fait. Tout d’abord, le logement central, transformé en 2 logements, n’a pas été vendu et le promoteur manquait ainsi de fonds afin de payer l’achèvement des travaux. Les travaux souffraient de malfaçons dénoncées par l’architecte et le bureau de contrôle notamment auxquelles les entreprises n’ont pas remédié durant le chantier malgré l’insistance de l’encadrement du projet. L’architecte a ainsi refusé, à juste titre, de proposer au maître d’ouvrage de réceptionner les travaux en l’état”. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de caractériser une manifestation non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Le syndicat des copropriétaires ne justifie dès lors pas d’une réception tacite des travaux et a fortiori d’une réception tacite des travaux au mois de juillet 2012. Il sera en conséquence débouté de ses demandes formées sur ce fondement à l’encontre de la SCCV SAINT CLAIR et de la société ALBINGIA, assureur CNR. 2. Sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés Le syndicat des copropriétaires agit à titre principal à l’encontre de la SCCV SAINT CLAIR au titre des désordres 2 “accès à la résidence présente un ressaut sur tranchée EDF”, 3 “absence d’enrobé et présence de flaches devant les terrasses carrelées au rez-de-chaussée”, 4 “absence de marquage des stationnements”, 5 “coulures des lames bois sur le mur de façade, 8-1 “défauts de charnière, contacts entre deux paires de volets”, 9 “étanchéité des terrasses du 1er étage vis-à-vis du rez-de-chaussée, 10 “remontées capillaires contre les pieds de façades côté parking” sur le fondement de la garantie des vices cachés prévues par articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil. Il agit sur ces mêmes fondements à l’encontre de la SCCV SAINT CLAIR à titre subsidiaire pour les désordres au titre desquels il recherchait à titre principal la garantie décennale du vendeur en l’état futur d’achèvement ( désordres 6, 7, 8-3, 11-1, 11-2, 12 et 13). L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 de ce code précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il résulte enfin de l’article 1645 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Néanmoins, la SCCV SAINT CLAIR est vendeur en l’état futur d’achèvement et en cette qualité, elle ne peut jamais être tenue à la garantie des vices cachés prévue par les articles susvisés. Cette garantie est en effet inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre de la vente d'immeubles à construire prévue à l'article 1601-1 du même code. Le syndicat des copropriétaires qui ne fonde ses demandes à son égard que sur ces dispositions en sera pour ce seul motif débouté. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise, conformément à l'article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code. Il apparait équitable de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées. Sur l’exécution provisoire Au regard de la solution apportée au litige, l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile n'apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LE SAPHIR de l’ensemble de ses demandes, DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE SAPHIR aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d'expertise outre les dépens de l’instance de référé, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, _ Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1792-6 alinéa 1 du code civil comme larticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 1792 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1231-1 du code civilarticle 1646-1 du code civilarticle 515 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile seront enarticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile. Les avocarticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 1792 du code civil doivent être rejetées
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65849134e41137cbf9fc850d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA